ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 26 janvier 2023
Recours : n° 223/2021/PC du 15/06/2021
Affaire : Banque Sahelo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce dite BSIC SA
(Conseil : Maître Koto TRAORE, Avocat à la Cour)
Contre
Société MA LI OIL SA
(Conseil : Maître Hamidou KONE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 012/2023 du 26 janvier 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 janvier 2023 où étaient présents :
Monsieur Mahamadou BERTE, Président, rapporteur
Madame Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge
Monsieur Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge
et Maître Valentin N’guessan COMOE, Greffier ;
Sur le renvoi fait par la Cour suprême du Mali du recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 juin 2021 sous le n° 223/2021/PC et formé par Maître Koto TRAORE, Avocat au barreau du Mali, Hamdallaye ACI 2000, Bamako, Mali, agissant au nom et pourle compte de la Banque Sahelo-saharienne pour l’Investissement et le Commerce du Mali dite BSIC SA, Société anonyme dont le siège social est à Bamako, Hamdallaye A CI 2000, Rue 241, Commune IV du District de Bamako, immatriculée au RCCM sous le n° 2002.B.08.826- Bamako, prise en la personne de son Directeur général, dans la cause qui l’oppose à la société Mali Oil, Société anonyme au capital de 200 000 000 FCFA ayant son siège social à Ab, Commune V du District de Bamako, représentée par son Directeur général, ayant pour conseil maître Hamidou KONE, cabinet BRY SLA, Avocats au barreau du Mali,
en cassation de l’Arrêt n° 287 du 03 juillet 2020 rendu par la Cour d’appel de Bamako, République du Mali et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
EN LA FORME : reçoit le contredit de la société Mali Oil-SA représentée par Ac Aa FF ;
AU FOND : Annule l’ordonnance numéro 132 en date du 11 mai 2020 du juge des référés du Tribunal de commerce de Bamako en toutes ses dispositions ; Statuant par évocation ;
Se déclare compétent ;
En la forme : Reçoit l’assignation de la Société Mali Oil-SA représentée par Ac Aa FF ;
Au fond : ordonne à la Banque Sahélo-saharienne pour l’Investissement et le Commerce à restituer à la Société Mali-Oil-SA représentée par À mara DA FF le déposit d’un montant de 263 100 000 qu’elle a constitué dans le compte A prêt BIDC spécialement ouvert dans ses livres pour l’exécution de la convention de prêt N° 125/AP/LA/BIDC/EBID/02/19 du 05 février 2019 sous astreinte de deux millions par jour de retard ;
Déboute la demanderesse du surplus de sa demande ;
Met les dépens à la charge de l’intimée. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en À frique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier de la procédure que le 05 février 2019, la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO dite BIDC, la société Mali Oil SA et la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce au Mali ont signé une convention tripartite intitulée « Convention de Gestion et de Mécanisme de Paiement » ; qu’il y est exposé notamment qu’un contrat de prêt a été signé le 05 février 2019, entre la BIDC et la société Mali Oil SA, pour un montant de quatre millions onze mille (4.011.000) Euros, soit deux milliards six cent trente et un millions (2.631.000.000) de francs CFA ; qu’à la sureté et garantie de remboursement de cette somme en principal, intérêts et accessoires due par Mali Oil SA en sa qualité d’emprunteur, celle-ci devait mettre en place un mécanisme de sûretés incluant notamment l’ouverture d’un compte séquestre constitué d’une provision correspondant à un dixième « de la valeur de la commande Franco transport achetée par la BIDC de la facilité », soit un montant de 263.100.000 de francs CFA ; que c’est dans ce cadre que Mali Oil a ouvert dans les livres de la BSIC SA, prise comme « Banque Agent », un compte de domiciliation des traites et un compte séquestre du montant susvisé ; qu’estimant qu’elle a entièrement remboursé la BIDC, la société Mali Oil a demandé à la BSIC la restitution du montant du compte séquestre ; que devant le refus de celle-ci de s’exécuter, elle a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Bamako qui, par ordonnance n° 132 en date du 11 mai 2020, s’est déclaré incompétent à connaître de cette affaire, motif pris de l’existence d’une clause compromissoire au profit de la Cour de céans ; que sur appel de la société Mali Oil SA, la Cour d’appel de Bamako a rendu l’arrêt infirmatif dont pourvoi ;
Sur le moyen de cassation tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir, en violation de l’article 23 du Traité de l'OHADA, retenu sa compétence alors, selon le pourvoi, que l’article 16 de la convention tripartite passée entre la BIDC, la société Mali Oil SA et la BSIC SA a prévu expressément que tous les litiges y découlant devaient être tranchés par la Cour de céans, conformément à son Règlement d’arbitrage ; qu’en se reconnaissant compétente, malgré le déclinatoire de compétence soulevé, la cour d’appel a, selon le pourvoi, violé l’article 23 du Traité précité et exposé sa décision à la cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 23 du Traité susvisé ; « Tout tribunal d’un Etat partie saisi d’un litige que les parties étaient convenues de soumettre à l’arbitrage se déclarera incompétent si l’une des parties le demande, et renverra le cas échéant à la procédure d’arbitrage prévue au présent Traité. » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est constant que le litige fait suite au refus de restitution à la société Mali Oil SA du montant du compte séquestre que la BSIC SA détient en vertu d’une convention tripartite passée entre elle, la société Mali Oil-SA etla BIDC ; qu’en retenant pour écarter la clause compromissoire « qu’il est donc évident que l’attribution de compétence cesse avec la fin de la convention », alors que la convention d’arbitrage étant indépendante du contrat principal, l’exécution de celui-ci n’affecte ni son existence, ni sa validité, ni son maintien en vigueur, la cour d’appel a violé l’article 23 du Traité instituant l’OHADA ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer en application de l’article 14, alinéa 5 dudit Traité ;
Sur l’évocation
Attendu que le 12 mars 2020, la société Oil SA a formé contredit de l’ordonnance n° 132 du 11 mai 2020 rendue par le juge des référés du Tribunal de commerce de Bamako dans la cause qui l’oppose à la Banque Sahelo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce SA et dont teneur suit :
« NOUS, JUGE DES REFERES :
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; mais vu l’urgence et par provision ;
Nous nous déclarons incompétent au profit de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) pour trancher le litige portant surles contestations opposant les parties ;
Mettons les dépens à la charge de la demanderesse. » ;
Attendu qu’au succès de cet appel, elle soutient que le juge des référés du Tribunal de commerce de Bamako s’est déclaré incompétent à tort en ce, d’une part, que l’obligation qu’elle avait envers la BIDC est éteinte en raison du paiement intégral du prêt qu’elle avait contracté ; que par l’effet de cette extinction, la clause compromissoire qu’elle contient est également éteinte ; que, d’autre part, la convention tripartite passée entre elle, la BIDC et la Banque Sahelo-saharienne pour l’Investissement etle Commerce SA n’avait désigné cette dernière que pour détenir un compte dans lequel elle devait domicilier ses recettes, et un autre devant contenir des fonds séquestres en garantie des impayés de sa dette ; que la demande de restitution des fonds séquestres n’est donc pas un litige découlant de la convention tripartite, entièrement exécutée, mais celui de la restitution par un mandataire du dépôt reçu dans le cadre du mandat de gestion qui lui était confié, qu’enfin, à supposer la clause compromissoire applicable, l’article 10-1 du Règlement drbitrage de la Cour de céans autorise les parties à recourir au juge étatique afin que celui-ci prescrive des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors qu’il y a urgence et que cela n’implique pas un examen du litige au fond ; qu’elle conclut à la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel en conséquence du rejet du pourvoi qu’elle avait sollicité ;
Attendu qu’en réplique, la Banque Sahelo-saharienne pour l’Investissement et le Commerce SA fait valoir, en premier lieu, l’irrecevabilité du contredit au motif que, conformément aux articles 490 à 498 du Code de procédure civile, commerciale et sociale, seuls les jugements d’incompétence peuvent faire l’objet de contredit, la seule voie de recours contre l’ordonnance de référé étant l’appel ; que subsidiairement dans le cas où la cour estimerait le contredit recevable, elle demande de confirmer l’ordonnance attaquée, l’existence de la clause compromissoire empêchant que cette affaire puisse être examinée par un juge étatique ; qu’elle précise, à cet égard, que le compte séquestre prévu dans la convention tripartite devait bénéficier autant à la BIDC qu’à elle-même, en cas de défaillance de la société Mali Oil SA ; que dans la mesure où cette dernière reconnaît ne lui avoir pas remboursé la somme 500 000 000 FCFA correspondant à sa participation dans l’opération de cofinancement avec la BIDC, c’est à bon droit qu’elle a retenu la somme contenue dans le compte séquestre, d’un montant de 173 538 666 FCFA, en remboursement partiel de sa dette ;
Sur la recevabilité du contredit
Attendu que si l’article 86 du Code de procédure civile, commerciale et sociale prévoit que lorsque le juge se prononce sur sa compétence, sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, il reste que l’article 95 dudit code précise que « lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie. L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit » ;
Attendu, par ailleurs, que l’article 496 du même code dispose que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel ; qu’il s’ensuit que le recours est recevable ;
Sur le bien-fondé de l’appel
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’arrêt attaqué, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dont appel et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, ceci d’autant plus que dans l’engagement signé le 21/5/2019 par Mali-Oil SA et ayant pour objet « de respecter les obligations contractuelles liées à l’opération BIDC/BSICMALI/Mali Oil/Auxigage », il est stipulé à l’article 8) 9. 03 :« En cas de défaillance de l’Emprunteur, la BIDC et la BSIC pourront se faire remettre les montants inscrits au COMPTE SEQUESTRE PRÊT BIDC dans la limite du montant des échéances impayées. » ; qu’en effet, le juge des référés ne peut, dans ces conditions, ordonner la restitution du montant du séquestre sans se prononcer sur l’éventuelle participation de la BSIC SA au financement, ce qui est de nature à préjudicier au fond ;
Attendu qu’en raison de l’annulation de l’arrêt n° 287/2020 du 03 juillet 2020, la demande de liquidation de l’astreinte prononcée devient sans objet ;
Sur les dépens
Attendu que la société Mali-Oil SA succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse et annule l’Arrêt n° 287/2020 rendu le 03 juillet 2020 par la Cour d’appel de Bamako ;
Evoquant et statuant au fond,
Déclare le recours recevable ;
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Déclare sans objet la demande de liquidation d’astreinte ;
Condamne la société Mali-Oil SA aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président