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27/04/2023 | OHADA | N°087/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 27 avril 2023, 087/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------- Première chambre ---------- Audience publique du 27 avril 2023 Pourvoi : n° 208/2022/PC du 20/06/2022
Affaire : Messieurs Ab A et Af C (Conseil : Maître N’DJELLE Abby Edah, Avoca

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Contre
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------- Première chambre ---------- Audience publique du 27 avril 2023 Pourvoi : n° 208/2022/PC du 20/06/2022
Affaire : Messieurs Ab A et Af C (Conseil : Maître N’DJELLE Abby Edah, Avocat à la Cour)
Contre
Société Coris Bank International Togo SA (Conseils : Maîtres Kouévi AGBEKPONOU et Foli Jean DOSSEY, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 087/2023 du 27 avril 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 27 avril 2023 où étaient présents : Madame  : Esher Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente Messieurs : Arsène Jean Bruno,Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, rapporteur Mounetaga DIOUF, Juge Francisco Adelino SANCA, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE,Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le n°208/2022/PC du 20 juin 2022 et formée par Maître N’DJELLE Abby Edah, Avocat à la Cour, Rue de la Gare Routière d’Agbalépedo (Immeuble jaune à étage situé à 500 mètre à droite à partir de la fin des pavés) B.P. 30 225 Lomé, agissant au nom et pour le compte de messieurs Ab A et Af C, administrateurs, syndics, près la Cour d’appel de Lomé, tous domiciliés à Lomé, 01 BP 771 Lomé, quartier Baguida, Route du Catimini, dans la cause qui les oppose à la société Coris Bank International Togo SA ayant son siège à Lomé, Boulevard du 13 janvier, BP : 4032 Lomé, représentée par son directeur général, domicilié audit siège, ayant pour conseils Maîtres AGBEKPONOU Kouevi et Jean Foli DOSSEY, Avocats à la Cour, demeurant respectivement à Ad Aa, Angle 10 Avenue du 24 janvier, 317 Rue Jeanne d’Arc, et 14, rue des Sabliers, en rectification de l’Arrêt n°037/2022 rendu le 24 février 2022 par la Cour de céans dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Reçoit le pourvoi formé par messieurs Ab A et Af C ; Casse et annule l’arrêt n°046/19 rendu le 20 juin 2019 par la Cour d’appel de Lomé ; Evoquant et statuant sur le fond, Déclare l’appel de la société Coris Bank International Togo S.A irrecevable ; Condamne la société Coris Bank International Togo S.A aux dépens ; Dit que la minute du présent arrêt sera annexée à la minute de l’arrêt n°122/2020 rendu le 09 avril 2020 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, et que mention en sera faite en marge de la minute de l’arrêt révisé.» ; Sur le rapport de Monsieur Mariano Esono ECOGO EWOR, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que, par requête reçue au greffe de la Cour de céans le 20 juin 2022, messieurs Ab A et Af C sollicitent la rectification de l’Arrêt n° 037/2022 rendu le 24 février 2022 par la CCJA au motif, selon eux, que, dans ledit arrêt, il s’est glissé une erreur matérielle tant dans la motivation que dans le dispositif, qu’il est nécessaire de rectifier ; Sur les demandes incidentes de Ae Ac International Togo B
Attendu que, par mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans, la société Coris Bank International Togo SA rapporte que « la Cour a omis de mentionner ou de faire référence dans l’arrêt déféré au courriel de demande d’explication du 23 août 2021 adressé au greffe de la Cour et aux conclusions de fond de la concluante contenu dans son mémoire du 10 mars 2020 » ; Mais attendu, par les demandes incidentes, la partie défenderesse invite la Cour, non pas à procéder à une simple rectification d’erreur s’étant glissée dans la rédaction de l’arrêt 037/2022, mais à réexaminer les pièces du dossier de révision dudit arrêt ; qu’il échet, dès lors, de déclarer ces demandes incidentes irrecevables ; Sur le bien-fondé de la demande en rectification Attendu, selon l’article 45 ter du Règlement de procédure de la Cour de céans, que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ; Attendu qu’en l’espèce, l’Arrêt n°037/2022 du 24 février 2022, dont la rectification est demandée, énonce : « Sur la recevabilité de l’opposition formée contre l’ordonnance n°3384/2018 du 10 décembre 2018 », mais conclut dans sa motivation « … qu’il échet en conséquence, de déclarer l’appel de la société Coris Bank International Togo S.A, irrecevable » ; Attendu, en outre, que l’arrêt, dans son dispositif, en évoquant et statuant sur le fond, « Déclare l’appel de la société Coris Bank International Togo S.A irrecevable » ; Attendu qu’au regard du contenu de l’arrêt 037/2022, l’argumentaire de la Cour de céans s’est intéressé à la question de la recevabilité de l’opposition formée contre l’ordonnance n°3384/2018 du 10 décembre 2018 ; qu’en déclarant l’appel de la société Coris Bank International Togo S.A, irrecevable, il est manifeste qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’arrêt sus indiqué, qu’il convient de réparer ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, En la forme : Déclare irrecevables les demandes incidentes formées par Ae Ac international Togo SA ; Au fond : Rectifie l’Arrêt n° 037/2022 rendu le 24 février 2022 par la Cour de céans, à la page 5, dernière partie du premier paragraphe qui précède « sur les dépens », ainsi qu’il suit ; Au lieu de : « qu’il échet en conséquence, de déclarer l’appel de la société Coris Bank International Togo S.A, irrecevable », Lire : « qu’il échet en conséquence, de déclarer l’opposition de la société Coris Bank International Togo S.A, irrecevable » ; Et à la page 5 dans le dispositif, après « Evoquant et statuant sur le fond »
Au lieu de : « Déclare l’appel de la société Coris Bank International Togo S.A irrecevable », Lire : Déclare l’opposition de la société Coris Bank International Togo S.A irrecevable » ; Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’Arrêt n° 037/2022 du 24 février 2022 de la Cour de céans et sera notifié comme celui-ci. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 087/2023
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-27;087.2023 ?
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