ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Troisième chambre ------- Audience publique du 27 avril 2023 Recours : n° 345/2021/PC du 13/09/2021
Affaire :Société IIC SENITALY GABON SARL dite ISG SARL (Conseil : Maître MAGUISSET Cédric, Avocat à la Cour) Contre Société ORABANK Gabon (Conseils : SCP NTOUTOUME et MEZHER MOULOUNGUI, Avocats à la Cour) Arrêt N° 096/2023 du 27 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2023 où étaient présents : Monsieur : Mahamadou BERTE,Président, rapporteur Madame : Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge Monsieur :: Jean-Marie KAMBUMA NSULA,Juge
et Maître Valentin N’guessan COMOE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 septembre 2021 sous le n°345/2021/PC et formé par Maître Cédric MAGUISSET, Avocat à la Cour, demeurant au 150, Rue Aa A, quartier Louis (entrée TNT & le restaurant d’Ici et d’ailleurs), agissant au nom et pour le compte de la Société IIC SENITALY GABON Sarl dite ISG Sarl, ayant son siège social au 2ème étage de l’Immeuble B au lieu-dit Trois Quartier, BP 20.432 Libreville-Gabon, dans la cause qui l’oppose à la Société ORABANK, ayant son siège social à Boulevard de l’Indépendance précisément à l’Immeuble dénommé les Frangipaniers, BP 20 333 Libreville-Gabon, ayant pour conseils la SCP NTOUTOUME & MEZHER MOULOUNGUI, Avocat à la Cour, demeurant au 83 Impasse 1229 V, derrière l’Immeuble Narval, BP 2565 Libreville-Gabon, en cassation l’Arrêt n°20/20-21 rendu le 30 juin 2021 par la Cour d’appel de Libreville et dont le dispositif suit : « statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ; Condamne la Société anonyme ORABANK à payer à la Société ISG SARL la somme de deux milliards trois cent cinquante-cinq millions quatre cent dix-neuf mille quarante francs (2.355.419.040) à titre de dommages et intérêts ; Déboute la société ISG du surplus de ses demandes ; Déboute également la Société Anonyme ORABANK de sa demande reconventionnelle ; La condamne aux entiers dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un appel d’offre international lancé par l’Etat Gabonais, la Société IIC SENITALY GABON a été retenue pour la construction de 120 logements de type NKOK sur le site de Bikélé pour la somme de deux milliards trois cent cinquante-cinq millions quatre cent dix-neuf mille quarante francs (2.355.419.040) ; que l’avance de démarrage des travaux d’un montant de 471.083.808 francs CFA, consentie par l’Unité de Coordination de l’Etude et des Travaux en abrégé UCET, maitre d’ouvrage, était garantie par la Société ORABANK ; que par lettre en date du 22 juin 2015, l’UCET informa la Société IIC SENITALY Gabon, de l’annulation par ORABANK de la garantie de l’avance de démarrage et aussi, de la résiliation du contrat d’attribution du marché ; qu’estimant que la rupture unilatérale par la banque de la convention de garantie qui les liait, a eu pour conséquence la résiliation à son préjudice d’un marché de 2.355.419.040 F CFA, la Société IIC SENITALY l’a fait assigner devant le Tribunal de commerce de Libreville, en réparation de préjudice ; que par jugement rendu le 17 septembre 2019 sous le numéro 318/18-19, ledit tribunal a condamné ORABANK à payer à la Société IIC SENITALY la susdite somme de 2.355.419.040 F CFA à titre de dommages-intérêts ; que sur appel de la banque, la Cour d’appel de Libreville a rendu l’arrêt objet du présent recours en cassation ; Sur l’irrecevabilité du recours relevée d’office Vu l’article 28 premier tiret du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice d’Arbitrage ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 28 du Règlement de procédure susvisé que le recours en cassation doit indiquer les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour de céans ; que le défaut d’indication de ces éléments est sanctionné par l’irrecevabilité ; Attendu, en l’espèce, que le recours n’indique aucun Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité dont l’application dans la cause justifie la saisine de la Cour de céans ; qu’il y a donc lieu de le déclarer irrecevable ; Attendu que la Société IIC SENITALY ayant succombé, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne la Société IIC SENITALY aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier