ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Troisième chambre ------- Audience publique du 30 mars 2023 Recours : n° 238/2021/PC du 23/06/2021
Affaire :Madame Y X Ac (Conseils : Cabinet GUIRO & Associés, Avocats à la Cour) Contre Maître SIDIBET-KRAMO Angèle (Conseils : Aa C & Associés, Avocats à la Cour) LA BANQUE ATLANTIQUE DE COTE D’IVOIRE SA (Conseils : Cabinet EKA & Associés, Avocats à la Cour) LA N’SIA BANQUE COTE D’IVOIRE SA LA SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE SA Arrêt N° 069/2023 du 30 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 mars 2023 où étaient présents : Monsieur Mahamadou BERTE,Président, rapporteur Madame Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge Monsieur Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge
et Maître Valentin N’Guessan COMOE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 juin 2021 sous le n° 238/2021/PC et formé par le cabinet GUIRO & Associés, avocats près la Cour d’appel d’Ab, Cocody, 08 BP 1256 Ab 08, agissant au nom et pour le compte de Madame Y X Ac, née le … … … à …, République de Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne, domiciliée à Bouaké, dans la cause qui l’oppose à Maître SIDIBET-KRAMO Angèle, Notaire de nationalité ivoirienne domiciliée à Cocody, laquelle fait élection de domicile au cabinet Aa C & Associés, avocats à la Cour, sis à Cocody, 01 BP 4763 Ab 01, la Banque atlantique de Côte d’Ivoire, la NSIA Banque et la Société Ivoirienne de Banques, en cassation de l’Arrêt n° 103 du 16 avril 2021 rendu par la Cour d’appel de commerce d’Ab, République de Côte d’Ivoire et dont le dispositif suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; EN LA FORME
Rejette les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel ; Déclare par conséquent madame Y X Ac, recevable en son appel relevé des ordonnances de référé n° 2348 et 2349 rendues le 30 juillet 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première Instance d’Ab ; AU FOND L’y dit cependant mal fondée.
L’en déboute.
Confirme les ordonnances attaquées en toutes leurs dispositions ; Condamne l’appelante aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que dans le cadre du recouvrement de sa créance résultant de l’arrêt n°07/CIV/2010 rendu le 05 février 2020 par la Cour d’appel de Bouaké, confirmatif du jugement n°173 du 16 juin 2019 du Tribunal de première instance de la même ville et portant sur la somme en principal de 36.750.000 F CFA, dame Y X Ac a fait pratiquer les 07 et 14 mai 2020, saisies-attributions de créances entre les mains de divers établissements bancaires dont la SIB SA au préjudice de Maître SIDIBET - KRAMO Angèle ; que par ordonnances n°2348 et 2349 rendues le 30 juillet 2020, le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance d’Ab a, sur requête de Maître SIDIBET- KRAMO, ordonné mainlevée desdites saisies ; que sur appel de dame Y X Ac, la Cour d’appel d’Ab a rendu l’arrêt confirmatif objet du présent recours en cassation ; Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire en réplique déposé le 03 février 2022 au greffe de la Cour de céans, Maître SIDIBET-KRAMO Angèle a, sur le fondement de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA, soulevé l’irrecevabilité du recours en cassation initié par dame Y X Ac, au motif que la signature apposée au dos de la procuration éditée au nom de celle-ci est différente de celle apposée par cette dernière sur l’acte notarié reçu par son étude et que cette différence de signature laisse planer un doute sérieux sur la validité de la procuration ; Mais attendu qu’il est de jurisprudence de la Cour de céans, (CCJA 1er Ch. n°55, 01- 4-2016 ; CCJA 2ème Ch. n° 151/2020 – 30-04-2022) que l’article 28 de son Règlement de procédure qui n’impose aucune forme pour le mandat spécial, n’oblige pas les parties à faire certifier leurs signatures ; qu’ainsi une différence de signature ne saurait vicier le mandat en dehors de la preuve, rapportée par la partie qui soulève l’irrégularité