ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Troisième chambre ------------ Audience publique du 09 mars 2023 Pourvoi : n° 153/2022/PC du 10/05/2022
Affaire : Ap Be Bp Bh Côte d’Ivoire (UBA-CI) SA (Conseils : Cabinet Theodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats à la Cour)
Contre TABA Franck (Conseil : Maître Franck TABA, Avocat à la Cour) Arrêt N° 048/2023 du 09 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, présidée par Monsieur Mahamadou BERTE, assisté de Maître Valentin N’guessan COMOE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 09 mars 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Monsie:r :Mahamadou BERTE, Président, Rapporteur Madame : Afiwa-Kindéna HOHOUETO,Juge Monsieu: : Jean Marie KAMBUMA NSULA, Juge
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 mai 2022 sous le n°153/2022/PC et formé par le Cabinet Théodore HOEGAH, Michel ETTE et Associés, demeurant dans la Commune du Plateau, Rue A7, Ai Bv, Villa NA2, 01 BP 4053 Aq 01, agissant au nom et pour le compte de la société United Bank For Africa Côte d’Ivoire (UBA-CI), ayant son siège social à Aq Bt au Boulevard Ax Bb, au 17 BP 808 Aq 17, dans la cause qui l’oppose à Monsieur Franck TABA, demeurant à Aq, Commune de Cocody II Plateaux, 7ème tranche, Concession Abri 2000,
en cassation de l’Arrêt RG n° 746/2021 rendu le 03 février 2022 par la Cour d’appel de commerce d’Aq et dont le dispositif suit : « statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l’arrêt avant dire droit RG N°746/2021 du 18 novembre 2021 rendu par la Cour d’appel de céans ; Dit Monsieur Franck TABA partiellement fondé en son appel ; Infirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré nulle et ordonné la mainlevée de la saisie-vente de biens meubles corporels pratiquée le 14 juin 2021 par Monsieur TABA Franck au préjudice de la Banque United Bank For Africa SA dite UBA concernant les véhicules suivants : TOYOTA couleur grise immatriculée 7521 GN 01 TOYOTA couleur grise immatriculée 7216 GN 01 TOYOTA couleur noire immatriculée 5832 GP 01 TOYOTA couleur grise immatriculée 5811 GP01 TOYOTA couleur noire immatriculée 9340 HS 01 TOYOTA couleur grise immatriculée 6129 GX 01 TOYOTA couleur grise immatriculée 7583 HE 01 LAND ROVER couleur noire immatriculée 9987 HC 01 MUTSUBISHI Couleur noire immatriculée 727 HC 01 TOYOTA couleur noire immatriculée 578 HC 01 MITSUBISHI couleur noire immatriculée 804 HF 01 MITSUBISHI couleur noire immatriculée 803 HF 01 CITROEN couleur grise immatriculée 3575 HF 01 MAZDA couleur marron immatriculée 9337 HU 01 TOYOTA couleur marron immatriculer 9343 HU 01 TOYOTA couleur noire immatriculer 9342 HU 01 TOYOTA couleur noire immatriculer 9344 HU 01 CITROEN couleur verte immatriculée 4220 KB 01 CITROEN couleur blanche immatriculée 65 KB 01 FORD couleur bleue immatriculée 3828 KF 01 Statuant à nouveau sur ce point : Déclare la saisie concernant lesdits véhicules valide ; Confirme l’ordonnance querellée pour le surplus ;
Condamne la société UBA aux dépens de l’instance » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent au recours annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mahamadou BERTE, Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que dans le cadre du recouvrement de sa créance de sept cent cinquante-neuf millions sept cent trente-sept mille trois cent quarante-trois (759.737.343) francs CFA, résultant de l’arrêt n°460/2020 rendu le 07 janvier 2021 par la Cour d’appel de commerce d’Aq, TABA Franck a fait pratiquer, le 14 juin 2021, une saisie-vente portant sur quarante-cinq véhicules au préjudice de la société UNITED BANK FOR AFRICA dite UBA-CI, sa débitrice ; que le 14 juillet 2021 la société UBA a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Aq d’une demande en nullité et mainlevée de ladite saisie ; que des tiers se prétendant propriétaires de partie des véhicules saisis ont initié également une action en distraction desdits véhicules ; que le juge saisi a, par ordonnance RG N°2710/2021 et N°2711/2021 rendue le 13 août 2021, ordonné la jonction des deux procédures, prononcé la mainlevée de la saisie-vente du 14 juin 2021 et déclaré l’action en distraction des tiers propriétaires, sans objet ; que sur appel de TABA Franck, la Cour d’appel de commerce d’Aq a rendu le 03 février 2022 l’arrêt susvisé et dont recours en cassation ; Sur le moyen relevé d’office tiré de la perte de fondement juridique de l’arrêt attaqué
