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26/01/2023 | OHADA | N°011/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 26 janvier 2023, 011/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR een L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 26 janvier 2023
Pourvoi : n° 227/2020/PC du 21/08/2020
Affaire : TRAORE Moumouni
(Conseil : Maître Mamadou TRAORE, Avocat à la Cour)
Contre
Société des Mines de BELA HOUROU SA
(Conseils : SCPA SISSILI Conseils, Avocats Associés à la Cour)
Arrêt N° 011/2023 du 26 janvier 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en

Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique...

ORGANISATION POUR een L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 26 janvier 2023
Pourvoi : n° 227/2020/PC du 21/08/2020
Affaire : TRAORE Moumouni
(Conseil : Maître Mamadou TRAORE, Avocat à la Cour)
Contre
Société des Mines de BELA HOUROU SA
(Conseils : SCPA SISSILI Conseils, Avocats Associés à la Cour)
Arrêt N° 011/2023 du 26 janvier 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 janvier 2023 où étaient présents :
Monsieur Mahamadou BERTE, Président, Rapporteur
Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Monsieur Jean Marie KAMBUMA NSULA, Juge
et Maître Valentin N’guessan COMOE, Greffier ;
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en À frique devant la Cour de céans par arrêt n°027 du 04 juin 2020 de la Cour de cassation du Ad Ac, Chambre civile, saisie d’un pourvoi initié le 30 mars 2018 par le Cabinet d’Avocats de Maître Mamadou S. TRAORE, demeurant à Af, quartier Ab 2000, 11 BP 721 CMS Af 11, agissant au nom et pour le compte de TRAORE Moumouni, dans la cause qui l’oppose à la Société des Mines de Bélahourou (SMB-SA), ayant son siège social au 39, Avenue Maane-Kaka Secteur 13 zone du Bois, 01 BP 422 Af 01,
pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°227/2020/PC du 21/08/2020,
en cassation de l’Arrêt n° 08 du 1er février 2018 rendu par la Chambre civile de la Cour d’appel de Af et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et en demier ressort ;
Déclare irrecevable la tierce opposition ;
Déclare l’appel recevable ;
Annule l’ordonnance de taxation n°166 du 29 décembre 2016 rendue par la présidente du Tribunal du travail de Af ;
Déboute chacune des parties de sa demande de frais exposés et non
compris dans les dépens ;
Met les dépens à la charge de Maître TRAORE Moumouni. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent au recours annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en À frique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que le 04 mars 2015, le conseil d’arbitrage près la Cour d’appel de Af a rendu la décision n°001/2015 faisant droit à la demande des travailleurs de la Société des Mines du Bélahourou portant : « sur la prime de quart pour les travailleurs justifiant avoir accompli des séances de travail de sept (07) jours sans bénéficier du repos hebdomadaire légal ;
-sur la prime de panier pour les travailleurs visés par l’article 46 de la CCIP du 09 juillet 1974 ;
- donnant acte à la SMB de ce qu’elle consent au paiement majoré des jours fériés, le pointage de l’horaire journalier à douze heures avec une pause effective d’une heure ; » ; que pour amener la SMB à s’exécuter, les travailleurs ont saisi la juridiction de référé du Tribunal de travail de Af qui lui a ordonné de liquider et de payer les droits issus de la sentence arbitrale ; que devant l’inertie de la SMB, les travailleurs ont eux-mêmes quantifié les condamnations et requis Maître TRAORE Moumouni, huissier de justice, pour le recouvrement forcé de leurs droits ; que c’est ainsi que Maître TRAORE a pratiqué, le 08 novembre 2016, une saisie-vente sur l’or appartenant à la SMB ; que celle-ci a saisi le juge de l’exécution en annulation de cette saisie-vente ; qu’avant la décision du juge rendue le 10 janvier 2017, et faisant droit à la demande de la SMB, Maître TRAORE Moumouni avait déjà obtenu la taxation de ses droits de recette sur le montant réclamé par les travailleurs, à la somme de 142.173.870, 247 F CFA suivant ordonnance n°166 rendue le 29 décembre 2016 par la présidente du Tribunal de travail de Af ; que se fondant sur l’ordonnance en date du 10 janvier 2017, la SMB a fait appel de celle portant taxation en des droits de recette de l’huissier ; que devant la cour d’appel, Maître TRAORE Moumouni a formé tierce opposition incidente contre l’ordonnance n°003-1 du 10 janvier 2017, motif pris de ce qu’il n’a été ni appelé ni représenté à l’instance qui a été sanctionnée par ladite ordonnance et que cette ordonnance préjudicie gravement à ses droits ; que statuant sur l’appel et la tierce opposition incidente, la cour d’appel a rendu l’arrêt susvisé dont Maître TRAORE Moumouni a relevé pourvoi devant la Cour de cassation nationale du Burkina-Faso ; que celle-ci par arrêt n°027/20 du 04 juin 2020 a ordonné le renvoi de l’affaire devant la Cour de céans ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 566, 567 et 569 du Code de procédure civile du Burkina-Faso
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation des articles 566, 567 et 569 susvisés au moyen, déclaré irrecevable la requête en tierce opposition incidente introduite par Maître TRAORE Moumouni devant la Cour d’appel saisie d’une contestation principale en infirmation de l’ordonnance de taxe n°166 du 29 décembre 2016, alors que celui-ci n’a été ni appelé ni représenté au procès ayant donné lieu à ladite ordonnance qui préjudicie gravement à ses droits ; qu’en statuant comme elle l’a fait la Cour d’appel a, selon le pourvoi, violé les textes visés au moyen et exposé sa décision à la cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 566 du Code de procédure civile du Burkina-Faso « la tierce opposition tend à faire rétracter un jugement qui préjudicie aux droits d’une personne qui n’y a pas été partie. Elle est ouverte à tous les tiers, lorsque ni eux ni leurs auteurs ou ceux qu’ils représentent n’ont été appelés au procès. » ; que l’article 569 précise que «la tierce opposition incidente à une contestation principale est portée par requête devant le tribunal saisi de la contestation s’il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement attaqué » ; qu’il ressort de ce dernier article que la tierce opposition est incidente lorsqu’elle est formée au cours d’un procès pour contester un jugement opposé par une partie à une autre qui n’était pas présente à la procédure ayant abouti audit jugement ;
Attendu, en l’espèce, que la Cour d’appel de Af était saisie d’un recours introduit par la SMB contre l’ordonnance de taxe n°166 rendue le 29 décembre 2016 par la Présidente du Tribunal de travail de Af et fixant les droits de recette de Maître TRAORE Moumouni à la somme de 142.173.870,247 3 F CFA ; qu’à l’appui de son appel, la SMB a produit l’ordonnance n°003-1 rendue le 10 janvier 2017 et portant annulation et mainlevée de la saisie-vente pratiquée par Maître TRAORE Moumouni contre la SMB en faveur des travailleurs de celle-ci ; que la cour d’appel, pour déclarer irrecevable la tierce opposition introduite par Maître TRAORE Moumouni contre cette demière ordonnance a retenu qu’à l’analyse, l’article 569 du Code de procédure civile « détermine les conditions de recevabilité de la tierce opposition incidente ; qu’en effet le recours incident doit avoirle même objet que la contestation principale dont la juridiction est saisie ;
Que dans la présente cause, il [est] constant que la contestation principale, qu’est l’appel, porte sur l’ordonnance de taxation n°166 du 29 décembre 2016 ; que néanmoins, l’objet de la requête en tierce opposition incidente porte sur l’ordonnance n°003-1 du 10 janvier 2017 annulant la saisie-vente opérée le 08 novembre 2016 ; que la différence d’objet entre le recours principal et celui incident ne souffre, donc, d’aucune contestation sérieuse ; qu’il s’en suit, alors que la tierce opposition incidente à une contestation principale introduite par Maître TRAORE Moumouni est irrecevable » ; qu’en motivant l’irrecevabilité de la tierce opposition incidente par la différence d’objet entre celle-ci et la contestation principale, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen et exposé sa décision à la cassation ; qu’il y a lieu, en application de l’article 14, alinéa 5 du Traité de l'OHADA d’évoquer sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que par déclaration faite au greffe de la juridiction d’appel de Af le 1“ février 2017, la Société des Mines du Bélahourou (SMB), par la plume de son conseil, a interjeté appel de l’Ordonnance n°166 du 29 décembre 2016 rendue par la Présidente du Tribunal de Travail de Af dans l’affaire l’opposant à Maître TRAORE Moumouni et dont le dispositif est ainsi libellé :
