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30/03/2023 | OHADA | N°056/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 30 mars 2023, 056/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du 30 mars 2023
Pourvoi : n° 446/2021/PC du 08/12/2021
Affaire : Bolloré Transport et Logistics SA (Conseils : SCPA GOIT’AS, Avocats à la Cour)
Contre
Société Malienne de Dragage B.
Arrêt N° 056/2023 du 30 mars 2023
La Cour Commune de Justice et dâ

€™Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Af...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- Audience publique du 30 mars 2023
Pourvoi : n° 446/2021/PC du 08/12/2021
Affaire : Bolloré Transport et Logistics SA (Conseils : SCPA GOIT’AS, Avocats à la Cour)
Contre
Société Malienne de Dragage B.
Arrêt N° 056/2023 du 30 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 mars 2023 où étaient présents :
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO , Juge, rapporteur Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 décembre 2021, sous le n°446/2021/PC et formé par la SCPA GOIT’AS, Avocats à la Cour, sis à Aa C, près de l’école française les Lutin, BP 2696, agissant au nom et pour le compte de Bollore Transport et Logistics Mali SA  sise à Hamdallaye ACI 2000, Immeuble Dakolo, Avenue Tombouctou-Bamako, BP 2454, représentée par son Directeur général Monsieur Remis Ab A, dans l’affaire l’opposant à la Société Malienne de Dragage B , en abrégé LMD, ayant son siège social, Rue 296, face DFA Communication, ACI2000 Hamdallaye-Bamako,
en cassation de l’Arrêt n°398 en date du 17 septembre 2021 de la Chambre des référés de la Cour d’appel de Bamako dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, en matière de référé et en dernière ressort ; En la forme : Reçoit l’appel ;
Au fond : Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de l’appel.nte. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que pour l’exécution forcée de l’Arrêt n°60 du 1er mars 2019 de la chambre des référés de la Cour d’appel de Bamako rendu en matière de liquidation provisoire d’astreinte, la société Malienne de Dragage SARL en abrégé LMD, a fait pratiquer, le 30 octobre 2019, une saisie-attribution de créances au préjudice de la société Bolloré Transport et Logistics-MALI SA entre les mains de différents établissements bancaires de la place, à hauteur de 31.600.000FCFA ; que la société Bolloré Transport et Logistics a assigné par la suite la société Malienne de Dragage B en contestation et en mainlevée de cette saisie-attribution de créances par devant le Président du Tribunal de grande instance de la Commune IV du District de Bamako, lequel a rendu l’ordonnance de référé n°5466 du 10 mai 2020 qui a rejeté le recours ; que sur appel de Bolloré Transport et Logistics MALI-SA, la Chambre des référés de la Cour d’appel de Bamako a rendu l’arrêt confirmatif n°398 du 17 septembre 2021 dont pourvoi ; Attendu que le 15 septembre 2022, la défenderesse a reçu, par l’intermédiaire de son conseil, Maître LASSANA DIAKITE, la lettre de signification du recours en cassation en date du 11 août 2022, envoyée par le Greffier en chef ; que ledit courrier étant resté sans suite, le principe du contradictoire est respecté, qu’il échet de statuer sur le dossier ;
Sur la première branche du moyen unique
Attendu que la société Bolloré Transport Logistics fait grief à l’arrêt querellé d’avoir rejeté la demande de contestation et de mainlevée de la saisie-attribution de créances en son encontre, aux motifs, d’une part, que la créance dont se prévaut l’appelante n’est pas encore exigible et saisissable selon la décision du Tribunal de commerce de Bamako en date du 06 novembre 2019 et, d’autre part, que ladite créance n’est pas éteinte à la suite de la compensation, alors, selon le moyen, que la créance de la société Malienne de Dragage SARL à l’égard de Bolloré Transport et Logistics Mali SA et pour le paiement de laquelle la saisie-attribution de créances a été pratiquée le 30 octobre 2019 , ne remplit pas le triple caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité conformément à l’article 153 visé au moyen et ne peut donc donner lieu à la compensation prévue aux articles 234 et 235 du code des obligations du Mali avec les dettes de 151 944 031 F CFA et de 9 416 641 FCFA que la société Bolloré transport Logistics détient contre la société Malienne de dragage ; Mais attendu qu’il est constant que la saisie-attribution des créances doit être pratiquée sur la base d’une titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ; qu’en l’espèce la saisie-attribution de créances pratiquée par la société Malien de Dragage Sarl a été faite en vertu de l’arrêt n°60 du 1er mars 2019 rendu par la même Cour d’appel de Bamako ; que la créance réunit donc les conditions prescrites par l’article 153 susvisé au moyen ; que dès lors, la Cour d’appel, qui a décidé dans son arrêt n°398 du 17 septembre 2021 de la Chambre des référés que la saisie pratiquée sur les avoirs de l’appelante par l’intimé au regard de l’article 28 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est juste, a fait une bonne application de la loi ; qu’il échet de rejeter la branche du moyen ; Sur la seconde branche du moyen unique
Attendu que dans cette seconde branche, il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir rejeté la demande de contestation et de mainlevée de saisie-attribution de créances de Bolloré Transport et Logistics aux motifs que la date de fin des contestations dans l’acte de dénonciation ne constitue pas une violation de la loi dès lors que le délai entre le jour de l’acte et la date de la fin desdites contestations correspond à un mois, alors, selon la branche du moyen, que l’article 335 AUPRSVE précise que « les délais prévus dans le présent Acte uniforme sont des délais francs ; Mais attendu que cette branche du moyen est vague et imprécise ; qu’elle est donc irrecevable ; Attendu que le moyen unique n’étant donc pas fondé, il échet de le rejeter ; Sur les dépens
Attendu que la société BOLLORE TRANSPORT et LOGISTICS Mali SA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, En la forme : Déclare recevable le recours de la société Bolloré Transport & Logistics SA ; Au fond : Le rejette comme étant non fondé ; Condamne la société Bolloré Transport et Logistics Mali SA aux dépe.s.  Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et que dessus et ont signé : La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 056/2023
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-03-30;056.2023 ?
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