Vu les articles 20 du Traité instituant l’OHADA et 28 bis (nouveau) 8ème tiret du Règlement de procédure de la CCJA ; Attendu que dans son mémoire en réplique déposé au greffe le 17 février 2023, la société UBA-CI a versé au dossier copie de l’arrêt n°148/2022 rendu le 03 novembre 2022 par la Cour de céans et dont le dispositif est ainsi conçu : « …casse l’arrêt RG n°460/2020 du 07 janvier 2021 de la Cour d’appel de Commerce d’Aq ; Evoquant : Confirme l’ordonnance n°RG1968/2020 et RG 1969/2020 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Aq ; Condamne la société UBA-CI aux dépens. » ; Attendu qu’il y a lieu de relever d’office que l’autorité de la chose jugée rattachée à cette décision, a vocation à ôter à l’arrêt RG n°460/2020 du 07 janvier 2021 de la Cour d’appel de commerce d’Aq, et fondant l’action en contestation de saisie-vente pratiquée le 14 janvier 2021, sa valeur de titre exécutoire ; qu’il s’ensuit que l’arrêt RG n°746/2021 attaqué, rendu en matière de contestation d’une saisie-vente, ne reposant plus sur un titre exécutoire, a perdu son fondement juridique et encourt donc la cassation conformément aux dispositions des articles 20 du Traité OHADA et 28 bis (nouveau) 8ème tiret du Règlement de procédure de la CCJA, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ; qu’il échet en conséquence pour la Cour de céans d’évoquer l’affaire en application des dispositions de l’article 14, alinéa 5 du Traité de l’OHADA ; Sur l’évocation
Attendu que par exploit de commissaire de justice en date du 30 août 2021, Monsieur Franck TABA a relevé appel de l’ordonnance RG N°2710/2021 et N°2711/2021 rendue le 13 août 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Aq, et dont le dispositif suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ; Vu la jonction des procédures RG 2710/2021 et RG 2711/2021 ; Déclarons Monsieur TABA FRANCK irrecevable en ses demandes reconventionnelle et de nullité de l’exploit d’assignation du 14 juillet 2021 ; Recevons la banque UNITED BANK FOR AFRICA SA dite UBA d’une part et les nommés C Au Ad, KADY SILUE, Am Af, Koné Charles, Aw Ab, Bj Ay, Bx An, Ao Bs, Br Bz, Bw Bf, Ao Bs, Bd At, By Bs, Bm Bl, Ae Bo, Al Bn, Bk Aa, Ac Bf, Achy Trésor, Aj Az, Bd Bq, MBBc Bg et Bu Ai, d’autre part, en leur action ; Disons la banque UNITED BANK FOR AFRICA SA dite UBA bien fondée ;
Prononçons la mainlevée de la saisie-vente de biens meubles corporels pratiquée le 14 juin 2021 par Monsieur TABA FRANCK au préjudice de la Banque United Bank For Africa SA dite UBA ; Ordonnons la mainlevée de la saisie-vente de biens meubles corporels du 14 juin 2021 ; Disons que la demande des nommés C Au Ad, Ah Ba, Am Af, Kone Charles, Aw Ab, Bj Ay, Bx An, Ao Bs, Br Bz, Bw Bf, Ao Bs, Bd At, By Bs, Bm Bl, Ae Bo, Al As Ar, Bk Aa, Ac Bf, Bi Ag, Aj Az, Bd Bq, M’Bc Bg et Bu Ak tendant à la distraction des biens saisis, est sans objet ; Mettons les dépens à la charge de Monsieur TABA Franck » ; Attendu qu’au soutien de son appel, Monsieur Franck TABA expose que le 14 juin 2021, il a fait pratiquer une saisie-vente portant sur quarante-cinq (45) véhicules automobiles au préjudice de la société United Bank For Bh dite UBA, en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de commerce d’Aq rendu le 07 janvier 2021 et d’un exploit de signification-commandement servi le 10 février 2021 ; que le 14 juillet 2021, la société UBA a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Aq d’une demande en nullité et mainlevée de ladite saisie-vente en se prévalant, d’une part, d’un défaut de titre exécutoire en raison d’une ordonnance de sursis à exécution rendue le 11 février 2021 par la juridiction présidentielle de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire ainsi que d’un arrêt de discontinuation des poursuites rendu par la Cour de cassation le 12 mars 2021 et, d’autre part, de ce que la saisie-vente querellée comprend vingt-deux (22) véhicules appartenant à des tiers ; qu’il relève que des tiers, se prétendant propriétaires de vingt-deux (22) des véhicules sus indiqués, ont initié également une action en distraction desdits véhicules ;
Qu’en réplique à la demande en distraction, il a plaidé in limine litis la nullité de l’acte d’assignation introductif d’instance pour non-respect des termes de l’article 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative, cet exploit ne faisant pas mention des professions, ni des dates de naissance de vingt et un demandeurs, ni du lieu de naissance de l’un d’eux ; Qu’il estime donc qu’en ordonnant la mainlevée totale de la saisie-vente au motif que l’article 140 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’opère aucune distinction et qu’il faut faire droit à la demande en nullité du débiteur dès lors que la saisie porte sur un bien appartenant à un tiers, le premier juge a violé la loi, d’autant que cet article 140 évoque l’hypothèse d’une saisie portant sur un bien dont le débiteur n’est pas propriétaire ; Que pour toutes ces raisons, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sollicite que, statuant à nouveau, la Cour de céans : déclare, au principal irrecevable la demande en distraction des demandeurs inscrits de la seconde position à la vingt-deuxième position dans l’exploit introductif d’instance, pour non-respect des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative et rejette la demande du premier demandeur pour défaut de pertinence du titre de propriété argué, qui est frappé d’un gage au profit du débiteur ; Subsidiairement au fond, rejette les demandes respectives en nullité et en distraction ; Attendu qu’en réplique la société UBA fait valoir que par arrêt infirmatif RG N°460/2020 du 07 janvier 2021, la Cour d’appel de commerce d’Aq l’a condamnée à payer à Monsieur Franck TABA la somme de sept cent cinquante-neuf millions sept cent trente-sept mille trois cent quarante-trois (759.737.343) F CFA ; que par ordonnance n°026/C/JP rendue le 11 février 2021 et signifiée ce même jour à Monsieur Franck TABA, Madame la Présidente de la Cour de cassation a accordé le sursis à l’exécution de l’arrêt précité et, par arrêt N°233/21 du 12 mars 2021, la Cour de cassation a ordonné la discontinuation des poursuites entreprises contre elle ; que, contre toute attente, le 14 juin 2021, Monsieur Franck TABA, a fait procéder à une saisie-vente de divers véhicules dont le seul point commun était d’avoir été mis en stationnement sur des parkings situés aux alentours de son siège dans la commune du Plateau ; que n’étant pas propriétaire de l’ensemble des véhicules figurant sur le procès-verbal de saisie-vente, elle s’est fondée sur l’article 140 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution pour solliciter du premier juge la nullité et la mainlevée de ladite saisie ; qu’elle indique en outre que munis des cartes grises attestant de leur propriété sur des véhicules saisis, les propriétaires desdits véhicules ont assigné Monsieur Franck TABA en distraction de biens ; que joignant ces deux procédures, le premier juge a rendu l’ordonnance attaquée ; qu’elle estime dès lors que c’est à bon droit que le premier juge a, en application de l’article 140 de l’Acte uniforme susvisé, déclaré nulle ladite saisie-vente et en a ordonné la mainlevée ; qu’elle conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée et à la condamnation de l’appelant aux entiers dépens de l’instance, à distraire au profit de Av A et ETTE, Avocats à la Cour aux offres de droit ; Mais attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’arrêt attaqué, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de déclarer irrecevables les actions en nullité, mainlevée de saisie-vente et en distraction de biens saisis comme désormais dépourvues d’objet ; Sur les dépens
Attendu que TABA Franck ayant succombé sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt n°746/2021 rendu le 03 février 2022 par la Cour d’appel de commerce d’Aq ; Evoquant : Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau Déclare irrecevables comme dépourvues d’objet les actions en nullité, mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 14 juin 2021 et en distraction de biens objet de ladite saisie ; Met les dépens à la charge de TABA Franck ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président
Le Greffier