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27/04/2023 | OHADA | N°089

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 27 avril 2023, 089


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Troisièeme chambre ------------ Audience publique du 27 avril 2023
Requête : n° 185/2019/PC du 07/02/2019
Affaire : A Y & SOTEXHO (conseil : Cabinet Thomas DINGAMGOTO, Avocat à la cour) Contre
COMMERCIAL BANK TCHAD (Cabinet Josué NGADJADOUM, Avocat à la cour)
Arrêt N° 089 du 2

7 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’O...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Troisièeme chambre ------------ Audience publique du 27 avril 2023
Requête : n° 185/2019/PC du 07/02/2019
Affaire : A Y & SOTEXHO (conseil : Cabinet Thomas DINGAMGOTO, Avocat à la cour) Contre
COMMERCIAL BANK TCHAD (Cabinet Josué NGADJADOUM, Avocat à la cour)
Arrêt N° 089 du 27 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2023 où étaient présents : Monsie:r : Mahamadou BERTE, Président Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, rapporteur Monsieur Jean-Marie KAMBUMA NSULA Juge
Et Maître N’guessan Valentin COMOE, Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 18 juin 2019, sous le n°185/2019/PC et formée par Maître T. DINGAMGOTO, avocat à la Cour, demeurant au quartier N’djari, rue n°6420 BP 1003 à N’Ag XZ) agissant au nom et pour le compte de A Y domicilié au Aa C, Akpakpa, 06 BP 2548 Cotonou (R.Bénin) et la Société Tchadienne d’Exploitation Hôtelière (SOTEXHO SA) dont le siège est à N’Ag XZ), BP 109 ; dans la cause qui les oppose à la COMMERCIAL BANK TCHAD SA (CBT) ayant son siège au quartier administratif, rue Ab Ai Ah Ae, BP 19 ville de N’Ag XZ) ayant pour conseils Maître Josué NGADJADOUM, avocat à la Cour, demeurant avenue Mobutu, BP 5554 et Maître Abdoulaye Adam BARH, avocat à la Cour, demeurant avenue Charles de Gaulle, BP 591, tous deux à N’Ag XZ), en liquidation des dépens prononcés par l’arrêt n° 267/2018 du 27décembre 2018 rendu par la CCJA et dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré : Casse l’arrêt n°014/2016 rendu le 1er mars 2016 par la Cour d’appel de N’Ag ; Évoquant et statuant sur le fond : Infirme l’ordonnance n°112 rendue le 11 décembre 2015 par le Président du Tribunal de Commerce de N’Ag ; Statuant à nouveau, Déclare nulle la « convention de nantissement d’action » du 23 octobre 2013 ; Condamne la Commercial Ac Z aux dépens ; … » ; Les requérants sollicitent dans leur requête la liquidation des dépens relatifs à l’arrêt N° 267/2018 du 27décembre 2018 rendu par la CCJA.
Sur le rapport de Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Vu la Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des Avocats ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Maître Thomas DINGAMGOTO, avocat au Barreau du Tchad a été l’un des conseils de monsieur A Y et la société SOTEXHO SA devant la Cour de céans dans l’affaire qui les a opposés à la COMMERCIAL BANK TCHAD (CBT) et qui a été sanctionnée par l’arrêt n°267/2018 rendu le 27 décembre 2018 et ayant laissé les dépens à la charge de la COMMERCIAL BANK TCHAD ; Que par requête enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°185 /2019 /PC du 18 /6 /2019, Maître Thomas DINGAMGOTO sollicite l’application des dispositions de l’article 43 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA aux fins de liquidation des dépens résultant de l’arrêt sus indiqué ; Attendu que dans son mémoire en réponse, la COMMERCIAL BANK TCHAD (CBT), sous la plume de son conseil Maître Josué NGADJADOUM soutient qu’au même moment où A Y et la SOTEXHO portaient la cause devant la Cour de céans, ils avaient convenu avec elle d’un « Protocole d’Accord » en date du 6 juillet 2017 pour le règlement à l’amiable du litige qui les opposait et dans lequel ils s’engageaient à payer la somme de 1.340.000.000 FCFA et à donner en dation en paiement un terrain d’une valeur de 600.000 FCFA ; qu’une clause dudit protocole stipulait l’engagement « à ne pas faire exécuter les décisions de justice actuelles et à venir contre A Y et la SOTEXHO tant que l’exécution du présent protocole se poursuivra conformément à ses termes » ; qu’en exécution de ce protocole d’accord, à la date du 25 juillet 2017, A Y a fini de rembourser la créance de 1.340.000.000 FCFA qui lui est due et fait une dation en paiement d’un terrain sis à Ad à N’Ag, éteignant ainsi le litige, objet de l’arrêt n°267/2018 rendu le 27 décembre 2018 par la CCJA ; que dès lors, le litige ayant été réglé à l’amiable, elle ne peut plus être tenue d’exécuter sa condamnation aux dépens ordonnée par ledit arrêt ; qu’en conséquence, selon la défenderesse, il y a lieu de déclarer mal fondée la demande aux fins de liquidation des dépens; Sur la recevabilité du recours en liquidation des dépens
Attendu que la liquidation des dépens devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA est organisée par l’application combinée des dispositions de l’article 43 de son Règlement de procédure et de la Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des avocats ; Qu’aux termes des premières « 1. il est statué sur les dépens de l’arrêt qui met fin à l’instance.
2. sont considérés comme dépens récupérables :
Les droits de greffe ;
Les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération des avocats, selon le tarif fixé par la Cour ;
Les frais qu’une partie a dû exposer aux fins d’exécution forcée suivant le tarif en vigueur » ;  Qu’aux termes de la seconde, relativement aux honoraires d’Avocat, l’article 1er de la Décision ci-dessus citée dispose « la Cour fixe la rémunération de l’Avocat prévue à l’article 43-b du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, selon le tableau ci annexé ou à sa discrétion, lorsque le montant du litige n’est pas déclaré.
Si les circonstances de l’espèce le rendent exceptionnellement nécessaire, la Cour peut fixer, par décision motivée, la rémunération de l’Avocat à un montant supérieur ou inférieur à ce qu’il résulterait de l’application du barème » ;
Mais attendu qu’il est de jurisprudence à la Cour de céans, que le conseil de la partie qui demande la liquidation des dépens produise un mandat spécial de représentation émanant de celle-ci ; qu’en l’espèce, Maître Thomas DINGAMGOTO n’a pas produit à l’appui de sa requête, ce mandat spécial de ses clients ; qu’en l’état, il y a lieu de déclarer irrecevable la présente requête en liquidation des dépens ; Sur les dépens
Attendu que A Y et B succombant, il y a lieu de les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré, Déclare irrecevable en l’état, la requête présentée par Af Thomas DINGAMGOTO au nom de A Y et B, aux fins de liquidation des dépens ordonnés par l’arrêt n°267/2018 rendu par la Cour de céans le 27 décembre 2018 ; Condamne les requérants aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 089
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-27;089 ?
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