ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience Publique du 19 janvier 2023
Pourvoi : n° 375/2020/PC du 17/12/2020
Affaire : Madame X Ac A
(Conseils : Maîtres Sidiki DIARRA, Demba TRAORE, Hamidou MAÏGA, Sidi Mahmoud Baba HAÏDARA et Mamadou TRAORE, Avocats à la Cour)
Contre
BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE (BMS-SA)
(Conseils : Maîtres Elias TOURE et Hamidou DAOU, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 001/2023 du 19 janvier 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 19 janvier 2023 où étaient présents :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur
Sabiou MA MANE NAISSA, Juge
Mathias NIAMBA, Juge
EtMaître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°375/2020/PC du 17 décembre 2020, formé par Maîtres Sidiki DIARRA, Avocat au Barreau du Mali, demeurant Bamako/Hamdallaye À CI 2000, Av. Aa Ab, Immeuble ABK IV, 2°" étage, Demba TRAORE et Hamidou MAIGA, Avocat au Barreau du Mali, demeurant à Bamako, quartier Niaréla Sud, BP 238 Bamako, Sidi Mahmoud Baba HAÏDARA, Avocat au Barreau du Mali, demeurant à 338 Rue 64 Badalagoubou-Ouest, BP 189 Bamako, et Mamadou TRAORE, Avocat au Barreau du Mali, demeurant à Quinzambougou Rue 583 P.66 Bamako, agissant tous au nom et pour le compte de Madame X Ag Ac A, administratrice de sociétés demeurant à Bamako au quartier de Ad Ae Rue 444, Porte 116, dans la cause qui l’oppose à la Banque Malienne de Solidarité , en abrégé BMS-SA dont le siège social se trouve à Bamako, quartier Af C 2000, Immeuble BMS BP E 1280 Bamako, ayant pour conseils Maîtres Elias TOURE et Hamidou DAOU, Avocats au Barreau du Mali, demeurant à la CITE Y ELEN de la SEMA derrière la Mosquée Y, 759 Logements, Y irimadio,
en cassation de l’arrêt n°064 rendu le 30 septembre 2020 par la Cour d’appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : reçoit l’appel interjeté ;
Au fond : confirme le jugement n°240 du 13 mars 2019 du Tribunal de Commerce de Bamako ;
Met les dépens à la charge de l’appelant » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président, Armand Claude DEMBA ;
Vu les articles 2, 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en A frique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X Ac A a attrait la Banque Malienne de Solidarité, dite BMS-SA, devant le Tribunal de commerce de Bamako, en réclamation de sommes d’argent relatives, selon elle, à la mauvaise gestion des comptes ouverts dans les livres de ladite banque en son nom et en celui de la société X Transit ; qu’ayant été déboutée par le premier juge, elle a saisi la Cour d’appel de Bamako qui, par l’arrêt objet du présent pourvoi, a confirmé le jugement entrepris ;
Sur la compétence de la Cour
Attendu que la BMS soulève l’incompétence de la Cour de céans ; qu’au soutien de cette exception, elle expose que « Dame X se prévaut de la violation de la loi par mauvaise application des articles 9 du Code de procédure civile commerciale et sociale du Mali et 262 de la loi portant Régime Général des Obligations du Mali ; qu’elle rappelle que le litige qui oppose les parties porte sur une réclamation de sommes et les griefs soulevés contre l’arrêt déféré ont trait à la violation de la loi nationale à l’exclusion de tout Acte uniforme ; qu’en application du Traité de l'OHADA et du Règlement de procédure de la CCJA, la Cour doit se déclarer incompétente pour connaitre des moyens de cassation tirés de la violation du droit interne malien, à savoirles articles 9 du Code de procédure civile commerciale et sociale du Mali et 262 du Régime Général des Obligations du Mali ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2 du Traité de l’OHADA, « pour l’application du présent Traité, entrent dans le domaine du droit des affaires l’ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, au suretés et aux voies d’exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le Conseil des ministres déciderait, à l’unanimité, d’y inclure… » ;
Que l’article 14, alinéas 3 et 4, énonce, quant à lui, que « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu que l’arrêt n°064, rendu le 30 septembre 2020 par la Cour d’appel de Bamako, comme le jugement n°240, rendu le 13 mars 2019, par le Tribunal de commerce de Bamako, se sont prononcés sur le bien-fondé de l’action de Dame X en réclamation de sommes d’argent relatives à la mauvaise gestion des comptes ouverts dans les livres de la BMS, en son nom et en celui de la société SIMPA RA Transit ; qu’il s’est donc agi, en l’espèce, de droit bancaire sur lequel les juridictions susmentionnées ont adossé des dispositions de leur droit interne ;
Attendu que le droit bancaire ne figure nullement parmi les matières énumérées par l’article 2 du Traité de l'OHADA ; que par voie de conséquence, dans l’espace communautaire OHADA, la réglementation bancaire est celle en vigueur dans les espaces sous régionaux B et UEMOA ; qu’ainsi, en l’absence d’un Acte uniforme régissant cette matière, seules les normes édictées au gré des réformes par les organes de supervision en B et UEMOA constituent l’essentiel de cette réglementation ; que par ailleurs, il est établi que la Cour d’appel de Bamako a vidé sa saisine en se fondant exclusivement sur des dispositions de droit inteme; qu’il s’ensuit, au regard de l’article 14 susmentionné, que les conditions de la compétence de la Cour de céans ne sont pas réunies ; que par conséquent, il y a lieu pour elle de se déclarer incompétente ;
Sur les dépens
Attendu que Dame X Ac A, ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne X Ag Ac A aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier