ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première Chambre --------
Audience publique du 27 avril 2023
Pourvoi : n° 380/2020/PC du 28/12/2020
Affaire : Société OPTIMUM MULTIMODAL SOLUTIONS (Conseils : Maîtres Paulin KAMBA KOLESHA, Jules MASUANGI MBUMBA, Robert KAHENGA SUNGU, Théodore NGEJI MUKENDI et Jérémie KABAMBI MUKOKA, Avocats à la Cour) Contre
Société Orange RDC, (Conseil : Maître TSHITEMBO MULENG, Avocat à la Cour) Arrêt N° 079/2023 du 27 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2023 où étaient présents :
Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWERO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Francisco Adelino SANCA, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 décembre 2020 sous le n° 380/2020/PC et formé par Maîtres Paulin KAMBA KOLESHA, Jules MASUANGI MBUMBA, Robert KAHENGA SUNGU, Théodore NGEJI MUKENDI et Jérémie KABAMBI MUKOKA, Avocats à la Cour, demeurant aux anciennes galeries présidentielles, 1er niveau, local 1M1, Commune de la Gombe, République Démocratique du Congo, RDC, agissant au nom et pour le compte de la Société OPTIMUM MULTIMODAL SOLUTIONS, société à responsabilité limitée, SARL, ayant son siège social à Ag, RDC, Immatriculée au RCCM sous le n° 14-B-2208, Identification nationale n° 54 163 P, poursuites et diligences de Monsieur Af Ae Ad A, son gérant statutaire, dans la cause qui l’oppose à la société Orange RDC, société anonyme avec conseil d’administration dont le siège est à Ag, RDC, RCCM n° CD/KIN/RCCM/14 – B- 01848, Identification nationale n° 01-73-N 36340 N, représentée par M. Ac Ab C, son directeur général, ayant pour conseil Maître TSHITEMBO MULENG, Avocat au barreau de Kinshasa/Gombe, RDC, 47, avenue Roi Aa, immeuble B, 3e étage, Commune de la Gombe, en cassation de l’Arrêt RREA 559 du 05 novembre 2020 rendu par la Cour d’appel de Ag, RDC, dont le dispositif est le suivant : « C’EST POURQUOI, La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de l’appelante société ORANGE RDC SA, de l’intimé société OPTIMUM MULTIMODAL SOLUTIONS SARL et de la société ECOBANK RDC SA et par défaut à l’égard des sociétés FIRST BANK OF Nigeria SA, EQUITY BANK RDC SA et CITI GROUP Congo SA ; Le Ministère public entendu, Dit recevable mais non fondés les moyens d’irrecevabilité de l’appel pour défaut de production d’expédition pour appel régulier et d’absence d’objet soulevés par l’intimé OPTIMUM MULTIMODAL SOLUTIONS SARL ; par conséquent les rejette ; Dit recevable et fondé l’appel de la société Orange RDC SA, par conséquent, annule l’ordonnance entreprise sous RRE 640, STATUANT à NOUVEAU, par évocation,
Dit recevable et fondée l’action originaire de la société ORANGE RDC SA, y faisant droit, dit nulle la saisie-attribution des créances opérée en date du 24/02/2020 par l’intimée société OPTIMUM MULTIMODAL SOLUTIONS SARL sur ses avoirs auprès des sociétés ECOBANK SA, CITI GROUP Congo SA, EQUITY RDC SA et FIRST BANK OF Nigeria SA, et en ordonne la mainlevée. Met les frais d’instance à charge de l’intimée société OPTIMUM MULTIMODAL SOLUTIONS ». La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et des pièces du dossier de la procédure que le 10 avril 2015, le Tribunal de commerce de Ag avait, par jugement n° RCE 3994, condamné la société Orange RDC SA à payer à la société Optimum Multimodal Solutions SARL la somme de 1 000 000 $ à titre de dommages-intérêts ; que sur appel de Orange RDC SA, la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, par arrêt n° RCA 32.112 du 24 septembre 2015, reformait partiellement la décision attaquée, et réévaluait le montant des dommages-intérêts à la somme de 1 400 000 $ ; que sur le pourvoi de la même société, la Cour de cassation de la RDC, par arrêt n° RC 351/RC 4013 du 15 janvier 2020, tout en maintenant le principe de la condamnation à des dommages et intérêts, cassait partiellement la décision attaquée et renvoyait la cause devant la même Cour d’appel autrement composée, afin qu’elle indique « …les éléments matériel et moral précis de l’évaluation du dommage » ; que c’est dans ces circonstances que la société Optimum Multimodal Solutions SARL faisait pratiquer une saisie-attribution de créances sur les avoirs de la société Orange RDC SA détenus par diverses banques, pour avoir paiement de la somme de 1 000 000 $, telle que fixée dans jugement de première instance et, sur contestation de la société Orange RDC SA, le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe déclarait, par ordonnance n° RRE 640 en date du 10 juillet 2020, son action irrecevable ; que sur son appel, la Cour d’appel de Ag, rendait l’arrêt infirmatif dont pourvoi ; Sur la recevabilité des mémoires des sociétés ECOBANK RDC SA et CITI GROUP Congo SA Attendu que les sociétés ECOBANK RDC SA et CITI GROUP Congo SA ont déposé des mémoires dans la procédure ; qu’elles font valoir qu’elles ont perdu leur qualité de tiers saisis, ECOBANK RDC SA s’étant libérée des sommes saisies entre ses mains et CITI GROUP Congo SA ayant vu la saisie pratiquée entre ses mains, levée par le saisissant lui-même ;
