²&< ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre --------
Audience Publique du 09 mars 2023 Pourvoi : n° 300/2021/PC du 09/08/2021
Affaire : SOCIETÉ TCHADIENNE D'EXPLOITATION HOTELIERE (SOTEXHO) (Conseil : Cabinet ALLAGUERBAYE Olivier et Associés, Avocats à la Cour)
Contre BANQUE DE DÉVELLOPEMENT DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE (BDEAC) (Conseil, Maître Emmanuel OKO et Maître NGADJADOUM Josué) Y GÉNÉRALE DU TCHAD (SGT) SA (Conseil : Maître KLARAMADJI Jospin, Avocat à la Cour) ARRÊT N° 037/2023 du 09 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 mars 2023 où étaient présen:s :
Madam: : Esther Ngo MOUTNGUI IKOE, Présidente Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge Rapporteur Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 Août 2021 sous le n°300/2021/PC, formé par les Cabinets d'Avocats, ALLAGUERBAYE Olivier, Avocats à la Cour, demeurant à N’Ab, Tchad, BP 2577, Av. X face à CFAO MOTORS, Aa B, BP 6423 Avenue X à Ab et BRUGUIERE & EMIR, société d'Avocats, 98, Bd Malesherbes 75017 Paris/France, Avocats au Barreaux de Paris, ayant élu domicile au cabinet d'Avocats B, agissant au nom et pour le compte de la Société Tchadienne D’Exploitation Hôtelière, dite SOTEXHO, société Anonyme dont le siège social est à N’Ab, BP: 109, République du Tchad, représentée par son directeur général, monsieur Ac C, dans la cause l’opposant à : la Banque de Développement des États de l’Afrique Centrale (BEDEAC), représentée par le cabinet NGADJADOUM Josué, Avocats au Barreau du Tchad, BP : 5554, Ab et la Société Générale Tchad (SGT) SA, représentée par le cabinet Kreich Avocats SCP, en révision de l’Arrêt n°148/2021 rendu le 24 juin 2021 par la deuxième chambre de la Cour de céans et dont le dispositif est le sui:ant : « Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Ordonne la jonction des pourvois n° 132/2020/PC et n°152/2020/PC des 12 et 24 juin 2020 ;
Déclare irrecevable le mémoire en réponse présenté le 12 octobre 2020 par la SOTEXHO ;
Casse le jugement n° 49/2020 rendu le 09 avril 2020 par le Tribunal de Commerce de N’Ab :
Condamne la société SOTEXHO aux dépens. » ; Évoquant,
Rejette les dires et observations de la Société Tchadienne d'Exploitation Hôtelière dite SOTEXHO tendant à la nullité de la saisie immobilière ;
Ordonne la continuation des poursuites ;
Condamne la SOTEXHO aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours le motif de révision, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Adelino Francisco SANCA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, contre le jugement n° 49/2020 rendu le 09 avril 2020 par le Tribunal de Commerce de Ab, constatant l’inexigibilité de la créance de la BDEAC et de la SGT et annulant tous les actes de poursuite entrepris en vertu du titre exécutoire, la Société Générale Tchad et la BDEAC formaient un pourvoi en cassation devant la Cour de céans ; que le 24 juin 2021, celle-ci rendait l’Arrêt n°148/2021, objet du présent recours en révision ; Sur la recevabilité du recours en révision Attendu que la requérante sollicite, sous le fondement de l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA, la révision de l’Arrêt n°148/2021 rendu le 14 juin 2021 par la Cour de céans ; que selon le moyen, la Cour s’est déterminée sur le défaut de mémoire en réponse sans s’être assurée que la requérante a reçu la signification du pourvoi en cassation, alors que les conseils supposés avoir reçu cette signification n’étaient pas constitués à ce stade de la procédure et que ce fait lui était inconnu lors du prononcé de l’Arrêt de Cour ; que ce défaut de signification du pourvoi l’a privé de son droit de présenter un mémoire en réponse et a exercé une influence décisive sur le sens de la décision rendue par la CCJA ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 49-1 du Règlement de procédure de la Cour : « la révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision. » ; que, suivant l’article 49-2 du même Règlement de procédure, « la procédure de révision s’ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l’existence d’un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable » ; que le fait ouvrant la procédure de révision visé par le Règlement de procédure de la Cour doit être entendu comme une donnée du litige dont la connaissance par la Cour dans le cadre de la procédure initiale aurait conduit celle-ci à statuer différemment ; qu’en l’espèce, le fait invoqué ne constitue pas une donnée du litige mais plutôt une remise en cause de la gestion de la procédure par la Cour dans le traitement de l’affaire initiale ; que les conditions d’ouverture de la révision n’étant pas alors remplies, il échet de déclarer le recours irrecevable ; Sur les dépens
Attendu qu’ayant succombé, la Société Tchadienne d'Exploitation Hôtelière dite A, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le recours en révision de l’Arrêt n°148/2021 rendu le 14 juin 2021 par la CCJA ; Condamne la Société Tchadienne d'Exploitation Hôtelière dite A aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président, Le Greffier,