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19/01/2023 | OHADA | N°010/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 19 janvier 2023, 010/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 19 janvier 2023
Pourvoi : N° 168/2022/PC du 16/05/2022
Affaire : La société Mission d’Investissement pour la Gestion de l’Epargne et du Crédit, dite X C
(Conseil : Ae Luchelle Brice NGUIMGO TSAPZONG, Avocat à la Cour)
Contre
Ac Ab B
(Conseil : Ae DJOMGANG LANGO, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 010/2023 du 19 janvier 2023
La Cour Commune de Justi

ce et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deu...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 19 janvier 2023
Pourvoi : N° 168/2022/PC du 16/05/2022
Affaire : La société Mission d’Investissement pour la Gestion de l’Epargne et du Crédit, dite X C
(Conseil : Ae Luchelle Brice NGUIMGO TSAPZONG, Avocat à la Cour)
Contre
Ac Ab B
(Conseil : Ae DJOMGANG LANGO, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 010/2023 du 19 janvier 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 19 janvier 2023 où étaient présents :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur
Sabiou MA MANE NAISSA, Juge
Mathias NIAMBA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 mai 2022, sous le n° 168/2022/PC et formé par Ae Luchelle Brice NGUIMGO TSAPZONG, Avocat à la Cour, cabinet sis Ad A, près du marché des Accacias, à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la société Mission d’Investissement pour la Gestion de l’Epargne et du Crédit, en abrégé X C, dans la cause l’opposant à Ac Ab B, ayant pour conseil Ae DJIOMGANG LANGO, Avocat à la Cour, BP 3435, Aa,
en cassation de l’arrêt n° 221/COM rendu le 06 décembre 2021 par la Cour d’appel du Littoral, à Aa, dont le dispositif est libellé comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en chambre commerciale, en appel et en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne l’appelante aux dépens… »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le premier Vice-président Armand Claude DEMBA ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’en date du 04 mars 2019, le nommé Ac Ab B, actionnaire de la société X C qui prétend que, depuis 2011, il n’a plus jamais été convoqué à une quelconque assemblée de cette société, faisait citer celle-ci à comparaitre par-devant le Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo aux fins d’entendre annuler les résolutions d’une assemblée générale extraordinaire qui s’était tenue trois ans plus tôt, soit le 24 janvier 2015 ; qu’à l’appui de son action, il soutenait que ladite assemblée avait été convoquée et s’était déroulée en violation des dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; que par jugement n°01/COM du 08 janvier 2020, le premier juge faisait droit à sa demande et condamnait X C aux dépens ; que sur appel de la société, la Cour du Littoral, à Aa, rendait un arrêt confirmatif, objet du présent pourvoi ;
Sur le second moyen, en sa deuxième branche tirée de la violation des dispositions de l’article 251, alinéa 2, de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la mauvaise application de l’article susvisé, en ce qu’il a déclaré que le délai de prescription de l’action en nullité des décisions de l’assemblée générale extraordinaire de MIGEC FINANCE courait, non à compter « de la date de la convocation ou de la tenue de ladite assemblée, mais à partir du jour ou l’actionnaire demandeur en nullité découvre le procès-verbal de cette assemblée ; en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que X C a tenu l’assemblée générale querellée le 24 janvier 2015, à Aa, la cour d’appel a entaché sa décision d’une violation de la loi par fausse interprétation » ; que son arrêt mérite donc cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 251, alinéa 2, de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, « les actions en nullité des actes, décisions ou délibérations de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue … » ;
Attendu, en l’espèce, que les pièces du dossiers renseignent nettement qu’une première « notification-convocation » datée du 24 novembre 2014 avait été adressée à Ac Ab B, pour participer à une assemblée générale qui devait préalablement se tenir le 27 novembre 2014 ; qu’à cette date, le quorum requis n’ayant pas été atteint, une « deuxième convocation n° PCA/10/14 » lui était parvenue, aux mêmes fins, pour le 24 janvier 2015 ; que ces pièces ayant été toutes reçues et signées par Ac Ab B, il s’en infère que celui-ci avait bien eu connaissance de la date et de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire querellée ;
Attendu que pour confirmer la décision du tribunal qui faisait droit à la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2015, la cour d’appel a retenu, en substance, que « c’est au cours d’une procédure pénale, courant 2019, que l'intimé découvre le pot aux roses quand enfin l'expédition des procès-verbaux sera produite comme pièce à conviction ; que c’est à partir de cette découverte curieuse que les actes de l'assemblée générale peuvent lui être opposables » ; qu’en se déterminant de la sorte, alors que le délai de prescription de trois ans prévu à l’article 251 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique court à compter de la date de la tenue de l’assemblée, en l’occurrence le 24 janvier 2015, et qu’il est établi que Ac Ab B, dument convoqué, était bien au courant de la tenue de cette réunion, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article susvisé et fait encourir la cassation à sa décision ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’analyser le moyen restant ;
Sur l’évocation
Attendu qu’en date du 18 septembre 2020, X C a interjeté appel du jugement n°01/COM rendu le 08 janvier 2020 par le Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette comme non fondée la demande de sursis à statuer soulevée par la société Mission d’Investissement pour la Gestion de l’Epargne et du Crédit ;
Reçoit Ac Ab B en son action ;
L’y dit bien fondé ;
Annule toutes les résolutions prises au cours de l’assemblée générale extraordinaire de la société Mission d’Investissement pour la Gestion de l’Epargne et du Crédit tenue le 24 janvier 2015 ;
Dit que cette nullité produira des effets rétroactifs afin de ramener la société Mission d’Investissement pour la Gestion de l’Epargne et du Crédit au même et semblable état avant la tenue de cette assemblée ;
Condamne la société Mission d’Investissement pour la Gestion de l’Epargne et du Crédit aux entiers dépens… » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, X C demande à la Cour de déclarer l’action de Ac Ab B irrecevable pour cause de forclusion, car elle a été initiée largement au-delà du délai légal de trois ans imparti par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Attendu qu’en réplique, Ac Ab B conclut à la confirmation du jugement appelé ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du second moyen de cassation, tiré de la violation des dispositions de l’article 251, alinéa 2, de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, il y a lieu, pour la Cour de céans, d’infirmer le jugement susmentionné du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo ; que statuant à nouveau, l’action de Ac Ab B, qui a par ailleurs perdu sa qualité d’actionnaire à l’issue de l’expiration du délai de souscription décidé par l’assemblée générale, dont il est établi qu’elle s’était tenue le 24 janvier 2015 en sa pleine connaissance, est déclarée irrecevable pour forclusion ;
Sur les dépens
Attendu que Ac Ab B ayant succombé, les dépens sont mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n° 221/COM rendu le 06 décembre 2021 par la Cour d’appel du Littoral ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement n°01/COM rendu le 08 janvier 2020 par le Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo ;
Déclare irrecevable l’action de Ac Ab B, lequel a perdu sa qualité d’actionnaire ;
Le condamne aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010/2023
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2023-01-19;010.2023 ?
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