que la signature apposée sur le mandat de représentation n’émane pas de la partie requérante ; qu’en l’espèce Maître SIDIBET-KRAMO n’ayant pas rapporté une telle preuve, la fin de non-recevoir qu’elle soulève sera donc rejetée ; Attendu que la défenderesse au pourvoi sollicite par ailleurs que ledit recours soit déclaré sans objet, en ce que, étant entrée en possession des fonds saisis et appartenant aux clients de son étude, il n’apparait pas juridiquement possible de déclarer valides les saisies qui n’existent plus ; Attendu cependant que l’arrêt attaqué, quoique exécutoire a été rendu à charge de pourvoi ; qu’il s’ensuit que son exécution ne saurait être de nature à rendre le recours dépourvu d’objet ; qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer recevable le pourvoi initié par dame Y X Ac ; Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi
Vu les articles 31 et 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation des articles 31 et 153 de l’Acte uniforme sus visé, confirmé les ordonnances ayant donné mainlevée des saisies antérieures, sur la base d’une ordonnance de la Cour de cassation nationale qui a suspendu ultérieurement l’exécution du titre exécutoire, alors, selon le moyen, que les décisions de suspension et de discontinuation de poursuite émanant de la Cour de cassation étant postérieures aux actes des saisies ne sauraient rétroagir pour justifier la mainlevée desdites saisies ; qu’en s’appuyant sur une ordonnance rendue postérieurement aux saisies, pour déclarer que l’arrêt de la Cour d’appel de Bouaké ne valait pas titre exécutoire, la Cour d’appel d’Ab a, selon le moyen, fait une mauvaise application des articles 31 et 153 de l’Acte uniforme précité et exposé sa décision à la cassation ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 31 de l’Acte uniforme visé au moyen : « l’exécution forcée n’est ouverte qu’au créancier justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l’appréhension et la revendication des meubles » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 153 du même Acte uniforme « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations » ; qu’il ressort de ces dispositions que le créancier disposant d’un titre exécutoire consacrant une créance liquide et exigible peut mettre ce titre à exécution au moyen d’une saisie-attribution de créances sur les avoirs de son débiteur ; Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, d’une part, que les saisies contestées ont été pratiquées les 07 et 14 mai 2020 en vertu de l’arrêt n°007/CIV1 rendu par la Cour d’appel de Bouaké et, d’autre part, que l’ordonnance de suspension provisoire rendue par le Président de la Cour de cassation et l’arrêt de discontinuation des poursuites entreprises en vertu dudit arrêt n°07/CIV1, datent respectivement du 15 mai 2020 et du 05 novembre 2020, et sont donc postérieurs aux mesures d’exécution en litige ; Attendu que, si en application de l’article 214 du Code de procédure civile de Côte d’Ivoire, le Président de la Cour suprême et à sa suite la Cour de cassation elle-même, ont respectivement le pouvoir de suspendre provisoirement et d’ordonner la discontinuation de l’exécution d’une décision de justice, il n’en demeure pas moins que l’ordonnance de suspension provisoire et l’arrêt de discontinuation des poursuites sont dépourvus de tout effet rétroactif et, en conséquence, ne peuvent remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis antérieurement à leur signification au créancier saisissant ; que lesdites décisions, valables pour l’avenir, sauf leur annulation par la Cour de céans sur recours initié sur le fondement de l’article 18 du Traité OHADA, ont pour effets, à partir de leur signification, d’une part, d’empêcher que d’autres actes d’exécution soient entrepris en vertu du titre exécutoire dont l’exécution est suspendue et, d’autre part, d’interrompre la poursuite de l’exécution en cours jusqu’à décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué, ayant servi de base à ladite poursuite et qui n’est pas encore annulé ; que pendant cette période, les choses restent en l’état, les paiements effectués en vertu de la mesure d’exécution accomplie étant acquis au créancier qui ne peut plus cependant recevoir d’autres versements jusqu’à ce que la Cour suprême se prononce sur le pourvoi ; qu’ainsi, en cas de rejet du pourvoi, les mesures de suspension ou de discontinuation tombent et les poursuites continuent sur la base de l’arrêt attaqué ; qu’en revanche, en cas de cassation de l’arrêt ayant fondé les mesures d’exécution, celles-ci deviennent nulles par voie de conséquence pour avoir perdu leur fondement juridique ; qu’au regard de tout ce qui précède, la Cour d’appel, en retenant, pour confirmer les ordonnances entreprises devant elle, « que par la suspension provisoire de cet arrêt par l’ordonnance n°148/CCJP rendue le 15 mai 2020 et signifiée à l’appelante avant que la Cour de cassation par arrêt n°2020-038/EX/CC rendu le 08 mai 2020 n’ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre Maître SIDIBET-KRAMO Angèle en vertu dudit arrêt ; c’est en conséquence à juste titre que le premier juge, tirant les conséquences de l’ordonnance n°148 sus référencée a estimé que le titre exécutoire en vertu duquel les saisies des 07 et 14 mai 2020 avaient été pratiquées ayant été provisoirement suspendu, il ne saurait servir de fondement à quelques saisies ; », a violé les textes visés au moyen ; qu’il échet, par conséquent, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5, du Traité instituant l’OHADA ;
Sur l’évocation Attendu que, suivant exploit du 10 août 2020, dame Y X Ac, représentée par le cabinet Guiro et associés, Avocats près la Cour d’appel d’Ab, sis à Cocody, Boulevard de France, immeuble APPY, a relevé appel des ordonnances de référé n°2348 et 2349 rendues le 30 juillet 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Ab et qui ont ordonné pour la première, mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 14 mai 2020 par elle sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société Ivoirienne de Banque dite SIB et de la NSIA Banque Côte d’Ivoire, dite NSIA Banque, au nom de l’Etude de Maître SIDIBET–KRAMO Angèle ; et, pour la seconde, mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la BANQUE Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI, au nom de l’étude de Maître SIDIBET-KRAMO Angèle ; qu’à l’appui de son appel, dame Y X Ac expose qu’elle a fait procéder à plusieurs saisies-attributions de créances suivant procès-verbaux en date des 07 et 14 mai 2020 sur les comptes bancaires appartenant à Maître SIDIBET-KRAMO Angèle logés à la SIB, NSIA BANQUE et BACI en vertu de la grosse d’un jugement civil rendu par le Tribunal de première instance de Bouaké et d’un arrêt contradictoire rendu par la Cour d’appel de la même ville, lesquelles saisies ont été dénoncées respectivement les 13 et 19 mai 2020 à la personne de cette dernière ; que Maître SIDIBET-KRAMO Angèle a obtenu mainlevée des saisies par les ordonnances querellées, après signification de l’acte de contestation à mairie ; qu’elle plaide l’irrecevabilité de la contestation de la saisie signifiée à mairie en faisant valoir à cet effet que pour effectuer une telle signification, le commissaire de justice a prétendu avoir cherché vainement le cabinet de son conseil sans le retrouver, alors que déjà le 20 avril 2020, ce même commissaire de justice avait procédé à une signification audit cabinet relativement à une autre saisie et que la signification à mairie est un mode alternatif de signification des exploits qui a un régime propre résultant des dispositions des articles 247 et 251 du code de procédure civile, commerciale et administrative, lesquelles recommandent, d’une part, au commissaire de justice de s’efforcer de délivrer l’acte à la personne même qu’il concerne, mentionner dans ses exploits ses diligences ainsi que les réponses faites à ses interpellations et, d’autre part, lorsqu’il ne trouve personne au domicile de l’intéressé, de mentionner ses diligences sur l’acte et de se rendre à la mairie pour procéder à la signification avant d’aviser la partie concernée par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit, selon elle, intervenir dans le délai légal, soit avant la date d’expiration ; que cependant aucun document n’atteste de l’envoi d’une lettre recommandée ni de sa réception, mais que c’est ultérieurement par exploit de notification en date du 24 juin 2020, fait hors le délai légal, que l’intimée l’a informée d’une supposée seconde audience prévue pour le 26 juin 2020 d’un exploit de contestation et de la lettre recommandée datée du 17 juin 2020 ; qu’en tout état de cause dans l’exploit de contestation supposé avoir été signifié le 15 juin 2020 à mairie, les autres parties au procès, en l’occurrence la BACI et le Greffier en chef n'ont reçu signification que le 16 juin 2020, soit après le délai d’un mois imparti pour élever la contestation, en violation des dispositions de l’article 170 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’elle conclut principalement à l’irrecevabilité de l’action en contestation de la saisie dénoncée le 13 mai 2020 ;
que, subsidiairement, l’appelante soutient qu’elle justifie d’une décision exécutoire qui condamne Maître SIDIBET-KRAMO Angèle et non pas mademoiselle ou madame, ajoutant que le notaire et son étude renvoient à la même personne juridique et que l’obligation pesant sur le notaire d’ouvrir un compte est la même qui est partagée par toutes les activités professionnelles ou même commerciales sans que cela n’opère division de personne et ne soit une cause d’insaisissabilité de leur compte ; qu’elle souligne que s’il y avait une différence de personnalité juridique entre la personne du notaire et son étude, c’est une action en distraction des biens de tiers qui serait ouverte au supposé client à qui ces sommes appartiendraient sur le fondement des dispositions de l’article 141 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que l’appelante relève en outre que la saisie a été pratiquée sur trois comptes en vertu d’une décision ayant condamné l’intimée pour des actes accomplis dans le cadre de la profession de celle-ci et que l’article 22 de la loi portant statut du notariat n’imposant à Maître SIDIBET-KRAMO Angèle que l’ouverture d’un compte bancaire affecté aux fonds reçus à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle, il appartient à celle-ci d’indiquer lequel des trois comptes est celui ouvert à cet effet, faute de quoi, la Cour de céans devra infirmer les décisions querellées ; qu’elle ajoute qu’il est illégal en l’absence de preuve sur l’origine et la destination des sommes saisies sur les comptes concernés de vouloir créer une insolvabilité du notaire en faisant croire que tous les montants appartiennent à des clients surtout qu’aucun autre compte appartenant à Maître SIDIBET-KRAMO Angèle n’existe qui n’indiquerait pas sa qualité de notaire ; qu’elle conclut en conséquence à l’infirmation des ordonnances querellées en toutes leurs dispositions, au rejet des prétentions de Maître SIDIBET-KRAMO Angèle et à la condamnation de celle-ci aux entiers dépens de l’instance distraits au profit du cabinet Guiro et associés, avocats aux offres de droit ; Attendu qu’en réplique, Maitre SIDIBET-KRAMO Angèle, plaide l’irrecevabilité de l’appel en indiquant à cet effet, qu’en violation des dispositions de l’article 228 du code de procédure civile de Côte d’Ivoire qui prescrivent qu’il doit y avoir entre la date de la signification de l’acte d’appel et celle fixée pour l’audience, un délai de huit jours au moins sans pouvoir excéder quinze jours, il s’est écoulé 16 jours entre le 10 août 2020, date de notification de l’appel et le 26 août 2020, date de l’ajournement ; que subsidiairement au fond, elle plaide le mal fondé de l’appel et soutient à cet égard qu’alors que le jugement dont se prévaut dame Y X Ac condamne expressément Maître SIDIBET-KRAMO à lui