« Taxons les frais, droits de recette assortis de la TVA de Maître TRAORE Moumouni Traoré, Huissier de Justice dans le cadre de l’affaire A Ae et autres à la somme de cent quarante-deux millions cent soixante-treize mille huit cent soixante-dix virgule deux cent quarante-sept francs (142 173 870,247 F CFA) ;
Disons que ces droits de recette et frais sont à la charge de la Société des Mines de Aa (SMB), société anonyme dont le siège social est sis à Af, rue 22 porte CO1, secteur 22, zone du Bois, 01 BP 3422 Af 01, tél : 25 36 04 60 ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficultés. » ;
Attendu qu’au soutien de ses prétentions, l’appelante expose, d’une part, qu’à contrario des dispositions des articles 11 et suivants du décret n°2002-602 du 21 décembre 2020 portant tarification des actes de l’huissier de justice et du commissaire-priseur, l’huissier ne peut prétendre à des droits de recettes si ses actes n’ont conduit à aucun recouvrement ; que la saisie-vente, fondement de la taxation des droits de recettes de l’intimé, ayant été annulée et la mainlevée ordonnée, 4 l’ordonnance en cause serait, ainsi, non avenue ; que, d’autre part, sur la base de l’article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire, elle réclame à son contradicteur la somme de cinq cent mille (500.000) F CFA pour s’être attaché les services d’un avocat.
Attendu que, le 14 mars 2017, TRAORE Moumouni, par le biais de son conseil, a introduit une requête en tierce opposition incidente à une contestation principale sur le fondement des articles 566 et 569 du Code de procédure civile ; qu’il explique au soutien de ce recours que l’ordonnance de référé n°003-1 du 10 janvier 2017, présentée par la SMB pour obtenir l’infirmation de l’ordonnance de taxe n°166 du 29 décembre 2016, préjudicie gravement à ses droits ; qu’ en effet, il n’a été ni appelé, ni représenté au procès qui y a abouti ; qu’en outre, la cour est saisie d’une contestation principale sur l’ordonnance de taxe ; qu’il avance par ailleurs que, conformément à l’article 567 du Code de procédure civile, la juridiction de céans doit ordonner la rétractation de l’ordonnance n°003-1 du 10 janvier 2017 en ce que celle-ci préjudicie à ses droits en raison de l’annulation du procès-verbal de saisie-vente du 08 novembre 2016 ; que c’est cette saisie pratiquée en vertu de la sentence arbitrale n°001 du 04 mars 2015 revêtue de la formule exécutoire qui a contraint la SMB aux négociations à l'origine de la transaction intervenue entre les parties qui n’ont pas pris en compte ses droits de recettes nés du fait de la mesure d’exécution forcée ; qu’il soutient que, suivant l’article 47 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les frais doivent être à la charge du débiteur ; que pour conforter sa demande de rétractation, il allègue que le premier juge a prononcé une nullité amiable de la saisie, en violation de l’article 109 de l’Acte uniforme suscité et du principe jurisprudentiel selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte ; qu’en effet, la contestation sur le montant de la saisie n’est pas une cause de nullité ; que, par ailleurs, l’article 145 de l’Acte uniforme précité dispose que « la juridiction qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais occasionnés si le débiteur s’est abstenu de demander la nullité en temps utile » ; que, sur le fondement de l’article 11 du décret 2002-602/PRES/PM/MJ/MFB du 20 décembre 2002 portant tarification des actes de l’huissier de justice et du commissaire-priseur, et, au regard des actes d’exécution forcée qu’il a posés, il a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise et sollicité par ailleurs la somme de deux millions cinq cent mille (2.500.000) F CFA à titre de frais irrépétibles.
