ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 06 avril 2023
Pourvoi :n° 235/2020/PC du 01/09/2020
Affaire : Monsieur B Aa (Conseils : Maîtres TCHEUGUEU Louis Bernard et KOUOTOU Ahmad Tijan, Avocats à la Cour) Contre Maître TALLA (Conseils : Maître FOTSOUO SIMO Michel, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 070/2023 du 06 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 06 avril 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA,Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge, rapporteur Mathias NIAMBA,Juge et Maître Louis Kouamé HOUNGBO,Greffier ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 235/2020/PC du 1er septembre 2020, formé par Maîtres TCHEUGUEU Louis Bernard, Avocat au Barreau du Cameroun, sis au 755, boulevard de l’unité à Ngodi, Ac, 1er étage de l’immeuble en face de la petite Totale, au-dessus de la maison du pare-brise et KOUOTOU Ahmad Tijan, Avocat au Barreau du Cameroun avec résidence professionnelle à Ac, sis à Akwa, rue 1566 Ernest Af Ad, 3ème étage, immeuble de l’armurerie, ancien collège des travailleurs, BP 2525, Ac, Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Monsieur B Aa, domicilié à Ac, Cameroun, dans la cause qui l’oppose à Maître TALLA, Avocat au Barreau du Cameroun, domicilié à Ac, Cameroun, ayant pour conseil, Maître FOTSOUO SIMO Michel, Avocat au Barreau du Cameroun, cabinet sis à l’entrée du stade cité-cicam en face de MAGIC TELECOM BP 2748 Ac, Cameroun, en cassation de l’arrêt n° 068/COM rendu le 06 avril 2020 par la Cour d’appel du Littoral à Ac, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale, en collégialité, à l’unanimité ;
En la forme Reçoit les appels interjetés ;
Au fond Annule le jugement attaqué pour violation de la loi ;
Evoquant et statuant à nouveau ;
Rejette l’expertise et le sursis à statuer sollicités ;
Condamne le sieur B Aa à payer à Maître TALLA la somme de 15.325.000 FCFA ventilée comme suit : -Principal……………13.500.000 FCFA -Intérêts…………………825.000 FCFA -Frais…………………1.000.000 FCFA Le condamne en outre aux dépens. » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement n° 207/COM en date du 05 juin 2018, le Tribunal de grande instance du Wouri, statuant en matière commerciale sur les mérites de l’opposition formée par monsieur B Aa contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 189/201 du 16 octobre 2017, déboutait monsieur B Aa ; que sur recours de ce dernier, la Cour d’appel du Littoral à Ac, rendait l’arrêt dont pourvoi ; Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire en réponse, enregistré au greffe de la Cour le 24 mars 2021, Maître TALLA concluait à l’irrecevabilité du pourvoi pour violation de l’article 28-1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, en ce que le recours formé le 1er septembre 2020 contre l’arrêt rendu le 06 avril 2020, et signifié le 13 mai 2020, est intervenu hors délai ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 28-1 du Règlement de procédure sus énoncé, « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’avocat du requérant… » ; que l’article 1er de la Décision N°002/99/CCJA du 04 février 1999 augmente les délais de procédure, en raison de la distance, de 21 jours pour les parties ayant leur résidence en Ae Ab, comme c’est le cas en l’espèce ; Attendu qu’il est acquis au dossier, que monsieur B Aa avait reçu signification de la décision attaquée le13 mai 2020 ; qu’en application des dispositions des articles 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA et 1er de la Décision 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, le requérant avait jusqu’au 03 août 2020 pour introduire son recours ; qu’il s’ensuit que le recours en cassation formé le 1er septembre 2020, soit après deux mois et vingt un jours, viole les dispositions des articles sus énoncés ; Et attendu que la simple invocation de la décision n°084/CCJA/PDT du 12 mai 2020 portant mesure exceptionnelle dans la prise en compte des délais de procédure devant la CCJA, et de la fermeture des frontières camerounaises et ivoiriennes en raison de la pandémie à coronavirus, ne saurait justifier ce retard, dès lors que monsieur B Aa n’a pas démontré les diligences entreprises et les difficultés avérées rencontrées, pour faire parvenir son recours en cassation dans les délais prescrits, notamment par envoi postal, DHL Express ou assimilé, habituellement utilisés pour transmettre les procédures au greffe de la Cour de céans ; que dès lors, le présent pourvoi, transmis au greffe de la Cour de céans le 1er septembre 2020, sera déclaré irrecevable ; Sur les dépens
Attendu que monsieur B Aa, succombant, sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par monsieur B Aa contre l’arrêt n° 068/COM rendu le 06 avril 2020 par la Cour d’appel du Littoral à Ac ; Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier