ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------
Audience publique du 30 mars 2023
Recours : n° 162/2022/PC du 12/05/2022 et 402/2022/PC du 02/11/2022
Affaire : Société PRO-PME FINANCEMENT (Conseil : Maître SENDE Emmanuel Yves, Avocat à la Cour) Contre Monsieur C Ab Madame C X Y Ad (Conseil : Maître Eric Nachou TCHOUMI, Avocat à la Cour) Arrêt N°065/2023 du 30 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 mars 2023 où étaient présents :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO,Greffier ; Sur les recours enregistrés sous les numéros 162/2022/PC du 12 mai 2022 et 402/2022/PC du 02 novembre 2022, formés par Maître SENDE Emmanuel Yves, Avocat à la Cour, demeurant à Ac, 159 Rue Pavée 1095, à l’opposé de la desserte du Centre des Impôts des Moyennes Entreprises de Bonanjo, BP 462 Ac, Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la société PRO-PME FINANCEMENT, ayant son siège au 68, Avenue Charles De Gaulle à Douala-Bonanjo, BP 2373, dans la cause qui l’oppose au sieur C Ab, demeurant à Ac, et à la dame C X Y Ad, demeurant également à Ac, ayant tous deux pour conseil Maître Eric Nachou TCHOUMI, Avocat à la Cour, demeurant BP 3426 Ac, Rue des Ecoles, quartier Akwa, en cassation de l’arrêt n°060/C du 18 mars 2016 rendu par la Cour d’appel du Littoral, à Ac BAeA, dont le dispositif est le suivant : « statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en formation collégiale et à l’unanimité des membres ;
En la forme :
Reçoit l’appel ;
Au fond :
Infirme partiellement le jugement entrepris, notamment sur le montant des astreintes liquidées ;
Statuant à nouveau :
Ramène lesdites astreintes à la somme de 87.990.000 francs à payer à C Ab par la société PRO-PME FINANCEMENT S.A ;
Condamne l’appelante aux dépens…» ; La demanderesse invoque au soutien de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Armand Claude DEMBA, Premier Vice-président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon les indications du dossier, que dans le litige qui oppose les trois parties, relativement à un recouvrement de créances par la réalisation de garanties hypothécaires, les juridictions camerounaises ont été saisies de maintes et diverses procédures ; que c’est ainsi que, par jugement du 3 juillet 2014, le Tribunal de grande instance du Wouri, à Ac, liquidait les astreintes ordonnées contre la société PRO-PME FINANCEMENT S.A à 879 000 000 de FCFA et la condamnait à payer cette somme aux époux C, avec exécution provisoire, à hauteur de 300 000 000 de FCFA ; que la Cour d’appel du Littoral à Ac, saisie par la société PRO-PME FINANCEMENT S.A, ramenait le quantum des astreintes à 87 990 000 FCFA ; qu’en réaction, les époux C se pourvoyaient en cassation par-devant la Cour suprême du Cameroun qui annulait l’arrêt sus évoqué de la cour d’appel ; qu’à son tour, PRO-PME FINANCEMENT saisissait la Cour suprême d’une requête en révision de l’arrêt 50/CIV rendu le 02 mai 2019 par la Section Civile de sa chambre judiciaire ; que par la suite, la révision ouverte par l’arrêt n°613/EP du 09 septembre de la formation des Chambres réunies de la Cour suprême était annulée par la CCJA suivant son arrêt n°067/2022 du 03 mars 2022 ; que c’est sur le fondement de cette décision de la Cour de céans que la société PRO-PME FINANCEMENT S.A. a exercé le présent recours ;
Sur la recevabilité du recours Attendu que dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 02 février 2023, les époux C soulèvent l’irrecevabilité du recours pour forclusion ; qu’ils exposent, de prime abord, que l’arrêt n°060/C, rendu le 18 mars 2016, avait été signifié à la société PRO-PME FINANCEMENT S.A. à son domicile élu par exploit de Aa ONAH Dieudonné, Huissier de justice, le 13 mai 2016 ; que la société PRO-PME FINANCEMENT S.A. disposait alors du délai de trois (3) mois, augmenté des délais de distance de 21 jours, pour former son pourvoi devant la CCJA ; que ledit délai est arrivé à expiration le 06 juillet 2016, sans réaction de sa part ; qu’ensuite, les parties défenderesses font valoir que la requérante avait elle-même choisi de saisir la Cour suprême du Cameroun en révision de l’arrêt 050/CIV du 02 mai 2029 qui s’était, dans l’intervalle, substitué à l’arrêt 060/C ; que la révision obtenue par l’arrêt 613/EP de cette Haute Juridiction a été annulée par la CCJA en son arrêt n°067/2022 du 03 mars 2022 ; que par conséquent, « la société PRO-PME FINANCEMENT S.A. ne peut (…) être admise à exercer contre l’arrêt n°060/C, rendu par une cour d’appel, le recours en annulation qui est institué à l’encontre des seules décisions des juridictions suprêmes nationales » et ce, d’autant plus qu’il a été formé le 12 mai 2022, soit plus de six ans après la signification, le 30 mai 2016, de l’arrêt entrepris ; qu’au regard de tout ce qui précède, son recours doit être déclaré irrecevable ; Attendu que la société PRO-PME FINANCEMENT S.A. a bien intitulé sa requête « Recours en cassation » et n’a en rien évoqué, dans celle-ci, un quelconque recours en annulation, selon le prescrit de l’article 18 du Traité qu’elle n’a même pas visé ; que son action s’inscrit plutôt dans l’observation de la procédure indiquée par l’article 52.4 du Règlement de procédure de la CCJA, lequel dispose que « si la Cour décide que la juridiction nationale s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. Toute partie devant ladite juridiction peut, dans les deux mois de la signification du jugement de la Cour, saisir cette dernière d’un recours en cassation contre la décision du juge du fond dans les conditions prévues à l’article 14 du Traité et aux articles 23 à 50 du présent Règlement » ; Et attendu que, comme le rappelle supra la partie défenderesse au pourvoi, les pièces du dossier renseignent nettement que l’arrêt n°067/2022, rendu le 03 mars 2022 par la CCJA, avait déclaré « nul et non avenu » l’arrêt n°613/EP rendu le 09 septembre 2021 par la formation des Sections réunies de la Cour suprême du Cameroun, lequel avait lui-même annulé l’arrêt 50/CIV, rendu le 02 mai 2019 par la Section Civile de sa chambre judiciaire ; qu’il s’en infère qu’à la date de la décision susmentionnée de la Cour de céans, c’est désormais l’arrêt 50/CIV de la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Cameroun - ayant cassé et annulé l’arrêt 060/C du 18 mars 2016 de la Cour d’appel du Littoral - qui est réactivé dans l’ordonnancement juridique du Cameroun ; que par conséquent, en dirigeant son pourvoi contre un arrêt annulé, et qui a donc disparu de l’ordonnancement juridique précité, la société PRO-PME FINANCEMENT S.A. l’a exposé à l’irrecevabilité ; qu’il échet de déclarer son recours irrecevable ; Sur les dépens
Attendu que la société PRO-PME FINANCEMENT S.A, succombant, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le recours irrecevable ;
Condamne la société PRO-PME FINANCEMENT S.A aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président
Le Greffier