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23/02/2023 | OHADA | N°023/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 février 2023, 023/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION pa een POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième Chambre
Audience publique du 23 février 2023
Pourvoi : n° 090/2021/PC du 18/03/2021
Affaire : SCI MAIKARA
(Conseil : Maître Gisèle EY UE BEKALE, Avocat à la Cour)
Contre
ETABLISSEMENT HORNEILLE SARL
(Conseils : SCP YENOU et CHANSEL GUISSIGA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 023/2023 du 23 février 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour lâ€

™Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par M onsieur À rmand Claude...

ORGANISATION pa een POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième Chambre
Audience publique du 23 février 2023
Pourvoi : n° 090/2021/PC du 18/03/2021
Affaire : SCI MAIKARA
(Conseil : Maître Gisèle EY UE BEKALE, Avocat à la Cour)
Contre
ETABLISSEMENT HORNEILLE SARL
(Conseils : SCP YENOU et CHANSEL GUISSIGA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 023/2023 du 23 février 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par M onsieur À rmand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 23 février 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur
Sabiou MA MANE NAISSA, Juge
Mathias NIAMBA, Juge
Joachim GBILIMOU, Juge
Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour le 18 mars 2021, sous le n° 090/2021/PC, formé par la SCI MAKAIRA, ayant pour conseil Maître Gisèle EY UE BEKALE, Avocate au Barreau du Gabon, Immeuble Aa, bd du Bord de Mer, BP 1300 Libreville Gabon, dans la cause qui l’oppose à l’établissement C, ayant pour conseil la SCP YENOU et CHANSEL GUISSIGA,
Avocats à la Cour, B.P. 1122, Avenue SAVORGNAN DE BRAZZA, cabinet sis à l’A B, face au Palais de justice, Port-Gentil,
en cassation de l’arrêt n°004, rendu le 23 décembre 2020 par la Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
EN LA FORME :
Reçoit la SCI MAKAIRA en son appel ;
AU FOND :
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions et dit qu’il a acquis l’autorité de la chose jugée ;
Déboute la SCI MAKAIRA de sa demande de remboursement ;
La condamne aux dépens » ;
La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent À rTêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président, Armand Claude DEMBA ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en A frique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, courant 2013, la SCI MAKAIRA commandait un certain nombre de travaux de construction d’un immeuble à l’établissement HORNEILLE ; que par la suite, les deux parties entraient en mésintelligence au sujet de la qualité des matériaux utilisés et des travaux effectués, lesquels — aux dires de la SCI MAKAIRA — laissaient largement à désirer; que pour régler ce litige, l’établissement HORNEILLE saisissait le Tribunal de première instance de Port-Gentil qui, le 20 juin 2017, condamnait la SCI MAKAIRA au paiement de la somme de 108.476.796 FCFA, à titre de factures impayées, et celle de 2.000.000 FCFA, à titre de dommages-intérêts ; que sur appel de la SCI MAKAIRA, la Cour de Port
-Gentil rendait, le 23 décembre 2020, l’arrêt confirmatif objet du présent pourvoi ; 2 Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que dans son mémoire en réponse, enregistré au greffe de la Cour le 8 juillet 2022, l’établissement HORNEILLE soulève l’incompétence de la Cour de céans, motif pris de ce que le litige l’opposant à la SCI MAKAIRA ne relève d’aucun Acte uniforme ou Règlement prévu par le Traité de l'OHADA ; que le tribunal et la cour d’appel se sont fondés exclusivement sur des dispositions du Code civil ;
Attendu que dans sa réplique, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2022, la SCI MAKAIRA fait valoir, s’appuyant sur les dispositions de l’article 2 du Traité de l'OHADA, que « le Droit OHADA est par excellence le Droit des affaires et des commerçants et donc, par nature, le Droit des sociétés commerciales ; qu’à l’exception des règles de droit pénal, ce droit s’applique à toute situation relative à la création, la vie et l’extinction des affaires à travers les sujets d’affaires, en l’occurrence, les sociétés commerciales ou les personnes physiques commerçantes » ; qu’il s’en suit, conclut-elle, « que la Haute cour, en sa qualité de juge suprême des affaires ou des sociétés commerciales dans leurs effets civils, n’aura aucun mal à retenir sa compétence dans la présente cause » ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3, du Traité, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; que selon l’article 28, alinéa 1 in fine, du Règlement de procédure de la Cour, « le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ;
Attendu qu’en l’espèce, la SCI MAKAIRA n’invoque au soutien de son pourvoi que deux moyens de cassation, le premier tiré de l’insuffisance des motifs, et le second pris de la violation des dispositions des articles 276 et 277 du Code de procédure civile du Gabon ; qu’il s’en infère que l’affaire, devant les juridictions du fond, n’a soulevé aucune question relative à l’application ou à l’interprétation d’un Acte uniforme ; que la qualité de commerçant des parties ou la commercialité des actes par elles posés ne peut, à elle seule et au regard des dispositions de l’article 14 susmentionné, justifier la compétence de la Cour; qu’il y a lieu pour elle de se déclarer incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Sur les dépens
Attendu que la SCI MAKAIRA, ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la SCI MAKAIRA aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 023/2023
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2023-02-23;023.2023 ?
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