ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du 09 mars 2023
Pourvoi : n° 431/2021/PC du 23/11/2021
Affaire : X A Ac Société 227 Trading SARL (Conseils : SCPA SOMBO-KOUAO, Avocats à la Cour)
Contre
A Aa Ad
Arrêt N° 040/2023 du 09 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 09 mars 2023 où étaient présents : Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE,Présidente Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME,Juge Mariano Esono NCOGO EWORO,Juge Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur Adelino Francisco SANCA, Juge et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 novembre 2021, sous le n°431/2021/PC et formé par la SCPA SOMBO-KOUAO, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan- Plateau, 3, Rue des fromagers, quartier Indénié, 01 BP 4562 Abidjan 01, République de Côte d’Ivoire, agissant au nom et pour le compte de sieur X A Ac et de la société 227 Trading C, demeurant tous au quartier Yantala, Ab, République du Niger, dans la cause qui les oppose à dame A Aa Ad, domiciliée au quartier Tchangarey, Ab, République du Niger, en cassation du jugement n°129 du 28 septembre 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Ab et dont le dispositif est le suivant :
« statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et dernier ressort ;
En la forme :
Reçoit dame A Aa Ad en son action ;
Au fond :
Dit que dame A Aa Ad doit verser aux défendeurs la somme de 1 127 780 FCFA conformément aux conclusions de l’expertise ;
Ordonne solidairement à la société 227 Trading et X A Ac à restituer à dame A Aa Ad l’acte de cession qui avait été donné en garantie ;
Condamne solidairement la société 227 Trading et X A Ac à payer à dame A Aa Ad la somme de 2 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution du contrat et tout chef de préjudice confondu ;
Rejette toutes les demandes reconventionnelles du sieur X A Ac ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne solidairement la société 227 Trading et X A Ac aux dépens ;
Avise les parties de leur droit de se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai d’un mois à compter de son prononcé, par dépôt d’acte de pourvoi au greffe du tribunal de céans. »
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort du jugement attaqué que le sieur X A Ac, agent d’affaire de son état, avait mis en relation la société 227 Trading SARL et dame A Aa Ad ; que dans le contrat conclu le 12 mars 2020, la société 227 s’engageait, moyennant la somme de 13 960 000 FCFA, à construire un immeuble au profit de dame AMADOU et à le lui livrer au plus tard en juillet 2020 ; que n’ayant pas respecté son engagement, la société 227 a été assignée, après mise en demeure et démarches amiables infructueuses, devant le Tribunal de commerce de Ab en résiliation du contrat, en restitution de l’acte de cession donné en garantie et en paiement de dommages et intérêts ; que le 28 septembre 2021, ledit tribunal rendait le jugement n°129 dont pourvoi ;
Attendu que par courrier transmis par DHL le 01 septembre 2022, monsieur le Greffier en chef de la Cour a signifié le recours à la défenderesse ; que celle-ci n’ayant pas produit dans le délai imparti un mémoire en réponse, il y a lieu de statuer, le principe du contradictoire étant respecté ;
Sur l’incompétence de la CCJA, relevée d’office Attendu qu’il résulte de l’article 14, alinéa 2 et 3 du Traité de l’OHADA que la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel ainsi que sur celles non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ; qu’en l’espèce, l’affaire ayant donné naissance au jugement attaqué est relative à une action en résiliation de contrat, de restitution de bien et en paiement de dommages et intérêts pour inexécution d’un contrat de construction d’immeuble régie par la législation nationale ; que d’une part, même si l’un des deux moyens développés par les requérants invoque la violation des article 328 et 329 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, l’affaire ne soulève en réalité aucune question relative à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au Traité et d’autre part, que le jugement attaqué n’a fait l’application d’aucune disposition dérivée du Traité sus visé ; qu’il résulte de ce qui précède que la Cour est incompétente pour juger de la présente affaire ;
Sur les dépens Attendu que le sieur X A Ac et la société 227 Trading SARL ayant succombé doivent supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Se déclare incompétente ;
Condamne X A Ac et la société 227 Trading SARL aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente Le Greffier