Mais attendu que ces banques n’ont pas la qualité de parties à l’instance devant la juridiction nationale, celles-ci ne remplissant pas la condition posée par l’article 30 du Règlement de procédure de la Cour ; qu’en outre, elles ne démontrent ni n'allèguent avoir subi un quelconque préjudice du fait de la décision attaquée ; qu’il convient donc de déclarer leurs mémoires irrecevables ; Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence du juge d’appel Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué sur l’appel formé par Orange RDC SA contre la décision du juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, alors, selon le moyen, que cette action n’avait plus d’objet, l’arrêt étant intervenu alors que la saisie eut été réalisée par le paiement effectué par ECOBANK RDC SA, tiers-saisi, et par la mainlevée donnée pour les autres saisies ; Mais attendu que la décision attaquée n’a statué sur aucune question de compétence ; qu’au demeurant, la saisine de la Cour d’appel étant réalisée dès que l’instance est liée, la dévolution du contentieux, tel qu’il s’était posé devant le premier juge et encadré par l’acte d’appel, se fait automatiquement ; que cette dévolution s’est faite avant la libération des sommes saisies, et ne peut priver rétroactivement l’instance de son objet ; que ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 170 de l’AUPSRVE
Attendu que la requérante reproche à l’arrêt attaqué d’avoir retenu, pour annuler l’ordonnance rendue par le premier juge ayant déclaré irrecevable l’action de Orange RDC SA, que le tiers saisi, non partie au procès, est juste invité à l’instance de contestation, de sorte que son défaut de mise en cause dans une procédure ne rend pas l’action irrecevable, alors, suivant le moyen, qu’en application de la disposition visée au moyen, le tiers saisi est nécessairement appelé à la procédure de contestation par voie d’assignation, et qu’en vertu de l’autonomie de chaque saisie, Orange RDC SA aurait dû soit l’assigner seul, soit ensemble avec tous les tiers saisis, soit encore avec chacun des tiers-saisis ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 170 de l’AUPSRVE, le tiers saisi est « appelé à l’instance » ; qu’il n’a donc pas qualité de partie, étant appelé aux fins d’opposabilité et à titre informatif, de sorte que sa non-comparution n’empêche ni la tenue, ni la validité de l’instance ; que l’assignation en contestation ne saurait être regardée comme irrecevable par le fait que le tiers saisi n’a pas été assigné, et c’est donc à bon droit que la Cour d’appel a infirmé la décision du premier juge, laquelle a déclaré l’action en contestation de Orange RDC SA irrecevable pour défaut d’assignation des tiers saisis ; que par conséquent, le moyen qui critique une telle position mérite rejet ; Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 33 de l’AUPSRVE Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé la saisie-attribution pratiquée par la société Optimum Multimodal Solutions SARL au motif que cette saisie a été pratiquée sans titre exécutoire, alors, suivant le moyen, que d’une part, le jugement n° RCE 3994 du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe du 10 avril 2015, confirmé par l’arrêt n° RCA 32. 112 de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, qui l’a seulement infirmé en ce qui concerne le surplus de 400 000$ ajouté à la somme retenue par le premier juge, est exécutoire; que d’autre part, ces décisions, revêtues de la formule exécutoire, sont des titres exécutoires, au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE ; Mais attendu qu’il est de principe que l’appel remet en cause la chose jugée en première instance, afin qu’il soit de nouveau jugé, en fait et en droit ; que, sous réserve de l’exécution provisoire, l’appel suspend l’effet de la décision rendue en première instance, qui est définitivement remplacée par celle de la juridiction d’appel si elle est infirmée, ou reprend ses effets si elle est confirmée puisque même étant un titre exécutoire, elle ne consacre pas de créance certaine, liquide et exigible ; Que la décision de la Cour d’appel étant cassée sur le chef d’une évaluation distincte et chiffrée du préjudice, le montant de la condamnation devient indéterminé dans sa totalité, et devra être faite par la nouvelle formation de renvoi ordonnée par la Cour de cassation ; que l’absence de titre exécutoire évoquée par l’arrêt doit être entendue comme l’absence de titre exécutoire consacrant une créance certaine, liquide et exigible ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas commis le grief allégué ; que le moyen n’est donc pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu qu’aucun moyen ne prospérant, il échet de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens Attendu que la société Optimum Multimodal Solutions SARL succombant, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevables les mémoires des société ECOBANK RDC SA et CITI GROUP CONGO SA ;
Rejette le pourvoi formé par la société Optimum Multimodal Solutions SARL ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier