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30/03/2023 | OHADA | N°066/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 30 mars 2023, 066/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------- Troisième Chambre ------------ Audience publique du 30 mars 2023 Recours : n° 018/2020/PC du 05/02/2020 Affaire :

SOCIETE NOUVELLE MICI-EMBACI SA (Co...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------- Troisième Chambre ------------ Audience publique du 30 mars 2023 Recours : n° 018/2020/PC du 05/02/2020 Affaire : SOCIETE NOUVELLE MICI-EMBACI SA (Conseils : SCPA Oré-Diallo et Associés, Avocats à la Cour)
Contre LA GENERATION NOUVELLE D’ASSURANCES-COTE D’IVOIRE dite GNA-CI SA (Conseil : Maître KAHIBA Kah Jeanne D’Arc, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 066/ 2023 du 30 mars 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 mars 2023 où étaient présents :
Monsieur Mahamadou BERTE, Président Madame Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge Monsieur Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge rapporteur
Et Maître Valentin N’GUESSAN COMOE, Greffier ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans en date du 05 février 2020, sous le N° 018/2020/PC, et formé par le Cabinet SCPA Oré-Diallo et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant Commune du Plateau Angle, Avenue Marchand, Boulevard Clozel, résidence Gyam, 7ème étage, porte D7, agissant au nom et pour le compte de la Société NOUVELLE MICI-EMBACI Société Anonyme avec Conseil d’Administration, au capital de 2.850.000.000 F CFA, dont le siège social est à Abidjan-Marcory, zone 4C, 05 BP 1753 Aa 05, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur A X, Président- Directeur Général de nationalité Libanaise, domicilié à Aa, et venant aux droits de la Société ROTOCI, dans la cause qui l’oppose à la Génération Nouvelle d’Assurances-Côte d’Ivoire dite GNA-CI Société Anonyme, au capital social de 2.400.000.000 F CFA, ayant son siège social à Aa à l’immeuble L’EBRIEN, Rue du Commerce-Plateau, 01BP 12182 Aa 01, représentée par son Administrateur Provisoire, Monsieur Y B C, de nationalité ivoirienne, ayant pour conseil Maître KAHIBA KAH JEANNE D’ARC, Avocat près la Cour d’appel d’Aa, y demeurant à Abidjan-Cocody, II Plateaux, Boulevard des Martyrs, Quartier les Papayers, villa 96, 04 BP 2716 Aa 04, en cassation de l’arrêt N° 080/CCIAL du 27 février 2015 rendu par la Cour d’appel d’Aa dont le dispositif suit :  « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable, l’appel de la société NOUVELLE MICI-EMBACI ;
Condamne la société NOUVELLE MICI-EMBACI, aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi l’unique moyen de cassation contenu dans la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution de l’arrêt n° 582 du 07 novembre 2013 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, la société ROTOCI fit saisir les comptes bancaires de la société GNA-CI en dates des 31 janvier 2014, 03 et 04 février 2014 pour obtenir paiement du solde reliquataire de sa créance fixée à la somme de 1.000.912.840 F CFA, frais et intérêts compris ; que saisi d’une contestation par la GNA-CI, le juge de l’exécution , par son ordonnance du 24 février 2014, ordonna le cantonnement des sommes que celle-ci reconnaissait devoir à la société ROTOCI, soit 17.360.160 FCFA, et la mainlevée pour le surplus à l’égard de tous les établissements financiers ayant reçu notification de l’exploit de saisie-attribution des créances ; qu’alors que le 1er avril 2014, elle avait relevé appel de cette ordonnance, lequel appel était encore pendant devant la Cour d’appel d’Aa, en dates des 15 et 16 mai 2014, la société ROTOCI fit procéder à des saisies dites complémentaires sur les comptes de la société GNA-CI ouverts dans les livres de la SGBCI, pour un montant de 103.121.718 F CFA, et de la BACI pour un montant de 95.509.719 F CFA ; que considérant ces saisies comme fautives et préjudiciables, la société GNA-CI assigna son adversaire en responsabilité civile et en dommages-intérêts devant le Tribunal de commerce d’Aa qui, dans son jugement N° 1537 du 31 juillet 2014, après avoir conclu que ces saisies dites complémentaires pratiquées par la société ROTOCI sont fautives et constituent une voie de fait qui engage sa responsabilité civile, la condamna à payer à la société GNA-CI  la somme de 150.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ; qu’ en date du 22 décembre 2014, la société ROTOCI devenue NOUVELLE MICI-EMBACI SA, releva appel de ce jugement devant la Cour d’appel d’Aa qui déclara cet appel irrecevable par son arrêt N°080/CCIAL du 27 février 2015 dont pourvoi ; Sur l’incompétence de la Cour relevée d’office
Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4, du Traité de l’OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux. » ; Attendu qu’ en l’espèce, il est constant que le litige opposant les parties est relatif à la réparation d’un préjudice né de l’exécution jugée fautive et préjudiciable d’une décision rendue dans un autre contentieux et devant un autre juge ; qu’aucun moyen relatif à l’application ou à l’interprétation d’un acte uniforme ou d’un règlement n’a été débattu par les parties ou appliqué par le juge d’appel ; que l’arrêt attaqué a été, en effet, rendu exclusivement sur le fondement des dispositions de la loi interne de la Côte d’Ivoire, en l’occurrence l’article 8 de la loi organique n° 214-424 du 14 juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, qui dispose que les tribunaux de commerce statuent en premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de F CFA ; que c’est en application de ces prescriptions légales que la Cour d’appel d’Aa a prononcé l’irrecevabilité de l’appel d’un jugement qui, statuant sur la demande de dommages-intérêts de 200.000.000 F CFA, a condamné l’appelante au paiement de la somme de 150.000.000 F CFA, pareille décision n’étant pas appelable au regard de la disposition légale précitée ; que le premier juge , bien que trouvant un préjudice dans l’exécution abusive d’une décision rendue en application des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, n’a cependant invoqué aucune disposition de ce texte pour donner solution au litige dont il était saisi ; qu’il s’ensuit que les conditions de compétence de la Cour de céans tel qu’il ressort de l’article 14, alinéas 3 et 4, du Traité ne sont pas réunies ; qu’il échet par conséquent pour la Cour de décliner sa compétence ; Attendu qu’ayant succombé, la société NOUVELLE MICI-EMBACI SA doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne la société NOUVELLE MICI-EMBACI SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 066/2023
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-03-30;066.2023 ?
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