payer des sommes d’argent, les saisies n’ont pas porté sur les comptes de cette dernière, personne physique qui dispose d’un patrimoine personnel, mais sur ceux de l’Etude de Maître SIDIBET-KRAMO Angèle ; qu’or, en sa qualité de notaire, son étude dispose de comptes ouverts dans diverses banques sur lesquels elle dépose les fonds de ses clients destinés aux dépenses, transactions et opérations diverses dont elle est saisie, comptes pour lesquels elle a l’obligation de tenir une comptabilité spécifique comme en disposent les articles 22, alinéa 1 et 23 de la loi n°2018-879 du 30 novembre 2018 portant statut du notariat ; qu’elle en déduit que les avoirs logés sur ces comptes ne peuvent être saisis pour payer ses dettes de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a ordonné la mainlevée de ces saisies ; qu’elle conclut, en conséquence, au mal fondé de l’appel, la confirmation des ordonnances querellées et la condamnation de l’appelante aux entiers dépens de l’instance distraits au profit du cabinet A. C et associés, avocats sur les offres de droit ; Attendu que, dans ses conclusions additionnelles, Maître SIDIBET-KRAMO Angèle plaide l’irrecevabilité de l’appel fondée sur la violation des dispositions de l’article 37 du décret n°2019-567 du 26 juin 2019 régissant la profession de commissaire de justice, en ce qu’en violation de ces dispositions qui prescrivent à peine de nullité que le commissaire de justice mentionne au bas de ses actes, le coût total de chaque acte et indique le nombre de rôle, de copies de pièces ainsi que le détail de tous les articles, l’acte d’appel n’indique pas le nombre de copies de pièces, d’autant qu’il s’agit de violation d’une disposition d’ordre public ; que subsidiairement elle conclut à la recevabilité des actions en contestation des saisies querellées pour avoir été initiées dans les délais requis puisque l’acte de contestation a été délaissé à la mairie en raison d’une erreur qui a fait écrire « immeuble LADY » en lieu et place d’ « immeuble HAPPY » pour la désignation de l’immeuble du conseil ; qu’elle précise que, saisie d’une demande d’obtention d’une ordonnance de sursis à exécution, la présidente de la Cour de cassation y a fait droit par ordonnance n°148/CS/CC/JP rendue le 15 mai 2020 ordonnant la suspension provisoire de l’arrêt n°07 rendu le 05 février 2020 par la Cour d’appel de Bouaké, signifiée le 19 mai 2020 à l’appelante ; que du fait de cette signification, l’arrêt suscité a perdu tout caractère exécutoire ; qu’elle ajoute que le sursis à exécution a été confirmé par la Cour de cassation en son audience du 05 novembre 2020 par l’effet de l’arrêt n°881/20, décision signifiée le 28 janvier 2021 à l’appelante ; Sur la recevabilité de l’appel Attendu qu’aux sens des dispositions de l’article 5, alinéa 1 et 2, de la loi n°2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des commissaires de justice tout acte accompli par le commissaire de justice en dehors de ses attributions est frappé de nullité absolue ; toute autre nullité est relative sauf si la loi en dispose autrement ; qu’en l’espèce, le commissaire de justice ayant agi dans le cadre de ses attributions, le défaut de mention du nombre de copies de pièces exigé par l’article 37 du décret n°2019-567 fixant les modalités d’application de cette loi, n’est donc prescrit qu’à peine de nullité relative qui, au sens de l’article 123 al 3 ne peut être prononcée que lorsque la partie qui soulève l’irrecevabilités justifie qu’elle lui a causé un préjudice ; que tel n’étant pas le cas en l’espèce, il y a lieu de rejeter ce moyen ; que par ailleurs, si les dispositions de l’article 228 du même code prescrivent un délai d’ajournement de 08 jours au moins et de 15 jours au plus, le non-respect de ce délai n’est nullement sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel ; qu’en tout état de cause s’agissant de délai franc au sens de l’article 335 du code de procédure civile de Côte d’Ivoire, l’ajournement intervenu le 26 août 