La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2023 | OHADA | N°084/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 27 avril 2023, 084/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 27 avril 2023
Pourvois : N°410/2021/PC du 09/11/ 2021 N°419/2021/PC du 16/11/2021 et N° 463/2021/PC du 23/12/2021
Affaire : Société GLOBAL TREATY CORPORATION CONGO Sarl (Conseil : Maître Patrick L

ELU NAWEJ, Avocat à la Cour)
Cont...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 27 avril 2023
Pourvois : N°410/2021/PC du 09/11/ 2021 N°419/2021/PC du 16/11/2021 et N° 463/2021/PC du 23/12/2021
Affaire : Société GLOBAL TREATY CORPORATION CONGO Sarl (Conseil : Maître Patrick LELU NAWEJ, Avocat à la Cour)
Contre
Société HUAWEI Technologies CO. Ltd Société HUAWEI Technologies RDC SARL (Conseils : Bâtonnier Coco KAYUDI MISAMU et autres, Avocats à la Cour)
En présence des sociétés :
AQUITY BANK BCDC SA, ECOBANK RDC SA, CITY GROUP BANK SA, STANDAR BANK SA, FBN BANK SA, RAW BANK SA, TRUST MARCHANT BANK SA, BOA SA, AFRILAND FIRST BANK SA, BGFI BANK SA, SOFIBANQUE SA, UBA SA, ACCES BANK RDC SA, ADVANS BANQUE CONGO SA, VODACOM CONGO (RDC) SA, AIRTEL RDC SA, ORANGE CONGO (RDC) SA, AFRICELL RDC SA, VODACASH SA, Z Y RDC SA, et ORANGE MONEY RDC SA
Arrêt N° 084/2023 du 27 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2023 où étaient présents : Madame  : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Francisco Adelino SANCA, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
1) Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 09 novembre 2021 sous le numéro 410/2021/PC, formé par Maître Patrick LELU NAWEJ, Avocat à la Cour, résidant sur l’avenue Ac Ab, immeuble AI, 3ème niveau, locaux 10 et 11, à Kinshasa/Gombe, agissant au nom et pour le compte de la société GLOBAL TREATY CORPORATION CONGO dite GTCC SARL en sigle, ayant son siège social à Kinshasa/Limete, 17ème rue n°19, quartier industriel, représentée par monsieur Ah X C, dans la cause qui l’oppose à la société HUAWEI Technologies CO LTD, ayant son siège social à industriel Base, Ad Ai, Shenzhen 518129, République de Chine, et à la société HUAWEI Technologies RDC SARL, ayant son siège social au n°6072 de l’avenue Isiro à Kinshasa/Gombe, toutes deux ayant pour conseil le Bâtonnier Coco KAYUDI MISAMU, Avocat à la Cour, dont l’étude est située au n° 4955, avenue Kalume, quartier Le Royal, commune de la Gombe à Af ;
2) Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 novembre 2021 sous le numéro 419/2021/PC, formé par le Bâtonnier KAYUDI MISAMU, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société HUAWEI Technologies RDC SARL, ayant son siège social à Kinshasa/Gombe en République Démocratique du Congo, et de la société HUAWEI Technologies CO. Ltd, ayant son siège social à Shenzhen en République de Chine, dans la cause qui les oppose à la société GLOBAL TREATY CORPORATION CONGO GTCC SARL, dont le siège social est situé à Kinshasa/Limete, ayant pour conseil Maître Patrick LELU NAWEJ, Avocat à la Cour, demeurant à Kinshasa/Gombe, les deux pourvois en cassation de l’Arrêt N°RCA 36.666/36.671 rendu le 16 août 2021 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement ;
Dit recevable mais non fondé l’appel incident et partiellement fondés les appels principaux ;
En conséquence, confirme le jugement entrepris sauf en ce qui la condamnation de la société HUAWEI Technologies CO. Ltd à la restitution de 55.000 000 $ USD ;
Statuant à nouveau, quant à ce, elle dira recevable mais non fondé le chef de demande de la Société GLOBAL TREATY CORPORATION CONGO relatif à la restitution de la somme 55. 000 000 $ US Met les frais de la présente instance à des appelantes toutes, à raison d’un tiers chacune… » ; 3) Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 décembre 2021 sous le n°463/2021/PC formé par Maître Patrick LELU NAWEJ, Avocat à la Cour, résidant au n°4, avenue Ac Ab, immeuble AI, 3ème niveau, locaux 10 et 110 Kinshasa/Gombe, agissant au nom et pour le compte de la société GLOBAL TREATY CORPORATIONCONGO GTCC SARL en sigle, ayant son siège social à Af /Limete, dans la cause qui l’oppose à la société HUAWEI Technologies CO.Ltd, ayant son siège social à Ae Aj Ad Ai, Shenzhen en République de Chine, et à la société HUAWEI Technologies RDC SARL, ayant son siège social à Kinshasa/GOMBE, en présence des sociétés, EQUITY BCDC SA, ECOBANK RDC SA, STANDARD BANK SA, FNB BANK SA, RAW BANK SA, BGFI BANK SA, SOFIBANQUE SA, UBA SA, ACCESS BANK RDC SA, ADVANS BANK CONGO SA, VODACOM CONGO (RDC) SA, AIRTEL CONGO RDC SA, ORANGE CONGO SA, AFRICELL RDC SA, VODACASH SA, Z Y RDC SA, ORANGE MONEY RDC SA, ayant leurs sièges sociaux à Kinshasa/Gombe, en cassation de l’arrêt RMUA 862 rendu le 21 octobre 2021 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ainsi que l’arrêt en défenses d’exécution rendu en la même cause le 30 septembre 2021 et dont les dispositifs respectifs sont libellés comme suit :
« Statuant contradictoirement ;
Le Ministère public entendu ;
Reçoit les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de la présente action soulevées par la société GTCC SARL, mais les déclare non fondées et les rejette ;
Dit recevable et fondée la requête introduite par A Technologies RDC AG ;
En conséquence, ordonne les défenses à exécution telles que sollicitées ;
Met les frais d’instance à charge des intimés. » ; Et, « Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de l’appelante, de la première intimée GTCC, et des tiers saisis, CITY GROUP CONGO SA, ECOBANK RDC, VODACOM CONGO (RDC), ORANGE RDC, Z Y et AIRTEL RDC, mais par défaut à l’endroit des autres intimées, les tiers saisis ;
Le Ministère public entendu en son avis ;
Reçoit mais dit non fondés les moyens exceptionnels soulevés par l’intimée GTCC et les rejette ; Reçoit et dit fondés les appels ;
Par conséquent, annule en toutes ses dispositions l’ordonnance MU 1635 rendue par le Tribunal de commerce de Af/ Gombe en date du 20 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau et faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge ;
Reçoit mais dit non fondée l’action originaire ; Déclare nuls tous les actes dressés à l’occasion des saisies opérées sur les avoir de la demanderesse originaire auprès des tiers ;
Ordonne la mainlevée des saisies ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts ;
Met les frais de ces instances à la charge de la société GTCC. » ; La requérante GTCC SARL invoque à l’appui de ses pourvois sept moyens de cassation, tandis que la requérante A Technologies RDC AG et HUAWEI Technologies CO. Ltd invoquent à l’appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent dans leurs requêtes respectives ; Sur le rapport de Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité de l’OHADA ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués et des productions des parties que la société GLOBAL TREATY CORPORATION « GTCC SARL » en sigle, détenait une licence de concession de service public de communication 3G WIMAX n°006/OFM/G3-01/2005 qui était, par la suite, remplacée par le système UM TS/W-CDMA ; que le 25 janvier 2007, ladite société signait avec A Aa B Ag, un contrat suivant lequel celle-ci s’engageait à lui trouver des bailleurs de fond, tandis que GTCC SARL mettait à sa disposition son business plan comportant notamment, l’implantation des « shops » pour la vente des produits de HUAWEI Technologies CO. Ltd ; qu’estimant que cette dernière faisait exploiter frauduleusement son business plan par sa filiale HUAWEI Technologies RDC SARL, la société GTCC SARL, en réclamation de ses droits, assignait les deux sociétés devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe en restitution de la contrevaleur de sa licence, et en dommages et intérêts ; que par jugement n° RCE 5900 rendu le 29 septembre 2020, cette juridiction lui allouait les sommes de cinquante-cinq millions de dollars américains au titre de restitution de la valeur de sa licence, et cinquante millions de dollars américains au titre de dommages et intérêts ; que sur les appels de toutes les parties , la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe reformait partiellement ledit jugement par Arrêt n°36.666/36.671 rendu le 16 août 2021 qui condamnait la société HUAWEI Technologies RDC SARL