Attendu qu’en duplique, la SMB soulève d’une part, l’incompétence de la juridiction saisie pour infirmer l’ordonnance d’annulation de la saisie-vente en invoquant les dispositions des articles 49 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, 62 et 370 du Code de travail, 464 3) et 467 du Code de procédure civile ; qu’elle soutient que seul le président du tribunal a compétence pour connaître, en première instance, des litiges en matière de difficulté d’exécution à charge d’appel devant le premier président de la Cour d’appel et, d’autre part, l’irrecevabilité de la requête en tierce opposition de l’intimé sur le fondement de l’article 569 du Code de procédure civile du Ad Ac ; qu’elle explique à cet 5 égard qu’elle a fait appel de l’ordonnance de taxe et qu’en conséquence la tierce opposition ne peut concemer que cette décision ; qu’enfin, elle rappelle que l’ordonnance de taxe en cause est nulle et de nul effet en raison de l’annulation de la saisie-vente ;
Sur la compétence de la Cour d’appel
Attendu que la SMB soulève l’incompétence de la Cour d’appel à connaître de la tierce opposition incidente formée par Maître TRAORE Moumouni contre l’ordonnance n°003-1 du 10 janvier 2017 rendue par le juge de l’exécution et portant annulation de la saisie-vente pratiquée le 08 novembre 2016 ; qu’elle se fonde, à cet égard, sur les dispositions de l’article 49 de l’AUPSRVE ;
Attendu, cependant, qu’aux termes de l’article 569 du Code de procédure civile du Ad Ac : « la tierce opposition incidente à une contestation principale est portée par requête devant le tribunal saisi de la contestation principale s’il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement attaqué. » ; qu’en l’espèce, la contestation principale concerne l’ordonnance de taxation n°166 rendue le 29 décembre 2016 par le Président du Tribunal de travail de Af, alors que la tierce opposition incidente est faite contre l’ordonnance n°003-1 du 10 janvier 2017 rendue par le juge de l’article 49 ; que la cour d’appel, saisie de la contestation principale, étant juridiction supérieure à celle qui a rendu l’ordonnance dont tierce opposition incidente, est donc compétente pour en connaître ; qu’il y a lieu de rejeter le déclinatoire de compétence ;
Sur la recevabilité de la tierce opposition incidente
Attendu que la SMB soulève l’irrecevabilité de la tierce opposition incidente au motif que ce recours ne peut concemer que la décision dont elle a fait appel ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’arrêt il y a lieu de dire que la tierce opposition incidente n’a pas besoin, pour être recevable, d’avoir le même objet que la contestation principale ; qu’en effet en application des dispositions des articles 566 et 569 du Code de procédure civile du Ad Ac, est recevable à faire tierce opposition incidente, toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque et qui a été produit devant la juridiction saisie d’une contestation principale ;
Attendu, en l’espèce, que Maître Traoré Moumouni n’a pas été partie à la procédure sanctionnée par l’ordonnance n°003-1 du 10 janvier 2017 ; qu’il est donc recevable à former son recours contre cette ordonnance qui, ayant annulé la saisie- vente qu’il a pratiquée sur la SMB, est produite devant la Cour d’appel de Af à l’effet d’obtenir l’annulation de l’ordonnance n°166 du 29 décembre 2016 fixant ses droits de recette ;
Sur le bien-fondé de la tierce opposition incidente
Attendu qu’au soutien de sa tierce opposition incidente Maître TRAORE Moumouni allègue que l’ordonnance n°003-1 du 10 janvier 2017 dont il n’a pas été partie, lui fait grief, en ce qu’elle a annulé la saisie-vente qu’il a pratiquée et qui est le fondement de ses droits taxés par l’ordonnance n°166 du 29 décembre 2016 ;
Mais attendu Maître TRAORE Moumouni a pratiqué une saisie-vente au mépris des dispositions des articles 31 et 91 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, dans la mesure où le titre exécutoire ayant servi de fondement à ladite saisie à savoir, la sentence n°01/2015 du Conseil d’arbitrage près la Cour d’appel de Af, ne constatait aucune créance liquide ; que ne pouvant en conséquence utilement invoquer les dispositions de l’article 47 du même Acte uniforme, il y a lieu de déclarer la tierce opposition incidente mal fondée ;
Sur le bien-fondé de l’appel de la SMB
Attendu que les article 31 et 91 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution conditionnent la mise en œuvre de l’exécution forcée et spécifiquement de la saisie-vente à l’existence d’une créance liquide et exigible ; qu’en l’espèce, la procédure de saisie-vente a été mise en œuvre par Maître TRAORE Moumouni en vertu d’une sentence arbitrale rendue le 04 mars 2015 ; que toutefois, il n’est point contesté que si ladite sentence avait établi la dette de la SMB, elle lui avait laissé le soin de la liquider ; que d’ailleurs, il est constant qu’à la date de la saisie, c’est-à-dire de 08 novembre 2016, celle-ci ne s’était pas exécutée ; qu’ainsi, le caractère liquide de la créance, exigé pour la mise en œuvre de cette procédure, n’était pas rempli ;
Attendu, en outre, que l’article 47 de l’Acte uniforme susvisé prévoit que « les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. » ; que dans la présente affaire, il est établi que la créance ne remplissait pas les conditions requises pour le recouvrement forcé à la date de la saisie ; qu’aussi, il est manifeste que les frais de l’exécution forcée n’étaient pas utiles à l’époque où ils ont été exposés ; que par conséquent, de tels frais ne sauraient être mis à la charge du débiteur qui se trouve être la SMB ; que le premier juge ayant manqué de relever cet état de fait, l’ordonnance querellée mérite d’être annulée ;
Attendu que l’appelante demande la somme de cinq cent mille (500.000) F CFA au titre des frais irrépétibles ; qu’à ce titre, l’intimé réclame également le paiement de la somme de deux millions cinq cent mille (2.500.000) F CFA ;
Attendu que, selon l’article 6 nouveau de la loi 10-93/ADP portant organisation judiciaire, le juge peut, en raison de l’équité et de la situation économique de la partie qui succombe, dire qu’il n’y a pas lieu au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans la présente affaire, l’intimé succombant, sa demande ne peut être favorablement accueillie ; que par ailleurs, bien qu’il soit avéré que l’appelante a fait face à des frais pour s’attacher les services d’un conseil, il est opportun néanmoins de tenir compte de l’équité et de la situation économique des parties en présence et de dire qu’il n’y a pas lieu de mettre ces frais à la charge de l’intimé ;
Sur les dépens
Attendu que Maître TRAORE Moumouni, ayant succombé, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Casse et annule l’arrêt déféré ;
Statuant et évoquant au fond :
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Déclare l’appel recevable ;
Déclare la tierce opposition incidente recevable ;
La rejette comme étant mal fondée ;
Annule l’ordonnance de taxation n°166 du 29 décembre 2016 rendue par la Présidente du Tribunal du travail de Af ;
Déboute chacune des parties de sa demande de frais exposés et non compris dans les dépens ;
Met les dépens à la charge de Maître TRAORE Moumouni.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011/2023
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2023-01-26;011.2023 ?
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