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06/04/2023 | OHADA | N°074/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 06 avril 2023, 074/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 06 avril 2023
Pourvoi :n° 059/2022/PC du 02/03/2022
Affaire : El hadj Aa A (Conseil : Maître Saliou DANFAKHA, Avocat à la Cour) Contre Aa Ac
Arrêt N° 074/2023 du 06 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, assis

té de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ord...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 06 avril 2023
Pourvoi :n° 059/2022/PC du 02/03/2022
Affaire : El hadj Aa A (Conseil : Maître Saliou DANFAKHA, Avocat à la Cour) Contre Aa Ac
Arrêt N° 074/2023 du 06 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 06 avril 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA,Président, rapporteur Sabiou MAMANE NAISSA,Juge Mathias NIAMBA, Juge et Maître Louis Kouamé HOUNGBO,Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 mars 2022, sous le n°059/2022/PC et formé par Maître Saliou DANFAKHA, Avocat à la Cour, cabinet sis Commune Ab, en face de la Mairie, Immeuble DEM, 1er étage, Conakry, agissant au nom et pour le compte du nommé El hadj Aa A, dans la cause l’opposant à Aa Ac, en annulation de l’arrêt n° 68, en date du 26 novembre 2021, de la Cour suprême de Guinée, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, en matière de sursis à exécution d’arrêt ;
Ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêt n°04 du 10 février 2020 rendu par la Cour d’appel de Conakry ;
Fixe à 25 000.000 FG le montant de la garantie à verser dans le compte caution de la Cour suprême à la B.C.R.G ;
Dit que le présent arrêt ne sera exécutoire qu’au vu du reçu bancaire délivré par la B.C.R.G… » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-président, Armand Claude DEMBA ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’en date du 1er juin 2007, le Tribunal de première instance de Conakry, en Guinée, condamnait Aa Ac à payer à El hadj Aa A la somme de 61.599 Euros et 45.115 Dollars US ; qu’en outre, le tribunal ordonnait la réalisation d’une hypothèque sur des immeubles constituant les parcelles 13 et 14 du lot 37, n°4 et 5 du lot 32, sises à Gomboyah ; que le 05 août 2008, ce jugement était confirmé par la Cour d’appel de Conakry en son arrêt n°369 ; qu’alors que Aa A entreprenait l’exécution de l’arrêt précité, son contradicteur lui faisait signifier, par les soins d’un huissier de justice, l’ordonnance n°0109 rendue le 28 octobre 2008 par le Premier Président de la Cour suprême de Guinée, laquelle sursoyait à l’exécution de l’arrêt susdit de la cour d’appel ; que plusieurs années plus tard, et précisément le 08 mars 2010, la Cour suprême déclarait Aa Ac déchu de son pourvoi par son arrêt n° 32 ; qu’estimant que cette dernière décision faisait acquérir l’autorité de la chose jugée à l’arrêt n°369 de la Cour d’appel de Conakry, El hadj Aa A faisait signifier un commandement aux fins de saisie immobilière à Aa Ac, et les juridictions compétentes ordonnaient la continuation des poursuites ; que par la suite, par jugement n°150 bis du 19 septembre 2019 du Tribunal de première instance de Coyah, les immeubles susmentionnés, du plan cadastral de Gomboyah-sud, titre foncier n°09269/TF du 19 avril 2019, étaient adjugés à El hadj Aa A ; que Aa Ac et tous les occupants de son chef étaient expulsés des lieux ; qu’en réaction, celui-ci interjetait appel de ce jugement d’adjudication et, par ce motif, obtenait du Président du Tribunal de Coyah une ordonnance n°305 du 26 décembre 2019 qui le réintégrait « avec toute sa famille (dans) l’immeuble dont ils ont été expulsés jusqu’à ce qu’il soit statué sur les voies de recours exercées » ; qu’ensuite, la même juridiction présidentielle rétractait son ordonnance le 14 janvier 2020 ; que sur appel de Aa Ac, la Cour de Conakry rendait un arrêt confirmatif, lequel était porté par l’appelant par-devant la Cour suprême de Guinée qui ordonnait un sursis à l’exécution ; qu’à son tour, El hadj Aa A saisissait alors la CCJA par le présent pourvoi ; Attendu que par acte n°0475/2020/GC/G4 du 10 mars 2022, le Greffier en chef de la Cour a signifié la requête à la partie défenderesse, qui n’a produit aucune écriture ; que l’affaire peut être examinée, le principe du contradictoire ayant été observé ; Sur le moyen unique Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné le sursis à exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Conakry  en se référant à l’article 81 de la loi organique sur la Cour suprême, alors, selon le moyen, « qu’il est incontestablement établi que le jugement d’adjudication n°150 du 19 septembre 2019 était passé en force de chose jugée insusceptible de recours » et, qu’en tout état de cause, il était déjà exécuté au moment où la Cour suprême rendait l’arrêt n°68 du 26 novembre 2021 dont pourvoi ; qu’en statuant de la sorte, la Haute juridiction guinéenne a violé aussi bien les dispositions de l’article 293 de l’Acte uniforme portant sur les procédure simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que celles de l’article 14 du Traité de l’OHADA, et exposé sa décision à la cassation ; Attendu que, selon les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 14 du Traité, « saisie par la voie du recours en cassation, la (Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA) se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.  Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux. En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond... » ; que de manière complémentaire, l’article 10 ibidem dispose, quant à lui, que « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne … » ; que par ailleurs, aux termes de l’article 33 de l’Acte uniforme portant sur les procédure simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute constituent des titres exécutoires ; qu’enfin, l’article 32 du même Acte uniforme énonce qu’à l’exception de l’adjudication des immeubles, « l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part. » ; Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions, l’incompétence du juge de cassation national à se fonder sur une loi interne pour ordonner un sursis à exécution, alors qu’une mesure d’exécution forcée est mise en œuvre, conformément aux dispositions de l’Acte uniforme sus-évoqué ; qu’en l’espèce, en suspendant l’exécution, déjà entamée, des procédures engagées par El hadj Aa A, la Cour suprême a exposé sa décision à la cassation ; que le grief étant encouru, il échet pour la Cour de céans de casser l’arrêt entrepris conformément à l’article 14 du Traité de l’OHADA et ce, dans l’intérêt bien compris de l’ordre juridique communautaire ; qu’ensuite, plus rien ne restant à juger, il n’y a pas lieu à évocation ;
Sur les dépens
Attendu que le défendeur au pourvoi ayant succombé, les dépens sont mis à sa charge ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt de sursis à exécution n° 68, rendu le 26 novembre 2021 par la Cour suprême de Guinée ; Dit n’y avoir lieu à évocation, plus rien ne restant à juger ; Condamne Aa Ac aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 074/2023
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-06;074.2023 ?
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