au paiement de la somme de cinquante-cinq millions de dollars américains (55.000.000 USD) représentant le prix de la licence 3G en faveur de la demanderesse Et condamnait in solidum les deux sociétés A au paiement de l’équivalant en francs congolais de la somme de cinquante millions de dollars américains (50.000.000 USD) au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par GTCC du fait de la privation de son business plan ; que par Arrêt n° RPP 522 rendu le 30 août 2021, la Cour de cassation de la République Démocratique du Congo, saisie en procédure de prise à partie, annulait le jugement RCE 5900 du 29 septembre 2020 ; que sur la base de l’arrêt RCA 36.666/36.671 de la Cour d’appel, la société GTCC SARL faisait pratiquer des saisies attribution de créances contre les deux sociétés A, les 23 et 24 août 2021, auprès des banques et sociétés de messagerie financières sus visées ; que suite au rejet de leur contestation par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe par ordonnance exécutoire sur minute rendue le 20 septembre 2021, les sociétés HUAWEI interjetaient appel devant la cour du même ressort et sollicitaient, en même temps, des défenses à exécution ; que statuant sur cet appel, la Cour d’appel ordonnait, par arrêt rendu le 06 octobre 2021 les défenses à exécution et, ensuite, par arrêt rendu le 21octobre 2021 sous RMUA 862, annulait les saisies attribution de créance susmentionnées ; que ce sont ces arrêts, ainsi que l’arrêt n° 36.666/36. 671 qui font l’objet des trois pourvois ;
Sur la jonction des procédures
Attendu que par requête en date du 23 novembre 2022, les sociétés HUAWEI Technologies Co.Ltd et HUAWEI Technologies (RDC) sarl sollicitent la jonction des trois pourvois susmentionnés, pour raison de connexité, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; Attendu que dans son mémoire en duplique en date du 23 janvier 2023, la société GTCC SARL soutient que seules les affaires inscrites sous les numéros 410/2021/PC et 419/2021/PC visant l’arrêt n°36.666/36.671 méritent d’être jointes ; Attendu que les affaires n°410/2021/PC, 419/2021/PC et 463/2021/PC opposent les mêmes parties ; que les pourvois n°410/2021/PC et 419/2021/PC sont dirigés contre l’Arrêt RCA 36.666/36.671 rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, tandis que le pourvoi n°463/2021/PC est formé contre l’Arrêt RMUA n°862 rendu par la même Cour, et qui a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée en exécution de l’arrêt RCA 36.666/36.671 susvisé ; que compte tenu du lien évident de connexité entre ces affaires, il y a lieu de procéder à leur jonction, conformément aux dispositions de l’article 33 du Règlement de procédure, pour qu’il soit statué par un seul et même arrêt ; Sur la compétence de la Cour Attendu que dans leurs mémoires en réponse respectifs en dates des 04 avril 2022 et 11 avril 2022, les sociétés A Aa CO. Ltd, HUAWEI Technologies (RDC) SARL et GLOBAL AH CORPORATION CONGO AG, soulèvent l’incompétence de la Cour de céans, pour l’antériorité des faits et actes à l’adhésion de la République Démocratique du Congo au Traité de l’OHADA d’une part, et l’absence d’application des Actes uniformes de l’OHADA au litige d’autre part ;
Mais attendu que le contrat liant les parties porte sur une licence d’exploitation qui, suivant l’article 137 de l’AUDCG, constitue un élément du fonds de commerce ; que bien que conclu en 2007, ledit contrat est, par sa nature, un contrat de fourniture et de prestation de service dont l’exécution à des échéances successives a généré un litige en 2020, après l’adhésion de République Démocratique du Congo au Traité de l’OHADA, intervenue en 2012 ; que compte tenu de la clause compromissoire insérée audit contrat, le litige résultant de son exécution a soulevé, devant les juges du fond, des questions relatives à son arbitrabilité au regard de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage, ainsi que celles relatives à la prescription en matière commerciale, régie par l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ; que de plus, le même litige a donné lieu à des saisies-attribution des créances régies par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il s’ensuit qu’un tel litige relève, en cassation, de la compétence de la Cour de céans ; qu’il échet pour elle, de se déclarer compétente ;
Sur la recevabilité du pourvoi n°410/2021/PC du 09/11/2021 Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour le 22 février 2022, les défenderesses sociétés A Aa CO. Ltd et A Technologies RDC AG, soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été formé par un avocat non muni d’un mandat spécial et ce, en violation de l’article 23-1 du Règlement de procédure de la Cour ; Attendu que suivant les dispositions de l’article 23-1 du Règlement de procédure de la Cour, le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour et celui-ci doit produire un mandat spécial de la partie qu’il représente ; Attendu que la procuration spéciale produite au dossier introduit sous le numéro 410/2021/PC par l’avocat de la requérante GTCC SARL, renseigne que Maître Patrick LELU NAWEJ est mandaté aux fins « d’introduire et soutenir à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage notre requête aux fins d’arbitrage dans le litige l’opposant à la société GLOBAL TREATY CORPORATION CONGO, GTCC Sarl, contre les sociétés A Aa CO. Ltd et HUAWEI Technologies RDC SARL. » ; Attendu que cette procuration spéciale, limitée à l’introduction d’une requête aux fins d’arbitrage, ne saurait être utilisée pour une procédure autre que celle pour laquelle elle a été délivrée ; qu’il échet de déclarer irrecevable le pourvoi n°410/2021/PC formé par l’avocat susvisé, sans mandat spécial de la partie qu’il prétend représenter ;
Sur la perte de fondement juridique de l’arrêt n°36.666/36.671, objet du pourvoi n°419/2021 du 16/11/2021 relevée d’office
Attendu qu’il est constant comme résultant des productions au dossier de la procédure que la Cour de cassation de la République Démocratique du Congo, saisie en procédure de prise à partie a rendu, le 30 août 2021, l’arrêt n° RPP 522 qui annule le jugement RCE 5900 ayant donné lieu, en appel, à l’arrêt n°36.666/36.671 ; que ledit arrêt, régulier à l’époque où il a été rendu, se trouve dès lors entaché d’irrégularité par l’effet de l’anéantissement du jugement RCE 5900 qui lui servait de base ; qu’il a donc perdu son fondement juridique et il échet, pour la Cour, de le casser sans évocation, plus rien ne restant à juger ; Sur le premier moyen du pourvoi n°463/2021/PC du 23/12/2021, pris en ses première et deuxième branches réunies
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédure simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE), en ce qu’il a ordonné les défenses à l’exécution de l’ordonnance rendue le 20 septembre 2021 par le magistrat délégué du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, alors que cette exécution était déjà entamée ; qu’il lui est également reproché une insuffisance et une contrariété des motifs en ce que la cour d’appel a dit pour droit qu’ « en l’espèce, l’exécution entamée n’est pas régulière, en ce que l’arrêt de la Cour de cassation précitée avait annulé le titre exécutoire sur lequel cette exécution s’est fondée, alors que dans la narration des faits de la cause, elle a affirmé que c’est fort de l’arrêt RCA 36.666/36.671 que la société GTCC SARL a pratiqué des saisies sur les avoirs des sociétés HUAWEI » ;
Mais attendu qu’en constatant que l’ordonnance MU 1635 rendue le 20 septembre 2021 par le magistrat délégué du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe passait outre l’arrêt RPP 522 rendu bien avant par la Cour de cassation, qui avait annulé le jugement RCE 5900 ôtant ainsi le fondement juridique de l’arrêt 36.666/36.671 dont se prévalait la société GTCC SARL, la Cour d’appel n’a en rien violé le texte visé au moyen, puisque l’exécution avait été irrégulièrement entamée ; qu’aussi, en relevant dans l’exposé des faits la décision présentée comme titre exécutoire, et en constatant par la suite que ladite décision avait été anéantie, ladite Cour ne s’est pas contredite et a donné une motivation suffisante à sa décision ; qu’il échet de rejeter les deux branches du premier moyen ; Sur la troisième branche du premier moyen
Attendu que cette branche du moyen reproche à la Cour d’appel, « la dénaturation des faits et contradiction des motifs , en ce que la Cour a accordé des défenses à exécuter par arrêt RMUA 862 du 30/09/2021 au motif que le procès-verbal de saisie attribution au dossier renseigne que c’est en vertu du jugement RCE 5900 que cette saisie est pratiquée et, qu’ensuite, elle a retenu… que la saisie attribution a été pratiquée sur la base des jugements RCE 5900 et RCA 36.666/36 671, tel qu’il se dégage de la lecture du procès-verbal de saisie attribution… ; que la Haute Cour en inférera qu’il y a eu dans le chef de la Cour d’appel, dénaturation manifeste des faits de la cause doublée de contradiction de motifs pour en tirer l’absence de titre exécutoire, alors que l’arrêt RCA 36666/36671 demeure intact en ses effets , ce qui justifiant la cassation sur pied de l’article 28 bis de son Règlement pris en ses 4ème et 6ème tirets »; Mais attendu que par sa formulation, cette branche du moyen est non seulement vague et ambigüe, mais qu’elle mélange également deux cas d’ouverture à cassation sans les spécifier clairement, de sorte qu’elle ne permet pas à la Cour d’identifier avec précision le grief fait à l’arrêt attaqué ; qu’il échet de la déclarer irrecevable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n°463/2021/PC
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué RMUA 862 de manquer de fondement juridique, en ce qu’il s’appuie et reconduit les conclusions de l’arrêt en défenses à exécuter précédemment rendu dans la même cause en date du 30 septembre 2021 et dont la cassation est sollicitée ; Mais attendu que la requérante ne dit pas en quoi, en l’état, l’arrêt susvisé manque de fondement juridique ; qu’il échet de rejeter le moyen comme non fondé ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyen de cassation du pourvoi n° 463/2021/PC, réunis
Attendu que selon leur formulation, les moyens susvisés sont , « tirés de la violation de la loi doublée du défaut, insuffisance et contrariété des motifs suivant l’article 28 bis 1er tiret du Règlement de procédure de la CCJA », « tiré de la violation des premier, quatrième au septième tirets de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA du 18 avril 1996 tel que modifié le 30 janvier 2014 pour dénaturation des faits », « tiré de la violation du 4ème et/ou du dernier tiret de l’article 28 bis du Règlement de la CCJA du 18 avril 1996 tel que modifié le 30 janvier 2014 pour dénaturation des faits, « tiré de la violation du premier et septième tirets de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA du 18 avril 1996 tel que modifié le 30 janvier 2014 pour violation de la loi et manqué de donner de base légale » ; Mais attendu que, outre leur formulation ambigüe, ces moyens tirés de la violation des dispositions de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, lequel énumère les cas d’ouverture à cassation devant cette Cour, ne disent pas en quoi ce Règlement, qui n’est pas applicable à la Cour d’appel, laquelle est régie par des dispositions de droit interne et dont elle n’a invoqué aucun texte, a pu être violé ; qu’il échet de les déclarer irrecevable ;
Attendu qu’aucun moyen du pourvoi n° 463/2021/PC n’ayant prospéré, il y a lieu de le rejeter ; Sur les dépens
Attendu que la société GLOBAL TREATY CORPORATION CONGO, dite GTCC SARL ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Ordonne la jonction des affaires N°410/2021/PC, N°419/2021/PC et 463/2021/PC ; Se déclare compétente ; Déclare irrecevable le pourvoi N°410/2021/PC du 09/11/2021 ; Rejette le pourvoi N°463/2021/PC du 23 décembre 2021 ; Casse et annule l’arrêt N°36.666/36.671 rendu le 16 août 2021 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et objet du pourvoi n°419/2021/PC du 16/11/2021 ; Dit n’y avoir lieu à évocation ;
Condamne la société GLOBAL TREATY CORPORATION CONGO SARL aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 084/2023
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-27;084.2023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award