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27/04/2023 | OHADA | N°094/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 27 avril 2023, 094/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Troisième chambre ------- Audience publique du 27 avril 2023 Recours : n° 290/2021/PC du 05/08/2021
Affaire :B C Ag Ab Ac (Conseil : Maître COULIBALY Climanlo Jérôme, Avocat à la Cour) Contre Société MICROSOFT CI
Arrêt N° 094/2023 du 27 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’A

rrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2023 où étaient présents : Mons...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Troisième chambre ------- Audience publique du 27 avril 2023 Recours : n° 290/2021/PC du 05/08/2021
Affaire :B C Ag Ab Ac (Conseil : Maître COULIBALY Climanlo Jérôme, Avocat à la Cour) Contre Société MICROSOFT CI
Arrêt N° 094/2023 du 27 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2023 où étaient présents : Monsieur : Mahamadou BERTE,Président, rapporteur Madame : Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge Monsieu: : Jean-Marie KAMBUMA NSULA,Juge
et Maître Valentin N’Guessan COMOE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 août 2021 sous le n°290/2021/PC et formé par Maître COULIBALY CLIMANLO Jérôme, Avocat à la Cour, demeurant à Af Aa, Ad Ae, Résidence les Elias, Immeuble Oléa, 1er étage, porte 33-11, 25 BP 84 Af 25, agissant au nom et pour le compte de Monsieur B C Ag Ab Ac, demeurant Cocody, dans la cause qui l’ oppose à la Société Microsoft Côte d’Ivoire A, ayant son siège social à Af Ah, Immeuble Broadways, en cassation de l’Ordonnance n°285/2021 rendue le 26 juillet 2021 par la Cour d’appel d’Af et dont le dispositif suit : « En conséquence, disons sa requête fondée ;
Ordonnons la suspension du jugement contradictoire n°768/CS1/20 du 27 mai 2020 du Tribunal du travail d’Abidjan-Plateau jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’appel qui en a été interjeté. »  Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, par jugement n°768/CS1/2 du 27 mai 2021, le Tribunal de travail d’Af Ah a condamné la Société Microsoft Côte d’Ivoire à payer au sieur B C Ag Ab Ac diverses sommes d’argent dont celle de 47.829.320 F CFA à titre de reliquat des droits acquis ; que le paiement de cette somme ayant été assorti de l’exécution provisoire, KOUAME YAO a fait pratiquer le 07 juillet 2021, une saisie-attribution de créances sur les avoirs de la Société Microsoft entre les mains de la CITIBANK ; que le 30 juillet 2021, il a reçu signification d’une ordonnance du Président de la Cour d’appel d’Af, rendue le 26 juillet 2021 sous le n°285/2021 portant suspension du jugement susvisé « jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’appel qui en a été interjeté » ; que c’est contre cette ordonnance que le présent recours en cassation est introduit ; Attendu que par correspondance n°0813 /2022/GC/G4 en date du 11 mai 2022, reçue le 18/05/2022 à 10 h 15 au Cabinet de Maître KOKRA Michel Henri, le Greffier en Chef a signifié le recours à la Société Microsoft Côte d’Ivoire ; qu’aucune suite n’a été donnée à cette correspondance ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il y a lieu de statuer sur la cause ; Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi
Vu l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir, en violation de l’article 32 de l’Acte uniforme susvisé, ordonné la suspension de l’exécution provisoire entreprise en vertu d’un jugement exécutoire par provision alors, selon le moyen, que ledit article 32 pose le principe de l’interdiction des défenses à l’exécution provisoire déjà entamée dès lors que, cette exécution ne concerne pas l’adjudication d’un immeuble ; que le Premier Président de la Cour d’appel d’Af en ordonnant la suspension du jugement n°768/051/20 du 27 mai 2021, assorti de l’exécution provisoire, alors qu’une saisie-attribution des créances avait été pratiquée en exécution dudit jugement, a, selon le moyen, violé l’article 32 de l’Acte uniforme précité et exposé sa décision à la cassation ; Attendu qu’aux termes de l’article 32 de l’Acte uniforme précité : « A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part. » ; qu’il ressort de ces dispositions qu’une exécution forcée commencée en vertu d’un titre exécutoire par provision doit être continuée jusqu’à son terme, sauf au créancier d’en répondre en cas de modification ultérieure du titre ; Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des éléments de la cause que, l’ordonnance n°285/2021 rendue le 26 juillet 2021 par le Premier Président de la Cour d’appel d’Af a suspendu une décision dont l’exécution forcée a été engagée par la mise en œuvre d’une saisie-attribution pratiquée le 07 juillet 2021, et donc antérieure à sa date ; que dans ce contexte ladite ordonnance attaquée viole les dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il échet en conséquence de la casser et de dire que l’exécution forcée entreprise sera poursuivie jusqu’à son terme sans qu’il y ait lieu à évocation ; Attendu que la Société Microsoft Côte d’Ivoire ayant succombé, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’ordonnance n°285 /2021 rendue le 26 juillet 2021 par le Premier Président de la Cour d’appel d’Af ; Et sans qu’il y ait lieu à évocation, dit que l’exécution forcée entreprise sera poursuivie jusqu’à son terme ; Condamne la société Microsoft Côte d’Ivoire aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 094/2023
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-27;094.2023 ?
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