2020 l’a été dans le délai légal prescrit ; qu’en conséquence, les moyens d’irrecevabilité soulevés étant non pertinents, il sied de les rejeter et de déclarer recevable l’appel interjeté dans les forme et délai légaux ; Sur la recevabilité des contestations Attendu que dame Y X Ac soulève l’irrecevabilité des contestations des saisies, pour irrégularité de la signification de l’assignation qui a été faite à la marie alors que les conditions d’une telle signification prévues aux articles 247 et 251du code de procédure civile, commerciale et administrative de Côte d’Ivoire ne sont pas réunies ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 247 du code sus visé : « l’huissier de justice doit, en toute occasion, s’efforcer de délivrer l’exploit à la personne même qu’il concerne. Il doit, dans tous les cas, mentionner sur l’exploit ses diligences ainsi que les réponses faites à ses différentes interpellations » ; que l’article 251 du même code prévoit que : «si l’huissier de justice ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne ou si la personne qui s’y trouve ne peut ou ne veut recevoir l’exploit il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit dans les formes visées à l’alinéa premier de l’article précédent au chef de village ou au chef de quartier (…), ou à défaut à la mairie, en la personne du maire ou d’un adjoint au conseiller municipal (…) Il avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant qu’elle doit retirer la copie de l’exploit à l’adresse indiquée, dans les moindres délais » ; Attendu, en l’espèce, qu’il résulte des éléments du dossier que la contestation élevée par Maître SIDIBET-KRAMO Angèle l’a été à la suite des dénonciations qui lui ont été faites les 13 et 19 mai 2020 des saisies-attributions de créances des 07 et 14 mai 2020 ; que tant sur les exploits de dénonciation desdites saisies des 13 et 19 mai 2020, que sur les procès-verbaux de saisie, il est indiqué que dame Y X Ac fait élection de domicile « au cabinet GUIRO et Associés, avocats près la Cour d’appel d’Ab, y demeurant Cocody, Boulevard de France, immeuble APPY 2ème étage, Escalier B, appartement de gauche, 08 BP 1256 Ab 08, Tél : 22 44 39 03 ; qu’en recherchant l’immeuble « HAPPY » ou « LADY » au lieu de l’immeuble « APPY », l’huissier ne s’est pas rendu au domicile élu de la personne concernée par l’assignation aux fins de contestation des saisies et ne pouvait valablement se méprendre sur la situation géographique de ce domicile élu dès lors que le numéro de téléphone du cabinet figure sur les exploits des saisies et de dénonciation desdites saisies ; que ne s’étant donc pas rendu au domicile élu de dame Y X Ac pour procéder aux vérifications sur l’exactitude dudit domicile, il n’a pu valablement remettre la copie de son acte à la mairie ; qu’il y a donc lieu de déclarer irrégulier l’acte de signification de l’assignation faite à la mairie et de déclarer, par conséquent, irrecevable l’action aux fins de contestation des saisies des 07 et 14 mai 2020, ceci d’autant plus que l’exploit de notification de la nouvelle date d’audience fait le 24 juin 2020, l’a été hors le délai d’un mois prévu par l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu que la Banque Atlantique de Cote d’Ivoire SA, tiers saisi, a sollicité sa mise hors de cause ; qu’il y a lieu d’accéder à cette demande, aucun grief n’étant articulé contre elle ;
Sur les dépens Attendu que Maître SIDIBET-KRAMO Angèle ayant succombé, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare recevable le recours exercé par dame Y X Ac contre l’arrêt n°103 rendu le 16 avril 2021 par la Cour d’appel d’Ab ; Casse et annule ledit arrêt ; Evoquant et statuant au fond :
Infirme les ordonnances entreprises ; Statuant à nouveau, déclare irrecevable l’action en contestation de saisies initiée par Maître SIDIBET-KRAMO Angèle ; Met la Banque Atlantique de Cote d’Ivoire hors de cause ;
Condamne Ad SIDIBET-KRAMO Angèle aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier