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19/01/2023 | OHADA | N°003/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 19 janvier 2023, 003/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR een L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 19 janvier 2023
Pourvoi : n° 175/2021/PC du 14/05/2021
Affaire : Le Port Autonome de Pointe-Noire (PAPN)
(Conseil : Maître Aimé BOMBA MATONGO, Avocat à la Cour)
Contre
Ah Contractors Congo Sarl
(Conseil : Maitre Ghislain BAKOUETE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 003/2023 du 19 janvier 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisa

tion pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivan...

ORGANISATION POUR een L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 19 janvier 2023
Pourvoi : n° 175/2021/PC du 14/05/2021
Affaire : Le Port Autonome de Pointe-Noire (PAPN)
(Conseil : Maître Aimé BOMBA MATONGO, Avocat à la Cour)
Contre
Ah Contractors Congo Sarl
(Conseil : Maitre Ghislain BAKOUETE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 003/2023 du 19 janvier 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 19 janvier 2023 où étaient présents :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur
Mathias NIAMBA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n° 175/2021/PC du 14 mai 2021, formé par Maître Aimé BOMBA MATONGO, Avocat au barreau de Pointe-Noire, cabinet Sis quartier de l’aéroport, Pointe-Noire, élisant domicile … Maître Paul LENDONGO, demeurant et domicilié au II Plateaux, carrefour Duncan, immeubles Z, dans les locaux de SAUFA SARL, bâtiment A, 1% étage, porte 5, Abidjan-Cocody, 01 BP 5422 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte du Port Autonome de Pointe-Noire, en sigle PAPN, établissement à caractère industriel et commercial, dont le siège est situé à l’avenue de Bordeaux, enceinte portuaire, BP 711, agissant poursuites et diligences de son directeur général monsieur Ad B, domicilié es qualité audit siège, dans la cause qui l’oppose à la Société Diving Contractors Congo Sarl, dont le siège est situé au centre-ville, arrondissement n° 1, Aj Af Aa, Pointe-Noire, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Ab Ai AG Y, domicilié es qualité audit siège, ayant pour conseil Maître Ghislain BAKOUETE, Avocat à la cour, étude de Maîtres Ag X et Ae A C, sise derrière la Bourse du travail, immeuble en face du complexe scolaire LYGADE, ex-E.A.D, BP 1194, Pointe-Noire, République du Congo,
en cassation de l’arrêt n° 019 rendu le 23 mars 2021 par la Cour d’appel de Pointe-Noire et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
Se déclare compétente ;
AU FOND
A nnule le jugement entrepris ;
EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU
Dit et juge le Port Autonome de Pointe-Noire mal fondé en son opposition ;
En conséquence, confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit que le présent arrêt se substitue à l’ordonnance du 10 juillet 2019 rendue par le président du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, juge des requêtes ;
Déboute le Port Autonome de Pointe-Noire de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne le Port Autonome de Pointe-Noire aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Sabiou MA MANE NAISSA, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, qu’en date du 15 mars 2016, la Société Diving Contractors Congo Sarl s’était fait attribuer par le Port Autonome de Pointe-Noire, le marché n° 1201/PAN-CEI, portant renflouement des épaves des navires de la pléiade Ac et de la barge NOUMBI ; que quelques semaines après la signature de ce contrat, elle recevait de son co-contractant, un autre marché daté du 29 mars de la même année, lequel stipulait que le précédent marché en cours d’exécution était annulé ; qu’estimant avoir exécuté une bonne partie du marché, la Société Diving Contractors Congo Sarl sollicitait et obtenait du président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire une ordonnance d’injonction de payer N° 476 en date du 10 juillet 2019, enjoignant au Port Autonome de Pointe-Noire de lui payer la somme de 270.700.000 FCFA ; que sur opposition à ladite ordonnance, le Tribunal de commerce de Pointe-Noire, par jugement n° 36 du 21 octobre 2020, s’est déclaré incompétent, au motif que la matière dont il est saisi, relève de la compétence des juridictions administratives ; que sur le recours de la Société Diving Contractors Congo Sarl, la Cour d’appel de Pointe-Noire rendait l’arrêt, objet du présent pourvoi ;
Sur la violation des dispositions de l’article 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, relevée d’office par la Cour
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « la décision statuant sur opposition se substitue à la décision d’injonction de payer » ;
Attendu, en l’espèce, que statuant sur appel d’un jugement rendu sur opposition, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, alors qu’il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que l’ordonnance portant injonction de payer s’efface en présence d’un jugement sur opposition ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait plus confirmer une décision portant injonction qui n’existait plus sur le plan juridique ; qu’elle se contredit, par ailleurs, en énonçant que sa décision se substitue à l’ordonnance querellée ; qu’en statuant de la sorte, elle a violé les dispositions de l’article 14 de l’Acte uniforme précité ; qu’il y a lieu pour la Cour de le relever d’office, de casser l’arrêt entrepris de ce seul chef et d’évoquer l’affaire sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5, du Traité de l'OHADA ;
Sur l’évocation
Attendu que suivant acte d’appel de Maître Ghislain BAKOUETE, Avocat à la cour, reçu au greffe du Tribunal de commerce de Pointe-Noire le 23 octobre 2020, la Société Diving Contractors Congo Sarl a relevé appel du jugement n° 367, rendu le 21 octobre 2020 par ledit tribunal et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’opposition à injonction de payer commerciale et en premier ressort ;
Se déclare incompétent ;
Condamne la Société Diving Contractors Congo Sarl aux dépens. » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, la Société Diving Contractors Congo Sarl sollicite l’infirmation du jugement attaqué, estimant que le premier juge s’est déclaré, à tort, incompétent, aux motifs que le litige dont il a été saisi relève de la compétence du juge administratif ;
Attendu que le Port Autonome de Pointe-Noire, intimé, sollicite, pour sa part, la confirmation du jugement attaqué en ce que, d’une part, le contrat objet du présent litige est de nature administrative et, d’autre part, l’appelante ne démontre pas le caractère fondé de la créance, en ce qu’elle n’est ni établie ni certaine, encore moins exigible ; qu’elle demande en outre la condamnation de la Société Diving Contractors Congo Sarl à lui payer la somme de 25.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le délai d’appel contre un jugement sur opposition est de trente jours, ce recours étant formé dans les conditions fixées par le droit national ;
Attendu qu’en l’espèce, c’est à la date du 23 novembre 2020 que la Société Diving Contractors Congo Sarl a relevé appel du jugement N°367 rendu le 21 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire; que ce recours a donc été régulièrement formé et doit être déclaré recevable en la forme ;
Sur l’opposition du Port Autonome de Pointe-Noire
Attendu qu’aux termes des articles 9, alinéa 2 et 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’opposition doit être formée par acte extrajudiciaire dans les quinze jours suivant la signification de la décision portant injonction de payer ; qu’en l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée le 12 juillet 2019, l’opposition formée le 25 juillet 2019 a été faite dans le délai ; que dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition du Port Autonome de Pointe-Noire ;
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Pointe-Noire
Attendu que, pour se déclarer incompétent, le premier juge s’est contenté d’énoncer « que, cependant, étant donné que le contrat qu’il a signé avec la Société Diving Contractors Congo Sarl est un contrat administratif, (…) il y a lieu de se déclarer incompétent » ;
Mais attendu, en l’espèce, que le Tribunal de commerce de Pointe-Noire s’est déclaré incompétent sans aucune motivation, alors même que le litige opposant les deux parties résulte de l’activité commerciale du Port Autonome de Pointe-Noire en tant qu’établissement à caractère industriel et commercial ; qu’en cette qualité, les contrats qu’il conclut pour les besoins de ses activités relèvent nécessairement de la compétence de la juridiction judiciaire ; que c’est donc à tort que le Tribunal de commerce de Pointe- Noire s’est déclaré incompétent pour trancher le différend qui oppose la Société Diving Contractors Congo Sarl et le Port Autonome de Pointe-Noire, relativement aux demandes de paiement des travaux exécutés dans le cadre d’un marché annulé ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler sa décision et, évoquant et statuant à nouveau, de se déclarer compétente ;
Sur la procédure d’injonction de payer
Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, pour être soumise à la procédure d’injonction de payer, la créance poursuivie doit être d’origine, soit contractuelle, soit cambiaire et présenter le triple caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité ;
Et attendu, en l’espèce, que la créance dont le recouvrement est poursuivi, résulterait d’un contrat annulé, lequel a été remplacé par un autre contrat déjà exécuté ; que dès lors, dans de telles circonstances, la créance dont le recouvrement est poursuivi, en l’absence d’un état contradictoire du niveau d’exécution du premier contrat, ne présente aucun caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité, comme l’exige l’Acte uniforme susvisé ; que de ce qui précède, il y a lieu de dire et juger que la créance dont le recouvrement est poursuivi échappe à la procédure d’injonction de payer et, par conséquent, de rejeter la demande de la Société Diving Contractors Congo Sarl ;
Sur la demande reconventionnelle
Attendu qu’à titre reconventionnel, le Port Autonome de Pointe-Noire demande la condamnation de la Société Diving Contractors Congo Sarl à lui payer la somme de 25.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Mais attendu que l’action initiée par la Société Diving Contractors Congo Sarl ne revêt pas un caractère de nature à justifier sa condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; qu’il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur les dépens
Attendu que la Société Diving Contractors Congo Sarl, succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n° 319 du 23 mars 2021 rendu par la Cour d’appel de Pointe-Noire ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Annule, en toutes ses dispositions, le jugement n° 367 rendu le 21 octobre 2020
par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire ;
Statuant à nouveau :
Se déclare compétente ;
Dit et juge que la créance dont le recouvrement est poursuivi échappe à la
procédure d’injonction de payer ;
En conséquence, rejette la demande de la Société Diving Contractors Congo Sarl ;
Rejette la demande reconventionnelle du Port Autonome de Pointe-Noire ;
Condamne la Société Diving Contractors Congo Sarl aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003/2023
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2023-01-19;003.2023 ?
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