ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Troisième chambre ------- Audience publique du 27 avril 2023 Recours : n° 357/2020/PC du 23/11/2020
Affaire :Société HOTELIERE DU LIDO (SHL) (Conseil : Maître Ibrahima DIA, Avocat à la Cour) Contre Société JAMBAR INVEST SASU (Conseils : Ah B A et Associés, Avocats à la Cour)
Société GENERALE DE BANQUES AU SENEGAL (SGBS) (Conseils : SCP HOUDA & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 092/2023 du 27 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2023 où étaient présents : Monsieur : Mahamadou BERTE,Président, rapporteur Madame : Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge Monsieu: : Jean Marie KAMBUMA NSULA, Juge
et Maître Valentin N’guessan COMOE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 novembre 2020 sous le n°357/2020/PC et formé par Maître Ibrahima DIA, Avocat à la Cour, demeurant à Castor, Rue Ap Ai Aj Aa, 1ère ruelle à droite après impasses immeuble gris rouge rez-de-chaussée droite, à Dakar-Sénégal, agissant au nom et pour le compte de la Société HOTELIERE DU LIDO (SHL), ayant son siège social à l’Ae C Ak, Al An Petite Corniche à Dakar-Sénégal, dans la cause qui l’oppose à la société JAMBAR INVEST SASU, ayant son siège social au 14, Boulevard Ar Ac, Immeuble Ad Ab, Dakar-Sénégal, ayant pour conseils le Cabinet GUEDEL NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Am Ag A à Dakar ; et Société Générale de Banques au Sénégal ayant son siège social au 19 Avenue Président Léopold Sédar Senghor , Dakar-Sénégal, ayant pour conseils SCP HOUDA & Associés, Avocats à la Cour , 66 Boulevard de la République, Immeuble Af Aq Ao /Dakar, en cassation du Jugement 550/2020 rendu le 25 août 2020 par le Tribunal de commerce hors classe de Dakar et dont le dispositif suit : « statuant publiquement, contradictoirement en matière de saisie immobilière et en premier ressort ; EN LA FORME
Déclare irrecevable l’action de la SHL initiée contre la SGBS ; Déclare irrecevables les moyens tirés de la nullité du cahier des charges et de la mainlevée du commandement sous astreinte ; Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité des dires déposés le 1er juillet 2020 ; Déclare recevable les autres moyens ; AU FOND
Rejette les moyens tirés de la nullité du commandement valant saisie réelle, de la violation de la loi 2020-17 du 26 mai 2020, des délais de grâce, du sursis à statuer, de la modification de la mise à prix, du caractère abusif de la saisie, de l’inopposabilité de la saisie, de l’absence de créance certaine liquide et exigible ou inopposabilité de la créance sinon de l’acte de cession de créances ; Vu les dispositions de l’article 275 de l’AUPSRVE ; Avant dire droit
Ordonne une expertise immobilière pour déterminer la valeur vénale du terrain objet du droit au bail sur le titre foncier n°56000/DK (Ex 4710/DG) et des constructions y édifiées aux frais avancés par la partie la plus diligente ; désigne Maître Cherif M. H. T. THIAM pour y procéder ; lui impartit un délai de 15 jours à compter de la notification de la mission pour déposer son rapport ; Renvoie à l’audience éventuelle du 06 octobre 2020. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les treize moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des éléments du dossier de la procédure que dans le cadre du recouvrement de sa créance de 1.684.768.842 F CFA en principal et intérêts, la Société JAMBAR INVEST SASU, a fait délaisser à la société Hôtelière du Lido, en abrégé SHL, un commandement aux fins de saisie réelle, en vue de l’expropriation du droit au bail portant sur l’immeuble objet du titre foncier n°5600/DK ; que statuant sur les dires et observations ayant fait suite au dépôt du cahier des charges, le Tribunal de commerce hors classe de Dakar a, à l’audience éventuelle spéciale tenue le 25 août 2020, rendu le jugement n°550/2020 dont pourvoi en cassation. Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire déposé au greffe de la Cour de céans le 30 novembre 2022, la Société JAMBAR INVEST SASU a soulevé l’irrecevabilité du recours initié par la Société Hôtelière du Lido aux motifs que, d’une part, celle-ci ayant préalablement relevé appel du jugement dont pourvoi devant la Cour d’appel de Dakar, ne saurait être reçue à se pourvoir contre le même jugement, ceci d’autant plus que l’appel a été déjà jugé et déclaré irrecevable par arrêt n°98 rendu le 10 mai 2021 ; que, d’autre part, la Société Hôtelière du Lido a formé un premier pourvoi reçu au greffe de la Cour de céans le 23 novembre 2020 et un second reçu le 30 novembre 2020 ; que ce dernier pourvoi étant censé remplacer le premier, doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion, le jugement ayant été signifié le 11 septembre 2020, que, de troisième part, alors que la procédure ayant abouti au jugement querellé ne mettait en cause que la SHL et elle-même, celle-ci a, en cause de pourvoi, appelé la Société Générale de Banques au Sénégal en violation de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’enfin le jugement querellé s’étant prononcé sur le principe même de la créance ne peut, en application de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution faire l’objet que d’appel et non de pourvoi en cassation ; Attendu en effet qu’au sens des dispositions de l’article 300 de l’Acte uniforme susvisé, les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière peuvent être frappées d’appel, lorsqu’elles statuent entre autres sur le principe même de la créance ; Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des énonciations du jugement attaqué que, la société Hôtelière du Lido avait, dans ses dires et observations contesté l’existence même de la créance ; qu’en effet dans le dispositif dudit jugement on peut lire :« rejette les moyens tirés…de l’absence de créance certaine liquide et exigible ou pour inopposabilité de la créance sinon de l’acte de cession de créances ;» ; qu’ ayant donc statué sur le principe même de la créance et partant susceptible d’appel, le jugement attaqué, rendu en premier ressort ne saurait faire l’objet de pourvoi en cassation ; qu’il échet par conséquent, de déclarer le pourvoi irrecevable et ceci d’autant plus que le même jugement avait préalablement fait l’objet d’appel sur lequel la cour d’appel a déjà statué ; Attendu que la société Hôtelière du Lido succombant, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société Hôtelière du LIDO contre le jugement n°550 rendu le 25 août 2020 par le Tribunal de commerce hors classe de Dakar ; Met les dépens à la charge de la société requérante ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président
Le Greffier