ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience Publique du 19 janvier 2023
Pourvoi : n° 242/2021/PC du 25/06/2021
Affaire : Société EGECO SARL
MOUSSA SAMAKE
(Conseil : Maitre Badian HAGGE, Avocat à la Cour)
Contre
BSIC -Mali S.A.
(Conseil : Maitre Koto TRAORE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 005/2023 du 19 janvier 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en À frique du Droit des A ffaires (OHA DA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 19 janvier 2023 où étaient présents :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur
Sabiou MA MANE NAISSA, Juge
Mathias NIAMBA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré le 25 juin 2021 au greffe de la Cour de céans, sous le n°242/2021/PC et formé par Maitre Badian HAGGE, Avocat à la Cour, cabinet sis Rue 394 Immeuble Y, Quartier Af B 2000, derrière l’Aa Ab, agissant au nom et pour le compte de la société EGECO SARL et de MOUSSA SAMAKE, dans la cause les opposant à la Banque Sahélo-saharienne pour l’Investissement et le Commerce au Mali, en sigle BSIC-Mali S.A, ayant pour conseil Maitre Koto TRAORE, Avocat à la Cour, cabinet sis Af B 2000, Immeuble C Z, près du Pôle Economique et Financier- Bamako, Mali,
en cassation du Jugement n°117, rendu par le Tribunal de grande instance de la commune V du district de Bamako le 08 juin 2020 et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement en matière de vente immobilière et en demier ressort :
Déclare l’action des défendeurs irrecevable ;
Constate la régularité de la procédure ;
Donne acte à Maitre À gnès T. X, l’huissier poursuivant, de ses poursuites et diligences ;
Donne acte à Maitre Koto TRAORE, Avocat, de ses demandes ;
Constate qu’il n’a pas été porté d’enchères ;
Déclare, en conséquence, la BSIC-Mali S.A. adjudicataire de l’immeuble situé à Ad Ag Ae, objet du titre foncier n°1550/CV, inséré au livre foncier de Bamako, pourle montant de la mise à prix, soit 95.000.000 FCFA ;
Met les dépens à la charge de M. Ac A et d’EGECO SARL » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les quatre moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent À rTêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-président, Armand Claude DEMBA ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en A frique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par Jugement n°117 du 08 juin 2020, le Tribunal de grande instance de la commune V du district de Bamako adjugeait à la BSIC-Mali S.A., au prix de 95.000.000 FCFA, un immeuble situé à Ad Ag Ae, objet du titre foncier n°1550/CV, saisi sur la société EGECO et MOUSSA SAMAKE qu’en réaction, ceux-ci se pourvoyaient devant la Cour de céans pour obtenir l’annulation de ce jugement d’adjudication ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse, reçu au greffe de la Cour le 28 décembre 2021, la BSIC-Mali S.A. demande à la Cour de déclarer irrecevable le pourvoi formé par la société EGECO SARL et MOUSSA SAMAKE, motif pris de Ce qu’il a été fait en violation des articles 293 et 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’aux termes de l’article 293 de l’Acte uniforme susvisé, « la décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours, sans préjudice de l’article 313 ci-dessous » ; que ledit article 313 énonce, quant à lui, que « la nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l’adjudication… » ; qu’il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que, contre le Jugement d’adjudication rendu le 08 juin 2020 parle Tribunal de grande instance de la commune V du district de Bamako, le seul recours possible est l’action en annulation dans les quinze jours suivant la vente aux enchères et ce, devant la même juridiction ; qu’ainsi, en saisissant la Cour de céans du présent pourvoi, la société EGECO et MOUSSA SA MAKE l’ont exposé à l’irrecevabilité ; qu’il échet par conséquent de le déclarer irrecevable ;
Attendu que la société EGECO SARL et MOUSSA SAMAKE, qui ont succombé, doivent être condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société EGECO SARL et MOUSSA SAMAKE contre le Jugement n°117 rendu le 08 juin 2020 par le Tribunal de grande instance de la commune V du district de Bamako ;
Condamne la société EGECO SARL et MOUSSA SAMAKE aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président