ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre --------
Audience publique du 27 avril 2023 Pourvoi : n° 160/2018/PC du 27/06/2018
Affaire : Société Ivoirienne de Distribution du Gaz (Conseils : SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Etat de Côte d’Ivoire (Conseil : Maître KOUASSI KOUADIO Pierre, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 078/2023 du 27 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2023 où étaient présents : Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME,Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE,Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 juin 2018 sous le n°160/2018/PC et formé par la SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA & Associés, Avocats à la Cour, Cocody, quartier les Ambassades, Rue Bya, Ae Ab, BP 670 Cidex 03 Ac, Côte d’ivoire, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de Distribution du Gaz, en abrégé SIDGAZ, société anonyme dont le siège est à Ac Aa, Zone 4C, Rue HLA, lot 283, Boulevard de Marseille, 12 BP 2087 Ac 12, représentée par son président directeur général, dans la cause l’opposant à l’Etat de Côte d’Ivoire, cessionnaire de certaines créances de la Banque pour le Financement de l’Agriculture, représenté par madame Ag B C, Agent judiciaire du Trésor, Ac Af, Avenue TERRASSON de FOURGERES, immeuble du Trésor, BP V 98 Ac, ayant pour conseil Maître KOUASSI KOUADIO Pierre, Avocat à la Cour, Ac Ah, avenue 15, rue 15, 16 BP 1575 Ac 16, en cassation de l’Arrêt n°200 CIV/17 du 05 mai 2017 rendu par la Cour d’appel d’Ac, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme Reçoit la société SIDGAZ en son appel ; Au fond L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de la société SIDGAZ. » ; La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans la cadre d’une convention de compte courant du 04 octobre 2007, la Banque pour le Financement de l’Agriculture a accordé à la société SIDGAZ un crédit moyen terme d’un montant de 750.000.000 FCFA, affecté de deux hypothèques : la première portant sur l’immeuble abritant le siège de la société et la seconde concernant une villa formant le lot 283, objet du titre foncier n°78259 de la circonscription foncière de Bingerville, appartenant à monsieur A Ai Ad ; que considérant que la société SIDGAZ restait redevable de la somme reliquataire de 739.672.307 FCFA, après déduction du prix de l’immeuble affecté en garantie, l’Etat de Côte d’Ivoire, cessionnaire des créances de la banque, a assigné les débiteurs en paiement devant le Tribunal de première instance d’Ac ; que par jugement du 27 novembre 2017, ce tribunal a condamné la société SIDGAZ au paiement de la somme de 679.672.307 FCFA ; que sur appel de la société SIDGAZ, la Cour d’appel d’Ac a rendu l’arrêt objet du présent recours en cassation ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que, dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 27 décembre 2018, le défendeur soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le recours a été présenté plus de trois mois après la signification de l’arrêt le 26 mars 2018 et est manifestement hors le délai au regard de l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour de Céans ; Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour, un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision attaquée, est imparti au requérant pour présenter le pourvoi en cassation ; que ce délai n’est pas augmenté du délai de distance, lorsque le requérant réside en Côte d’Ivoire, comme c’est le cas en l’espèce ; que l’arrêt attaqué a été signifié par exploit d’huissier le 26 mars 2018, de sorte que la requérante avait jusqu’au 28 mai 2018 pour déposer son pourvoi en cassation ; que ledit pourvoi n’ayant été transmis au greffe de la Cour de céans qu’en date du 27 juin 2018, il y a lieu de le déclarer irrecevable pour forclusion ;
Sur les dépens
Attendu que la société SIDGAZ ayant succombé, elle est condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable pour forclusion le pourvoi en cassation de l’Arrêt n°200 CIV/17 rendu le 05 mai 2017 par la Cour d’appel d’Ac ; Condamne la société SIDGAZ aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente
Le Greffier