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06/04/2023 | OHADA | N°075/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 06 avril 2023, 075/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 06 avril 2023
Pourvoi :n° 120/2022/PC du 07/04/2022
Affaire : Ah Ag X (Conseils : Maîtres Jimmy KODO, Ludovic ANDOH-MOBIO et Octave Marie DABLE, Avocats à la Cour) Contre Aa Ae Aj B (Conseil : Maître Laurent GUEDE LOGBO, Avocat à la Cour) Société de Distribution Pharmaceutique de Cote d’Ivoire, dite DPCI(Conseils : Cabinet EMERITUS, Avocats à la Cour)
Arrêt N°075/2023 du 06

avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 06 avril 2023
Pourvoi :n° 120/2022/PC du 07/04/2022
Affaire : Ah Ag X (Conseils : Maîtres Jimmy KODO, Ludovic ANDOH-MOBIO et Octave Marie DABLE, Avocats à la Cour) Contre Aa Ae Aj B (Conseil : Maître Laurent GUEDE LOGBO, Avocat à la Cour) Société de Distribution Pharmaceutique de Cote d’Ivoire, dite DPCI(Conseils : Cabinet EMERITUS, Avocats à la Cour)
Arrêt N°075/2023 du 06 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 06 avril 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA,Président, rapporteur Sabiou MAMANE NAISSA,Juge Mathias NIAMBA,Juge et Maître Louis Kouamé HOUNGBO,Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 avril 2022, sous le n°120/2022/PC et formé par Maîtres Jimmy KODO, Ludovic ANDOH-MOBIO et Octave Marie DABLE, tous Avocats à la Cour, cabinet sis respectivement à La Garenne-Colombes, 74, rue Sartoris, France, à Abidjan-Cocody, Immeuble Péniel, 3ème étage, 04 BP 2858 Ac 04 et à Abidjan-Adjamé, face Fraternité Matin, Cité Ak 80 Logements, 18 BP 2772 Ac 18, agissant au nom et pour le compte du nommé Ah Ag X, dans la cause l’opposant à Aa Ae Aj B, ayant pour conseil Maître Laurent GUEDE LOGBO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, 16 Avenue Daudet, Immeuble Daudet, 01 BP 3469 Ac 01 et à la Société de Distribution Pharmaceutique de Cote d’Ivoire, ayant pour conseil le Cabinet EMERITUS, sis II Plateaux, Af Ai Ad Ab, rue J5, ilot 364 lot 42 – BP 73 Post’entreprises Ac 01, en cassation de l’arrêt n°187/21 CIV-1, rendu le 17 décembre 2021 par la Cour d’appel dCAc, dont le dispositif est libellé comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en dernier ressort ;
EN LA FORME Déclare Ah Ag X recevable en son appel relevé de l’ordonnance n°1988, rendue le 26 mai 2021 par le Juge Délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de première instance dCAc ;
AU FOND L’y dit mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions… » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le premier Vice-président, Armand Claude DEMBA ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’en date du 15 janvier 2016, le Tribunal de première instance dCAc, en Côte d’Ivoire, condamnait par défaut Aa Ae Aj B à payer à Ah Ag X la somme de 350.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ; qu’alors que Aa Ae Aj B faisait opposition de ce jugement assorti de l’exécution provisoire, Ah Ag X faisait pratiquer le 29 août 2016 une saisie-attribution sur ses avoirs entre les mains de la Société de distribution pharmaceutique de Cote d’Ivoire, dite DPCI; que par la suite, estimant que la DPCI avait manqué à ses obligations de tiers saisi, Ah Ag X obtenait sa condamnation au paiement des causes de la saisie par l’arrêt n°57/COM/2028 du 20 avril 2018, rendu par la Cour d’appel dCAc et confirmé par l’arrêt n°199/2020 du 28 mai 2020 de la CCJA ; que durant l’exécution de ces deux dernières décisions et plus de cinq ans plus tard, soit le 8 janvier 2021, Aa Ae Aj B contestait la saisie-attribution du 29 août 2016 et obtenait gain de cause par-devant la Juridiction présidentielle du Tribunal de première instance dCAc qui rendait, à la date du 26 mai 2021, l’ordonnance n°1988 ; que sur appel de Ah Ag X, la Cour dCAc rendait l’arrêt confirmatif dont pourvoi ; Sur le premier moyen de cassation, en sa seconde branche tirée de la violation des dispositions des articles 41 du Règlement de procédure de la CCJA et 20 du Traité de l’OHADA Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles susmentionnés, en ce qu’il a confirmé l’ordonnance rendue par la Juridiction présidentielle du Tribunal de première instance dCAc, qui avait retenu que la saisie-attribution pratiquée par Ah Ag X le 29 aout 2016 l’avait été sans titre exécutoire, alors, selon le moyen, que le juge d’appel avait bien «  pris connaissance de l’arrêt n°138/2021 du 24 juin 2021 par lequel la Haute Cour de céans avait souverainement constaté que le jugement qui avait servi de fondement à ladite saisie était bien assorti de l’exécution provisoire et constituait, de ce fait, un titre exécutoire » ; qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel dCAc a violé les articles visés au moyen et son arrêt mérite cassation ; Attendu qu’aux termes de l’article 20 du Traité de l’OHADA, « les arrêts de la Cour commune de justice et d’arbitrage ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions juridiques nationales. Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour commune de justice et d’arbitrage ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un État partie » ; que l’article 41 du Règlement de procédure de la CCJA dispose, quant à lui, que « l’arrêt (de la CCJA) a force obligatoire à compter du jour de son prononcé » ; Attendu qu’en l’espèce, les pièces du dossier de la procédure renseignent nettement que, dans son arrêt n°138/2021, rendu le 24 juin 2021 et relatif à une instance en révision opposant Ah Ag X à l’une des deux parties défenderesses au présent procès, à savoir la DPCI, la CCJA, évoquant avec précision la saisie-attribution du 29 août 2016, avait retenu « qu’il ressort des énonciations dudit jugement, d’une part, qu’il a été rendu à l’audience publique du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, tenue au Palais de Justice de ladite ville le quinze janvier 2016 pour les affaires correctionnelles (…) et, d’autre part, qu’il a été rendu par défaut, B Aa Aj, prévenu, n’ayant pas comparu ; enfin, qu’il a été assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne le paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 350.000.000 de francs au profit de Monsieur X Ag Ah ; que n’ayant jamais contesté avoir reçu copie de la grosse du jugement n°353/16, la DPCI a nécessairement eu connaissance que ledit jugement a été rendu par défaut, en matière correctionnelle et qu’il a été assorti de l’exécution provisoire ; ce qui a pour conséquence de permettre l’exécution de la décision en application des articles 32 et 33 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution ; qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable » ; qu’il s’infère de cette constatation souveraine de la Cour de céans que le jugement ayant servi de fondement à la saisie-attribution contestée constituait effectivement un titre exécutoire ; que par conséquent, en disant le contraire, alors même que cette décision avait été portée à sa connaissance par production aux débats, la Cour d’appel dCAc a violé les dispositions des articles susvisés, heurté la force de chose jugée attachée à l’Arrêt de la CCJA n°138/2021 du 24 juin 2021 et fait encourir la cassation à son propre arrêt ; qu’il échet de casser celui-ci et d’évoquer sur le fond, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen restant ; Sur l’évocation Attendu que le sieur Ah Ag X a interjeté appel de l’ordonnance n°1988, rendue le 26 mai 2021 par la Juridiction présidentielle du Tribunal de première instance dCAc, dont le dispositif est ainsi libellé : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’exécution et en premier ressort ;
(…) Nous déclarons incompétent relativement aux demandes en paiement de dommages-intérêts formulées par Messieurs Aa Ae Aj B et Ah Ag X ; Déclarons Monsieur Aa Ae Aj B recevable en ses autres chefs de demande ; Disons que l’exploit de saisie-attribution de créances du 29 août 2016, pratiquée par Monsieur Ah Ag X entre les mains de la DPCI, est nulle pour défaut de titre exécutoire ; Constatons également que ladite saisie est caduque ; En conséquence, ordonnons la mainlevée de cette saisie sous astreinte comminatoire de 250.000. FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision… » ; Attendu qu’au soutien de son appel, Ah Ag X sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a violé les dispositions des articles 32, 33, 153 et 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution; qu’il fait valoir, en substance et s’agissant de la nullité de la saisie-attribution de créance querellée pour défaut de titre exécutoire, que le jugement correctionnel qui a servi de fondement à la saisie querellée constitue en lui-même un titre exécutoire puisque la grosse de cette décision comportait une formule exécutoire; qu’il ajoute que l’exécution provisoire n’ayant jamais été retirée de ce jugement par défaut, la saisie-attribution de créances querellée l’a été sur le fondement d’un titre, de sorte qu’en retenant le contraire, l’ordonnance appelée a violé les articles précités ; que concernant la caducité de la même saisie, Ah Ag X argue que ce moyen est infondé puisqu’il ne pouvait dénoncer ladite saisie à la DPCI dans le délai de 8 jours que si celle-ci avait régulièrement coopéré à l’opération de saisie, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; que l’action en contestation de la saisie-attribution initiée par Aa Ae Aj B, plus de quatre années après ladite saisie, alors que toutes les contestations élevées à la suite de celle-ci avaient été définitivement tranchées par des décisions irrévocables, est motivée par l’intention de nuire au créancier saisissant ; qu’en conséquence, la Cour le condamnera au paiement de la somme de cinq milliards de FCFA à Ah Ag X pour procédure abusive et vexatoire ; Attendu qu’en réplique, Aa Ae Aj B conclut à la confirmation de l’ordonnance appelée ; qu’il prétend que l’appelant a pratiqué une saisie sur le fondement d’une décision qui est devenue inexistante et ne pouvait servir de base à une quelconque saisie ; qu’il invoque à cet effet les dispositions de l’article 480 du Code de procédure pénale selon lesquelles « le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution » ; que concernant la caducité de la saisie-attribution, il précise que l’appelant Ah Ag X, qui admet n’avoir pas dénoncé ladite saisie dans le délai requis, ne peut justifier son omission par un manque de coopération de la DPCI ; que l’action de Ah Ag X, qui est une procédure abusive et vexatoire, initiée dans l’unique but de se procurer des sommes d’argent par des moyens frauduleux, doit être sévèrement sanctionnée par la Haute Cour ; que l’intimé sollicite donc sa condamnation à lui payer la somme de trois cent millions de FCFA à titre de dommages-intérêts ; Sur l’infirmation de l’ordonnance
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du premier moyen de cassation, en sa seconde branche tirée de la violation des dispositions des articles 41 du Règlement de procédure de la CCJA et 20 du Traité de l’OHADA, il y a lieu, pour la Cour de céans, d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance appelée et, statuant à nouveau, débouter Aa Ae Aj B de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Attendu que l’appelant expose que l’action en contestation de saisie-attribution initiée par Aa Ae Aj B, plus de quatre années après ladite saisie, alors que toutes les contestations élevées en conséquence avaient été définitivement tranchées par des décisions irrévocables, notamment les arrêts N°199/2020 du 28 mai 2020 et N°138/2021 du 24 juin 2021 rendus par la Cour de céans, ce dont il avait connaissance, «  est abusive et vexatoire car motivée par l’intention de nuire au créancier saisissant » ; qu’il sollicite donc sa condamnation au paiement de la somme de cinq milliards de FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que cette sollicitation, recevable en la forme, est néanmoins exagérée en son quantum ; que l’appelant ayant manifestement subi des préjudices résultant du comportement vexatoire de l’intimé, il y a lieu de condamner celui-ci à lui payer la somme de 50.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; que Ah Ag X est débouté du surplus de sa demande ; Sur les dépens
Attendu que Aa Ae Aj B ayant succombé, les dépens sont mis à sa charge ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt n°187/2021 rendu le 17 décembre 2021 par la Cour d’appel dCAc ; Evoquant et statuant sur le fond : Infirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance n°1988 rendue le 26 mai 2021 par la Juridiction présidentielle du Tribunal de première instance dC;c ; Déboute Aa Ae Aj B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Le condamne au paiement de la somme de cinquante millions (50.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Déboute les parties du surplus de leur demande ; Condamne en outre Aa Ae Aj B aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 075/2023
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-06;075.2023 ?
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