ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Troisième chambre ------------ Audience publique du 09 mars 2023 Pourvoi : n° 006/2022/PC du 10/01/2022
Affaire : Société MOI International (Singapore) Pte Ltd (Conseils : SCPA Ai Ah Af et Associés, Avocats à la Cour) Contre Société Guinéenne d’Entreprise de Transports Maritimes et Aériens (GETMA-Guinée SA) (Conseil : Maître Daniel HABA, Avocat à la Cour) Arrêt N° 047 du 09 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, présidée par Monsieur Mahamadou BERTE, assisté de Maître Valentin N’guessan COMOE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 09 mars 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Monsieur Mahamadou BERTE, Président, Rapporteur Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO,Juge Monsieur Jean Marie KAMBUMA NSULA,Juge ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 janvier 2022 sous le n°006/2022/PC et formé par la SCPA Famaro Sydram Camara, Avocats à la Cour, demeurant Immeuble DEM-1er étage, face de la Commune de Dixinn, agissant au nom et pour le compte de la société MOI International (Singapore) Pte Ltd, ayant son siège social Aa Ab, 5, Ag Ac Ae 609914, Singapore, dans la cause qui l’oppose à la société GETMA-Guinée SA, ayant son siège social à l’Immeuble Ad, Cité Chemin de Fer, quartier Almamya, Commune de Kaloum, ayant pour conseil Maître Daniel HABA, Avocat à la Cour demeurant quartier Boulbinet derrière Nouveau Ministère du Budget, Commune de Kaloum, en cassation de l’Arrêt n° 558 rendu le 30 novembre 2021 par la Cour d’appel de Conakry et dont le dispositif suit :
« statuant publiquement et contradictoirement en matière de requête civile et en dernier ressort, Au fond : Constate l’accord tripartie conclu entre la société MOI International Singapore, la Société NAGBUL et Universal A et Monsieur Ali Handjani en date du 30 janvier 2017, aux termes duquel la Société MOI International s’engage à payer tous les frais d’arrimages, de débardage ainsi que les frais d’entreposage à GETMA et à organiser le transport de la cargaison aux entrepôts de Matam ; Constate que cet accord n’a été produit et discuté contradictoirement devant la cour ayant rendu l’arrêt querellé ; Dit et arrête que cet accord constitue une nouvelle pièce ; Vu les dispositions combinées des articles 678 al 2, 727, 738,739 al 3 de l’ancien code civil, 1096, al 2, 1097 et 1098 du nouveau code civil, Rétracte en toutes ses dispositions, l’arrêt n°056 du 12 février 2019 de la Cour d’appel de Conakry. Statuant à nouveau : Infirme le jugement n°297 du 25 juillet 2018 du Tribunal de première instance de Mafanco en toutes ses dispositions ; Déclare recevable l’opposition formée par la Société MOI International Singapore contre le jugement par défaut N°355 du 1er novembre 2017 rendu par le Tribunal de première instance de Conakry 3 Mafanco. Au fond : la déclare mal fondée ; En conséquence : restitue au jugement n°355 du 1er novembre 2017 ses pleins et entiers effets ; Frais et dépens à la charge de la Société MOI International Singapore. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les sept moyens de cassation tels qu’ils figurent au recours annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des éléments du dossier de la procédure, que le 25 juillet 2017, la société GETMA-Guinée SA a attrait devant le Tribunal de première instance de Mafanco, la société MOI International Singapore Pte Ltd, pour la voir condamner à lui payer, d’une part, la somme de 761.471,35 euros représentant le montant des prestations qu’elle a fournies dans le cadre de l’arrimage, le débardage et l’entreposage du riz cédé par cette société à la société NABGUL UNIVERSAL SARL et, d’autre part, celle de cinq milliards (5.000.000.000) de francs guinéens à titre de dommages-intérêts ; que par jugement n°355 rendu par défaut le 1er novembre 2017, la juridiction saisie a condamné la société défenderesse au paiement de la somme de cinq cent quatre-vingt-six mille neuf cent vingt-et-un virgule quarante-sept euros (586.921,47) à titre principal et celle de cinquante millions de francs Guinéens (50.000.000 GNF) à titre de dommages-intérêts ; que sur opposition de la société condamnée, la même juridiction a, par décision n°297 rendue le 25 juillet 2018, retracté le susdit jugement, dit que la société opposante n’est pas débitrice de la société GETMA GUINEE SA et condamné celle-ci au paiement de la contrevaleur de 60.000 sacs de riz illégalement vendus en exécution dudit jugement ; que sur appels principal et incident des parties, la Cour d’appel de Conakry a, par arrêt n°056 rendu le 26 février 2019, en plus du remboursement de la valeur des 60.000 sacs de riz, condamné la société GETMA -GUINEE SA à payer à la société MOI International la somme de cinquante millions (50.000.000) francs Guinéens à titre de dommages-intérêts, et condamné la société NABGUL Universal SARL au paiement de la somme de 586.921,47 euros à la société GETMA GUINEE SA, pour les différentes prestations accomplies par celle-ci ; que sur requête civile de cette dernière société, ladite cour a rendu, le 30 novembre 2021, l’arrêt objet du présent pourvoi ; Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que dans ses écritures déposées le 08 juillet 2022, la société GETMA-GUINEE SA a soulevé l’incompétence de la Cour de céans au motif que la cause dont la Cour d’appel de Conakry était saisie ne soulevait aucune question relative à l’application des Actes uniformes ou des règlements prévus au Traité instituant l’OHADA ; que c’est d’ailleurs pour cette raison que la cour d’appel, pour rendre l’arrêt n°056 du 12 févier 2019 et celui n°558 en date du 30 novembre 2021, le rétractant sur requête civile, n’a fait application que des dispositions du code de procédure civile et du code civil de l’Etat de Guinée ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité précité : « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ;
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. » ; Attendu, en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que les conditions énumérées aux dispositions sus énoncées de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité ne sont pas réunies ; qu’en effet, l’action en réclamation de somme d’argent et réparation de préjudice, initiée par la société GETMA GUINEE SA et fondée sur le non-paiement de ses prestations, ne soulève aucune question relative à l’application d’un quelconque Acte uniforme ou Règlement prévus par le Traité OHADA ; que, par ailleurs, les premiers juges ne se sont prononcés sur ladite action qu’en application des dispositions relevant du droit national guinéen, notamment les articles 678, 727, 738, 739, alinéa 3, 543, 544, 11 et 741 du Code de procédure civile et 1098 du code civil ; qu’enfin, la violation alléguée pour la première fois, des articles 67, 68 et 70 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, ne saurait justifier la compétence de la Cour de céans, ces articles n’ayant ni été appliqués par les premiers juges ni invoqués devant eux ; qu’il échet en conséquence pour la Cour de se déclarer incompétente ; Sur les dépens
Attendu que la société MOI International Singapore Pte Ltd ayant succombé, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente ; Met les dépens à la charge de la société MOI International Singapore Pte Ltd ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier