ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Deuxième chambre ------------ Audience publique du 30 mars 2023 Pourvoi : n° 008/2021/PC du 14/01/2021
Affaire : Société LIBYAN FOREIGN BANK (LFB) (Conseils : SCPA LBTI et PARTNERS et le Cabinet Ibrahim DJERMAKOYE, Avocats à la Cour) Contre Société Hôtel de la Paix D’Ag A Monsieur B AG C (Conseils : Maîtres ISSOUFOU Mamane et MBAÏSSAÏN DJEDANEM Maxime, Avocats à la Cour)
Succession YARO ZILETO DAOUDA Arrêt N°060/2023 du 30 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 mars 2023 où étaient présents :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge
Et Maître Louis Kouamé HOUNGBO,Greffier ; Sur le recours enregistré sous le n°008/2021/PC du 14 janvier 2021 et formé par la SCPA LBTI et PARTNERS et le Cabinet Ibrahim Djermakoye, Avocats à la Cour, demeurant respectivement au 86 Avenue du Dimangou, Rue PL 34, BP 343 Ab, et 4 Rue de la Tapoa, BP 12651 Ab, au nom et pour le compte de la société LIBYAN FOREIGN BANK, en abrégé LFB, ayant son siège à Tripoli, Tour Administrative n°2 Dat El Imad (Administrative Complexe 2), BP 10350 Tripoli, dans la cause qui l’oppose à la société Hôtel de la Paix d’Ag A dont le siège est à Agadez, Avenue de Bilma, 190 Agadez, et au sieur B AG C, ayant tous pour conseils Maître ISSOUFOU Mamane et MBAÏSSAÏN DJEDANEM Maxime, Avocats à la Cour, et à la Succession YARO ZILETO DAOUDA représentée par les dames HAMSATOU HAROUNA et DJAMILATOU ZILETO DAOUDA YARO, demeurant à Ab, Niger, en révision de l’Arrêt n°099/2020 du 09 avril 2020 rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse partiellement l’arrêt n°53-17 rendu le 11 mai 2017 par la Cour d’appel de Zinder, en ce qu’il a laissé subsister la convention d’hypothèque frauduleuse et n’a pas répondu à la demande de dommages-intérêts ;
Evoquant et statuant au fond : Dit que la convention d’hypothèque du 12 janvier 2004 sur le titre foncier n°15.688 a été passée en fraude des droits de l’Hôtel de la Paix d’Agadez et de son promoteur, le général B AG C ; Déclare ladite hypothèque nulle et de nul effet, avec toutes les conséquences de droit ; Condamne la LYBIAN ARAB FOREIN BANK à payer à la Société Hôtel de la Paix et B AG C la somme de 150.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ; Confirme l’arrêt attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne la LYBIAN ARAB FOREIGN BANK aux dépens... » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les quatre moyens de révision tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Armand Claude DEMBA, Premier Vice-Président, ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les pièces du dossier, qu’en réalisation d’une garantie hypothécaire donnée par le nommé Ad X Y, la LIBYAN FOREIGN BANK saisissait le titre foncier n°15.688 du plan cadastral nigérien, sur lequel est construite une partie de l’Hôtel de la Paix d’Agadez ; qu’à la suite de plusieurs procédures judiciaires mises en œuvre relativement à cette saisie immobilière, la Cour d’appel de Zinder rendait l’arrêt n°53-17 du 11 mai 2017 que la LIBYAN FOREIGN BANK déférait devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suivant pourvoi enregistré sous le n°191/2019/PC du 28 juin 2019 ; que statuant sur ce pourvoi, la CCJA rendait l’Arrêt dont la révision est demandée conformément aux dispositions des articles 49 et suivants de son Règlement de procédure;
Sur la recevabilité du recours en révision Attendu qu’aux termes de l’article 49 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, « 1. La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision (...).
4. La demande en révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée. 5. Aucune demande en révision ne pourra être formée après l’expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt. » ;
Que selon l’article 50 du même Règlement, « 1. Les dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement sont applicables à la demande en révision. Celle-ci doit en outre contenir les indications nécessaires pour établir que les conditions fixées à l’article 49 sont remplies. 2. La demande en révision est formée contre toutes les parties à l’arrêt dont la révision est demandée (...) » ; Attendu qu’en application de ces dispositions, la Cour de céans a, par Arrêt n°117/2021 rendu le 03 juin 2021, déclaré le recours en révision de la LIBYAN FOREIGN recevable en la forme ; qu’elle a ensuite invité « les deux parties à produire le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’Arrêt, tout élément nécessaire, en vue du jugement au fond de la demande de révision de la LIBYAN FOREIGN BANK » ; Attendu que lesdites parties ont réagi dans le délai requis ; qu’il y a donc lieu pour la Cour de se prononcer sur le fond de la demande ;
Sur le fond de la demande de révision Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse expose, par sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2021 :
1/ que le 12 janvier 2004, date de la signature de l’hypothèque, elle ignorait la révocation du Directeur général de la SOSACO, MOHAMED BOUKHARI HAMOUDA ; que cette révocation n’ayant fait l’objet d’aucune publication légale, elle ne pouvait en être informée au 12 janvier 2004 ; que c’est seulement par lettre n°606/CI/04 du 19 mai 2004, reçue le 20 mai 2004, que maître CISSE IBRAHIM, conseil de B AG C, a tenu à informer la Banque Commerciale du Niger de la révocation de Ad X Y en qualité de Directeur Général de la SOSACO ;
2/ qu’au moment où la convention d’hypothèque était signée, le 12 janvier 2004, Maître YARO ZILETO DAOUDA n’était pas encore conseil de Ad X Y ; que cet avocat qui n’a été constitué que le 21 avril 2004 comme en atteste l’acte de constitution produit au dossier, soit 4 mois après la signature de la convention du 12 janvier 2004, ne peut donc pas avoir organisé une fraude en janvier 2004 ; que la convention d’hypothèque et le pouvoir spécial ont été enregistrés à la Direction Générale des Impôts de Ab le 13 janvier 2004 et, selon l’article 1328 du Code civil du Niger, les actes « n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés » ; que la date du 13 janvier 2004 ne peut donc être contestée, les affirmations contraires de Maître Achimi LIRWANOU étant sans effet, car il instrumentait depuis 2002 pour la SOSACO ainsi qu’il ressort des mentions de certains titres fonciers retrouvés ;
3/ que la lettre que Maître YARO ZILETO DAOUDA a adressée à la Banque Commerciale du Niger, le 26 septembre 2011, ne peut être interprétée comme une reconnaissance explicite de fraude et ne saurait lui être imputée ; qu’outre le fait que Maître YARO ZILETO DAOUDA, constitué en avril 2004, soit 4 mois après la signature de la convention, ne pouvait avoir commis les fraudes invoquées, il est relevé qu’en 2011 déjà, B AG et l’Hôtel de la Paix savaient que cet avocat avait pris une inscription sur le Titre foncier n°15.688 pour garantir le paiement de sa créance d’honoraires contre la SOSACO ; que pour n’avoir pas été payé par la SOSACO, il a obtenu du Président du Tribunal régional de Ab une ordonnance de taxation d’honoraires sur la base de laquelle il a servi un commandement aux fins de saisie immobilière le 24 janvier 2011, enregistré le 16 mars 2011 à la conservation foncière ; que c’est à cette occasion qu’il a découvert l’hypothèque consentie à la requérante depuis janvier 2004 ; que quatre jours plus tard, soit le 21 mars 2011, il a adressé pour la première fois une lettre à la Banque Commerciale du Niger, pour l’informer qu’il avait été constitué en 2004, par Ad X Y, Directeur Général de la SOSACO ; qu’il a alors invité la Banque Commerciale du Niger à lui régler ses honoraires en contrepartie d’un abandon de la procédure de saisie initiée par lui ; que n’ayant pas été satisfait, Maître YARO ZILETO a poursuivi sa saisie devant le Tribunal d’Agadez en y déposant un cahier de charges le 3 mai 2011, et en sommant, le 09 mai 2011, la SOSACO d’en prendre connaissance ; que le 21 juin 2011, B AG C assignait Maître YARO ZILETO et Maître BARTERLE SOME par - devant le Président du Tribunal d’Agadez qui, par ordonnance du 7 juillet 2011, annulait le commandement aux fins de saisie immobilière ; que les énonciations de ladite ordonnance montrent qu’à l’époque, l’Hôtel de la Paix et B AG invoquaient déjà une fraude à leurs droits de sorte que, si fraude il y a eu, ils sont censés en être au courant depuis 2011 et non après l’audience éventuelle de 2014 ; que la lettre de Maître YARO ZILETO ne peut être donc pour eux une découverte ; qu’en réalité, après avoir perdu son procès, Maître YARO ZILETO a tenté d’amadouer la Banque Commerciale du Niger car, dans son courrier du 26 septembre 2011 sur lequel s’est fondée la CCJA pour déduire une fraude, l’intéressé a tenté de prendre ladite banque par les sentiments, en lui faisant croire qu’il avait préservé ses intérêts en suggérant à Ad X Y de procéder à l’inscription hypothécaire du titre foncier 15.688 ; que dès lors, aucune collusion frauduleuse ne peut être déduite de cette lettre, Maître YARO ZILETO ayant pris le soin d’avertir la Banque Commerciale du Niger que s’il n’obtient pas paiement amiable de sa créance, il poursuivra la vente de l’immeuble ; qu’au regard de cette chronologie des faits, il est d’une évidence criarde que cette correspondance ne peut être considérée comme une reconnaissance explicite de fraude ; 4/ que l’immeuble objet du titre foncier n°15.688 est resté la propriété de la SOSACO jusqu’à son adjudication à la requérante en 2014 ; que selon B AG, la société SOSACO a été dissoute et radiée du RCCM depuis le 29 juillet 2008 ; qu’il prétend ainsi avoir constitué en décembre 2008 une SURL dénommée Hôtel de la Paix, à laquelle il aurait fait apport de l’immeuble objet du Titre foncier n°15.688 ; qu’il estime que la requérante ne peut pas réaliser la garantie puisque cet immeuble n’appartient pas à la SOSACO dissoute en juillet 2008 mais plutôt à SURL Hôtel de la Paix créée en 2008 ; qu’il conclut que l’hypothèque du 12 janvier 2004 a été souscrite en fraude de ses droits et ceux de la SURL Hôtel de la Paix ; que cependant, cet argumentaire est battu en brèche par des documents découverts qui montrent que l’immeuble litigieux a été acquis par la SOSACO pour les besoins de son projet de construction d’un complexe hôtelier, Hôtel de la Paix à Agadez ; que la SOSACO, par sa succursale de Ab, avait commencé par ouvrir un compte à la Banque Commerciale du Niger sous le n°04-45051 ; qu’après l’achat du terrain à Agadez, elle a remis le Titre foncier n°15.688 à la Banque Commerciale du Niger à titre de garantie suivant acte du 28 juillet 2003 ; que le 14 juillet 2003, la SOSACO a constitué une filiale dénommée Hôtel de la Paix sous forme d’une SURL au capital de 10 000 000 FCFA ; que les statuts établis par Maître Aissata DJIBO, notaire à Ab, ont été déposés au greffe du Tribunal régional d’Agadez et dès le 13 août 2003, la filiale a été immatriculée au RCCM d’Agadez sous le n°NI-AGA-2003-B-066 du 13 août 2003, avec comme gérant statutaire Ad X Y et comme associé unique la SOSACO SA ; qu’il ne s’agit donc pas d’une simple succursale mais d’une filiale dotée d’une personnalité juridique propre ; qu’en dépit de cela, l’immeuble est resté au nom de la SOSACO et aucune mutation, ni au profit de l’Hôtel de la Paix encore moins au profit de B AG, n’est intervenue jusqu’à la formalisation de la convention d’hypothèque ; que le droit foncier nigérien prévoit à cet égard qu’à défaut d’une inscription régulièrement faite au livre foncier, nul ne peut revendiquer un droit sur .un immeuble immatriculé ; qu’aux termes de l’article 22 du décret du 22 juillet 1939 portant réorganisation de la propriété foncière en ACF, les droits réels énumérés en l’article précédent, ne se conservent et ne produisent effet à l’égard des tiers qu’autant qu’ils ont été rendus publics dans les formes, conditions et limites réglées au présent décret, sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l’exécution de leurs conventions ; que l’article 130 du même décret dispose que « la publication aux livres fonciers des droits réels constitués sur les immeubles postérieurement à leur immatriculation, prévue à l’article 2 et exigée par l’article 21 pour la validité desdits droits à l’égard des tiers, est assurée par la formalité de l’inscription » ; que de même, les articles 131 et 160 décrivent la procédure d’inscription des faits, conventions ou sentences ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou des conditions d’existence ; qu’en l’espèce, jusqu’au jugement d’adjudication à la requérante, le Titre foncier n°15.688 ne constate aucunement un quelconque droit réel dont peut se prévaloir B AG ou l’Hôtel de la Paix ; qu’il ne peut y avoir de mutation en leur faveur sans avoir purgé l’hypothèque de la requérante et, si tant est que cet immeuble leur appartient, ils ne peuvent ignorer l’hypothèque régulièrement inscrite sur cet immeuble comme en atteste le certificat y relatif versé au dossier ; qu’en définitive, de 2003 à 2014, il n’y a eu aucune inscription sur cet immeuble excepté le commandement servi par Maître YARO ZILETO et Maître BARTERLE SOME le 24 janvier 2011 ; qu’il en ressort que jusqu’en janvier 2011, l’immeuble est immatriculé au nom de la société SOSACO ; qu’il n’y a jamais eu de transfert au profit d’B AG ou de l’Hôtel de la Paix ; que ces derniers sont mal fondés pour invoquer un droit sur cet immeuble ; Que la requérante estime que les éléments qui viennent d’être exposés ont été déterminants dans la décision attaquée et que celle-ci doit être retractée ; que par conséquent, statuant à nouveau en fait et en droit, la Cour cassera et annulera l’arrêt civ n°53-17 rendu par la Cour d’appel de Zinder le 11 mai 2017 ; qu’évoquant, elle confirmera, au principal, le jugement n°011/2016 rendu le 24 juin 2016 par le Tribunal de grande instance d’Agadez en toutes ses dispositions ; que subsidiairement, en cas d’annulation, elle rejettera l’action en annulation du jugement d’adjudication n°62 du 27 juin 2014 ;
Attendu que par mémoire reçu le 16 septembre 2021, l’Hôtel de la Paix et B AG font valoir que la Cour a estimé que la motivation de l’Arrêt N°099/2020 du 09 avril 2020 pourrait être remise en cause par les pièces postérieurement découvertes et présentement versées aux débats ; que c’est peut-être la lettre de constitution de Maître YARO ZILETO DAOUDA d’avril 2004, intervenue 4 mois après la signature de la convention d’affectation hypothécaire du 12 janvier 2004 ; qu’en dépit de cette constitution qui est intervenue en avril 2004, le contenu de la lettre du 26 septembre 2011 est assez explicite pour comprendre que c’était Maître YARO ZILETO DAOUDA qui avait suggéré, comme il l’a dit, de conclure cette convention d’affectation hypothécaire frauduleuse ; que le passé composé utilisé par celui-ci dans sa lettre du 26 septembre 2011, prouve à suffisance qu’à un moment « T » d’avant la signature de la convention d’affectation hypothécaire du 12 janvier 2004, Maître ZILETO était en parfaite relation avec Ad X Y et lui a suggéré de soustraire le titre foncier 15.688 à l’effet pour signer cette convention d’affectation hypothèque à l’insu du Président du Conseil d’Ah B AG ; qu’en effet, à la date du 8 juillet 2003, le Directeur Général de la SOSACO (Ad X Y) initiait une correspondance à l’attention du Directeur Général de la LYBIAN FOREIGN BANK à TRIPOLI pour solliciter un octroi de fonds destinés à continuer les activités de la SOSACO ; que cette démarche n’a pas été approuvée par son coactionnaire, le Président du Conseil d’Administration, ainsi que l’atteste le jugement du 17 septembre 2003 du Tribunal de grande instance de Ouagadougou rendu entre les parties ; que c’est ainsi que, dans la logique des conseils prodigués par Maître ZILETO, Ad X Y a, dans un premier temps, consigné le TF 15.688 à la BCN, une filiale de la LYBIAN FOREIGN BANK au Niger, suivant l’attestation de dépôt de garantie du 28 juillet 2003 ; qu’ensuite, dans une lettre en date du 29 Août 2003, soit un mois après le dépôt du titre foncier à la BCN, il ressort que Ad X Y a procédé d’autorité à la fermeture de la succursale SOSACO de Ab en ces termes : « J’ai décidé de fermer SOSACO-Niamey à compter du premier septembre 2003 » ; qu’il a saisi le Tribunal de grande instance de Ouagadougou aux fins d’une liquidation de la SOSACO suivant requête en date du 11 septembre 2003 pour les motifs tenant au refus du Président du Conseil d’Administration de contracter un prêt à la LYBIAN FOREIGN BANK comme précédemment expliqué ; que par jugement en date du 17 septembre 2003 ci-dessus cité, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou a accédé à la demande de liquidation introduite par Ad X Y ; que sur appel de la Société-Sahel-Compagnie (SOSACO) SA dont le siège est à Ouaga 2000, représentée par son Président du Conseil d’Administration, Monsieur B AG, la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Ouagadougou a, par arrêt N°84 en date du 21 novembre 2003, annulé le jugement du Tribunal de grande instance de Ouagadougou en date du 17 septembre 2003, pour violation des prescriptions des articles 25, 26 et 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, et 26 des statuts de la société ; qu’après cette décision salutaire, la réaction de la SOSACO ne s’est pas fait attendre ; que le 04 décembre 2003, soit une dizaine de jours après l’arrêt de la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Aa, le Conseil d’Administration de la SOSACO a décidé de la révocation de Ad X Y de ses fonctions de Directeur Général sans aucun droit pour fautes lourdes et récidives ; que c’est en ce moment que Ad X Y a jugé opportun, comme il lui a été suggéré, de mettre en exécution les conseils de Maître YARO ZILETO DAOUDA en signant la convention d’affectation hypothécaire du 12 janvier 2004 portant sur le TF 15.688 qu’il a soustrait et déposé à la Banque Commerciale du Niger le 28 juillet 2003 ; que cette affectation hypothécaire a été soigneusement cachée, et il a fallu attendre seulement le 22 novembre 2013, à la suite d’un commandement aux fins de saisie immobilière, soit près de dix (10) ans après, pour que ladite convention d’affectation hypothécaire soit découverte ; que quant à la créance alléguée dans cette convention d’affectation hypothécaire, soit la somme de neuf cent quarante-trois millions trois cent soixante-cinq mille cent quatre-vingt-dix-huit (943.365.198) F CFA correspondant à la valeur vénale de l’immeuble objet du Titre Foncier 15.688, comme il vient d’être démontré, pièces à l’appui, la SOSACO à travers le Président du Conseil d’Administration a catégoriquement rejeté le prêt demandé par Ad X Y dans une lettre en date du 8 juillet 2003 adressée au Directeur Général de la LIBYAN FOREIGN BANK à TRIPOLI ; qu’en outre, il n’est pas versé au dossier de la procédure, la preuve de ce fameux prêt ; que c’est ce qui ressort d’ailleurs des motifs de l’arrêt de la Cour d’Appel de Zinder n°53-17 du 11 mai 2017 lors de l’examen de la lettre de Maître YARO ZILETO DAOUDA du 26 septembre 2011 en ces termes :
« Attendu que cette correspondance est révélatrice d’un montage orchestré par Ad X Y, Maître YARO ZILETO DAOUDA et la LIBYAN FOREIGN BANK, en mettant à contribution un notaire instrumentaire Ae Ac qui est d’ailleurs incompétent territorialement, pour assouvir un règlement de compte contre B AG ;
Attendu que la créance alléguée n’a pas été prouvée, ni par un contrat de prêt, ni par des pièces comptables attestant la mise à disposition des fonds à la SOSACO ou de l’utilisation qui a été faite ou même de l’utilisation du numéro de compte dans lequel l’argent aurait été versé et des mouvements de ce compte, alors même qu’il est indiqué dans la convention d’affectation hypothécaire que « les remises constituant se traduisent et continueront de se traduire, en article de crédit et débit destinés à balancer, et lors de la clôture du compte, en un solde exigible » ;que la date de ce prêt n’a jamais été précisée dans la convention hypothécaire ;que d’ailleurs, le principe même du prêt avait été refusé par B AG, qui a poussé Ad X Y à demander la liquidation judiciaire de la SOSACO Burkina Faso (…) ;
Attendu que ladite pièce (lettre de Maître YARO ZILETO DAOUDA du 26/09/2011) remet en cause la régularité et le bien-fondé de la procédure de saisie immobilière ;qu’il y a lieu d’annuler cette dernière à partir de l’audience éventuelle » ; que de tout ce qui précède, il est aisé de déceler une parfaite collusion entre Ad X Y, la LIBYAN FOREIGN BANK et le notaire instrumentaire requis ; que concernant ce dernier, on peut lire, en page 1 du contrat d’affectation hypothécaire, qu’ il a été sollicité pour rédiger ledit contrat dont les termes sont d’ores et déjà convenus et arrêtés entre les parties, en dépit du fait qu’il est territorialement incompétent pour y procéder, en violation de la loi portant statut des notaires ; que donc, en partant du présupposé que la LIBYAN FOREIGN BANK n’est pas au courant de la révocation de Ad X Y, il n’en demeure pas moins qu’elle a accepté de signer avec celui-ci une convention d’affectation hypothécaire pour un prêt dont elle n’a pas pu tout au long de la procédure prouver l’existence ; qu’au cas où l’argument tenant à la découverte de la lettre de Maître YARO ZILETO n’est pas retenu, il plaira à la Cour de constater l’autre aspect de la fraude dans cette affaire et qui doit être retenue ; qu’en effet, la succursale société dénommée « Société Sahel Compagnie », en abrégé « SOSACO », Société Anonyme de droit burkinabé au capital de deux cent millions (200.000.000) Francs CFA, dont le siège est fixé à 01 BP 6508 Ouagadougou 01, Avenue Af Z (…), a été inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Ab sous le numéro Analytique 4573.RCCM en date du 27 septembre 2000 ; qu’à partir de cette immatriculation, aucune autre société ne saurait juridiquement exister sous le couvert du même numéro d’immatriculation ; que, curieusement en l’espèce, la Cour constatera que la convention d’affectation hypothécaire a été signée par une société :« SOCIETE SAHEL COMPAGNIE, en abrégé « SOSACO », société anonyme au capital de 500.000.000 F CFA dont le siège est à Ab, Route de l’aéroport, en zone industrielle, BP : 13.881, immatriculation au RCCM sous le numéro 4573 du 27/09/2000 » ; que ce numéro 4573 du 27/09/2000 correspond au RCCM de la succursale « Société Sahel Compagnie », en abrégé « SOSACO », société Anonyme de droit burkinabé ; que la preuve de l’existence de cette succursale ayant été administrée par la LIBYAN FOREIGN BANK elle-même, à travers sa pièce N°5 versée au dossier à l’appui de sa requête du 11 janvier 2021, il en résulte que la société SOSACO SA, dont le siège est à Ab signataire de la convention d’affectation hypothécaire, ne saurait dans ces conditions avoir une existence juridique sous la couverture du RCCM de la succursale ci-dessus indiquée ; qu’à la lumière de tout ce qui précède, il ressort que cette société SOSACO SA, dont le siège est à Ab, a frauduleusement utilisé le RCCM de la succursale Société dénommée « Société Sahel Compagnie », en abrégé « SOSACO », Société Anonyme de droit burkinabé ; qu’à l’évidence de tout ce qui précède, force est de constater que la fraude subsiste toujours ; qu’il plaira à la Cour d’en faire le constat, dire et juger qu’en statuant comme il l’a fait, l’Arrêt N°099/2020 du 09 avril 2020 mérite l’approbation de la Cour de céans et rejeter en conséquence la demande en révision introduite par la LIBYAN FOREIGN BANK;
Attendu qu’il est de principe acquis, et de jurisprudence constante de la Cour de céans, que la fraude corrompt tout ; qu’en l’espèce, les divers moyens de défense de la société Hôtel de la Paix d’Ag A et autres, illustratifs de cette fraude perpétrée par la partie adverse, sont tous corroborés par diverses pièces produites au dossier de la présente cause ; que ces pièces emportent la conviction de la Cour ; qu’il s’en infère que celles « découvertes » par la LIBYAN FOREIGN BANK, fussent-elles « nouvelles », ne sont pas de nature à remettre en cause la motivation, pertinente et mesurée, de l’Arrêt n°099/2020 du 09 avril 2020 de la Cour de céans ; qu’il échet de rejeter purement et simplement la requête en révision de la LIBYAN FOREIGN BANK comme étant mal fondée ;
Sur les dépens Attendu que la LIBYAN FOREIGN BANK, partie succombante, doit être condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la forme :
Dit que la requête en révision a été déclarée recevable par l’Arrêt n°117/2021, rendu le 03 juin 2021 par la Cour de céans ;
Au fond :
La rejette ;
Restitue à l’Arrêt n°099/2020 du 09 avril 2020 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ses pleins et entiers effets ;
Condamne la LIBYAN FOREIGN BANK aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier