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09/03/2023 | OHADA | N°045/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 09 mars 2023, 045/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Troisième chambre ------------ Audience publique du 09 mars 2023
Pourvoi : n° 149/2021/PC du 23/04/2021
Affaire : 1. Monsieur X Ah 2. Madame Ab Z épouse X (Conseils : Cabinet BEUGRE ADOU Marcel, Avocats à la Cour)
Contre
Ayants droit de f

eu A Ag
Arrêt N° 045 du 09 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Troisième chambre ------------ Audience publique du 09 mars 2023
Pourvoi : n° 149/2021/PC du 23/04/2021
Affaire : 1. Monsieur X Ah 2. Madame Ab Z épouse X (Conseils : Cabinet BEUGRE ADOU Marcel, Avocats à la Cour)
Contre
Ayants droit de feu A Ag
Arrêt N° 045 du 09 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, présidée par Monsieur Mahamadou BERTE, assisté de Maître Valentin N’guessan COMOE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 09 mars 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Monsieur Mahamadou BERTE, Président, rapporteur Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Monsieur Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge ; Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans par arrêt n° 338 rendu le 20 juin 2017 par la Cour de cassation de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi initié par le Cabinet BEUGRE ADOU Marcel, Avocat à la Cour, demeurant Angle, Boulevard Angoulvant, Rue du Docteur Crozet, Immeuble Crozet, Rez-de-Chaussée, porte 2 25 BP 1697 Ad 25, agissant au nom et pour le compte de X Ah, domicilié à Aa résidentiel Ad 18 BP 1870 Ad 18 et de Madame Ab Z épouse X, exerçant sous la dénomination « ARTIS », domiciliée à Aa Af ; dans la cause qui les oppose aux ayants droit de feu A Ag à savoir : A Ac, BOUMERHY Adèle épouse Y, BOUMERHY Gilbert, A Ae, pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°149/2021/PC du 23 avril 2021, en cassation de l’arrêt n°338 rendu le 20 juin 2017 par la Cour d’appel de dCAd et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’urgence et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel des ayants droit de feu A Ag ; Les y dit bien fondés ; Statuant à nouveau Dit que le juge de l’exécution est incompétent ; Condamne les intimés aux entiers dépens. » ; Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président ; Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des éléments du dossier de la procédure, que suivant arrêt n°008 du 09 janvier 2014, la Cour suprême de Côte d’Ivoire, saisie du pourvoi contre l’arrêt n°322/11 rendu le 29 juillet 2011 par la Cour d’appel dCAd, a condamné les époux X à payer aux ayants droit de feu A Ag, la somme de 188.490.060 F CFA à titre de loyers échus et impayés et ordonné l’expulsion desdits époux des locaux qu’ils occupent ; qu’estimant que cet arrêt leur fait grief, les époux ont présenté devant la Cour Suprême deux requêtes, l’une aux fins de sa rétractation et, l’autre, aux fins de son annulation par les formations réunies ; qu’alors que ces deux procédures étaient encore pendantes, les époux X ont saisi du même arrêt la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage aux fins de son annulation ; que parallèlement à ces procédures susmentionnées, les époux X ont saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance dCAd à l’effet de s’entendre ordonner la suspension des mesures d’exécution entreprises sur le fondement de l’arrêt n°008 sus rappelé, pour cause de difficulté d’exécution et ce, jusqu’à ce que la Cour de céans vide sa saisine ; que suivant ordonnance n°168 rendue le 26 janvier 2017, la juridiction présidentielle a fait droit à leur demande ; que sur appel des ayants droit, la Cour d’appel dCAd a rendu l’arrêt n°338 dont pourvoi en cassation ; Attendu que par courrier n°0897/2021/G4 du 06 mai 2021 reçu le 11 mai 2021, le Greffier en chef a informé les ayants droit de feu A Ag de l’arrivée du dossier à la Cour de céans, et de ce qu’ils disposent d’un délai d’un mois à compter de la date de réception pour transmettre à la Cour toutes écritures et pièces jugées utiles ; que Maître TOURE Hassanatou qui a reçu ce courrier a, par lettre en date du 11 mai 2021, informé la Cour qu’elle a été déconstituée par ses clients lesquels n'ont fait aucune diligence pour informer la Cour de céans de son éventuel remplacement ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu de statuer la cause ; Sur le moyen relevé d’office tiré de la perte de fondement juridique de l’arrêt attaqué  Vu les articles 20 du Traité instituant l’OHADA et 28 bis (nouveau) 8ème tiret du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage ; Attendu que dans leur mémoire en réplique déposé au greffe le 11 juin 2021, les époux X versent au dossier copie de l’arrêt n°162/2017 rendu par la Cour de céans le 13 juillet 2017 et dont le dispositif est ainsi conçu : « …dit que la chambre judiciaire de la Cour suprême de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente à tort pour examiner le pourvoi formé par les ayants droit de feu A Ag ; Déclare en conséquence nul et non avenu l’arrêt n°008 rendu le 09 janvier par ladite Cour… » ; Attendu qu’il y lieu de relever d’office que l’autorité de la chose jugée rattachée à cette décision, a vocation à ôter à l’arrêt n°008/2014 susvisé, et fondant l’action aux fins de sursis à l’exécution, sa valeur de titre exécutoire ; que dans ce contexte l’action aux fins de sursis à l’exécution sanctionnée par l’arrêt n°338 du 20 juin 2017, objet du présent recours en cassation devient sans objet ; que cet arrêt attaqué ayant perdu son fondement juridique, encourt donc la cassation conformément aux dispositions des articles 20 du Traité OHADA et 28 bis (nouveau) 8ème tiret du Règlement de procédure de la CCJA , sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ; qu’il échet en conséquence pour la Cour de céans d’évoquer l’affaire en application des dispositions de l’article 14, alinéa 5 du Traité de l’OHADA ; Sur l’évocation
Attendu que par exploit d’huissier en date du 1er février 2017, les ayants-droits de feu A Ag à savoir  A Ac, BOUMERHY Adèle épouse Y, BOUMERHY Gilbert, A Ae, ont relevé appel de l’ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2017 par la juridiction des référés du Tribunal de Première instance dCAd qui a, entre autres, ordonné la suspension des mesures d’exécution entreprises sur le fondement de l’arrêt n°008/14 rendu le 09 janvier 2014 par la Cour suprême de Côte d’Ivoire pour cause de difficultés d’exécution ce, dans l’attente du prononcé de sa décision par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage saisie d’un recours en annulation dudit arrêt ; qu’au soutien de leur appel les ayants droit de feu A Ag exposent que les époux X ont contracté des baux commerciaux verbaux avec leur père feu A Ag ; que restés plusieurs mois sans régler les loyers, leur père, a engagé des procédures judiciaires en paiement des loyers échus et impayés et en résiliation desdits baux ; qu’après le décès de leur auteur, ils ont pris la relève desdites procédures à l’issue desquelles la Chambre judiciaire de la Cour suprême, par arrêt n°008/14 rendu le 09 janvier 2014, a ordonné l’expulsion de Monsieur X Ah et Madame X épouse Ab Z des locaux qu’ils occupent, tout en les condamnant à leur payer la somme de 188.490.060F CFA à titre de loyers échus et impayés ; que cet arrêt a fait l’objet de signification commandement aux époux X le 25 mars 2014 ; qu’estimant que ledit arrêt leur fait grief, les époux X ont présenté une requête aux fins de sa rétractation devant le président de la Cour suprême de Côte d’Ivoire et ont saisi les formations réunies de la Chambre Judiciaire de ladite Cour aux fins d’annuler également l’arrêt de cassation n°008/14 ; qu’alors que ces deux procédures initiées par les époux X étaient encore pendantes, ceux-ci ont introduit devant le Président de la Cour suprême une requête lui demandant de suspendre l’exécution de l’arrêt de cassation n°008/14 sus visé, et ont saisi la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) aux fins d’annulation du même arrêt n°008  ; que malgré cette saisine de la Cour suprême dont l’issue n’est pas encore connue, les époux X, en vertu de l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA les ont assignés par devant la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance dCAd, à l’effet de s’entendre ordonner la suspension des mesures d’exécution entreprises sur le fondement de l’arrêt de la Chambre judiciaire de la Cour suprême pour cause, selon eux, de difficulté d’exécution, et cela, jusqu’à ce que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage vide sa saisine ; que les appelants font remarquer que malgré l’absence d’exécution pouvant donner lieu à une telle mesure, la juridiction présidentielle a ordonné la suspension dudit arrêt ; qu’ils demandent à la Cour, l’infirmation dudit jugement pour incompétence du juge des référés pour connaitre de la présente cause ; Attendu qu’en réplique les époux X relèvent que l’ordonnance attaquée n’a pas été rendue par le juge des référés du Tribunal de première instance dCAd mais plutôt par le juge de l’exécution dudit tribunal conformément à l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il allèguent, pour confirmer la matérialité de l’exécution forcée entreprise sur le fondement de l’arrêt ci-dessus visé, que les appelants ont par exploit daté du 27 janvier 2017 procédé à la saisie attribution de créances sur leurs comptes bancaires domiciliés à la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire ; que dès lors, il résulte de ce texte que toute demande relative à une mesure d’exécution forcée est dévolue à la compétence du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ; qu’ils concluent alors à la confirmation de l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions pour avoir été rendue en conformité à la loi ; Mais attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’arrêt attaqué, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de déclarer l’action aux fins de sursis à exécution irrecevable, comme étant désormais dépourvue d’objet ; Sur les dépens
Attendu que les ayants droit de feu A Ag ayant succombé, seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt n°338/017 rendu le 20 juin 2017 par la Cour d’appel dCAd ; Evoquant et statuant au fond : Infirme l’ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : Déclare l’action aux fins de sursis à l’exécution initiée par les époux X irrecevable comme étant désormais dépourvue d’objet ; Condamne les ayants droit de feu A Ag aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 045/2023
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-03-09;045.2023 ?
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