ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 27 avril 2023
Pourvoi :n° 362/2020/PC du 01/12/2020
Affaire : Société CENTRAFRICAINE DU DIAMANT (SODIAM) (Conseil : Maître JACOB SANGONE, Avocat à la Cour) Contre Société TSA GLOBAL Société IMMO BANGUI SURL (Conseil : Maître GOLLONDO, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 099/2023 du 27 avril 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 27 avril 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA,Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge Mathias NIAMBA,Juge, rapporteur Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour le 1er décembre 2020, sous le n°362/2020/PC et formé par Maître Jacob SANGONE, Avocat à la Cour, Cabinet sis Centre-Ville, Immeuble Ex Maison de la Presse, Avenue de l’Indépendance, BP 603 Bangui, agissant au nom et pour le compte de la Société CENTRAFRICAINE DU DIAMANT (SODIAM), dont le siège est à Bangui, Avenue Gamal El Nasser, représentée par son directeur général, dans la cause qui l’oppose à la Société TSA GLOBAL SERVICES AFRICA, dont le siège est à Bangui, représentée par Monsieur Aa, Chambre 2034, Ab C X et la Société IMMO BANGUI SURL, dont le siège est à Bangui, représentée par son gérant, ayant pour conseil Maître Roger GOLLONGO, Avocat à la Cour, cabinet sis au centre-ville, avenue de l’Indépendance, face magasin SCAR-RENAULT, en annulation de l’arrêt N° 087/20 du 28 octobre 2020 rendu par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour de cassation de la République centrafricaine dont le dispositif est le suivant :
« La Cour :
En la forme Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond :
Casse et annule sans renvoi l’arrêt civil et commercial n°178 du 23 juillet 2019 rendu par la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Bangui ;
Met les dépens à la charge des sociétés Y et IMMO ; »
Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique d’annulation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mathias NIAMBA, Juge ; Vu les dispositions des articles 13, 14, et 18 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant exploit de saisie-attribution de créances daté du 8 février 2019, la Société TSA GLOBAL SERVICES AFRICA pratiquait saisie-attribution des créances entre les mains de la Société ORANGE CENTRAFRIQUE pour avoir paiement de la somme globale de trois cent huit millions deux cent quarante-deux mille six cents (308 242 600) francs CFA ; que par ordonnance rendue le 19 avril 2019, le juge des référés annulait l’exploit de saisie-attribution des créances du 8 février 2019 ; que sur appel de la société TSA GLOBAL SERVICES AFRICA, la Cour d’appel de Bangui, par arrêt n°178 du 23 juillet 2019, confirmait l’ordonnance du premier juge ; que la Société TSA GLOBAL SERVICES AFRICA s’est pourvue en cassation et sollicitait de la Cour, la cassation sans renvoi de l’arrêt rendu par la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Bangui ; qu’en réplique, la société Centrafricaine du Diamant soulevait l’incompétence de la Cour de cassation de Bangui en soutenant que le litige opposant les parties est relatif à la saisie-attribution de créance régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ; que ce litige relève de la compétence de la CCJA nonobstant l’application des dispositions du droit interne centrafricain ; qu’en dépit du déclinatoire de compétence soulevé par la Société SODIAM, la Cour de cassation de la République centrafricaine, rendait l’arrêt, objet du présent recours en annulation ; Sur l’annulation de l’arrêt n°087 rendu le 28 octobre 2020
Vu l’article18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique Attendu que la société Centrafricaine du Diamant sollicite l’annulation de l’arrêt susvisé, sur le fondement de l’article 18 du Traité de l’OHADA et aux motifs que le contentieux liant les parties est relatif à une saisie-attribution des créances régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et voies d’exécution ; qu’elle expose qu’en retenant sa compétence pour connaitre des mérites du pourvoi formé par la Société TSA GLOBAL SERVICES AFRICA, malgré le déclinatoire de compétence soulevé devant elle, la Cour de cassation de la République centrafricaine a méconnu la compétence de la Cour de céans et exposé sa décision à l’annulation ; Attendu qu’aux termes de l’article 18 du Traité de l’OHADA, « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause. Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue ». Attendu qu’il ressort de ce texte que le recours en annulation n’est recevable devant la Cour de céans que si le recourant a préalablement soulevé l’incompétence de la juridiction nationale statuant en cassation devant celle-ci, et que la Cour de céans a été saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu’en l’espèce, il est établi que la Cour de cassation de la République centrafricaine a été saisie d’un recours en cassation formé contre l’arrêt n°178 du 23 juillet 2019 de la Cour d’appel de Bangui, rendu dans une instance de saisie-attribution des créances, régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’en se prononçant sur l’affaire, sans se dessaisir au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, alors même que la société SODIAM avait soulevé son incompétence, la Cour de cassation a méconnu les dispositions de l’article 18 du Traité susvisé et exposé sa décision à l’annulation ; qu’il échet pour la Cour de céans de déclarer nul et non avenu son arrêt n°087 rendu le 28 octobre 2020 ; Sur la demande de la société SODIAM
Attendu que la Société Centrafricaine du Diamant sollicite de la Cour de céans, statuant après évocation, de dire et juger que l’arrêt n°170 du 23 juillet 2019 sortira son plein et entier effet ; Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 52.4 du Règlement de procédure de la Cour de céans, « si la Cour décide que la juridiction nationale s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. Toute partie devant ladite juridiction peut, dans les deux mois de la signification du jugement de la Cour, saisir cette dernière d’un recours en cassation contre la décision du juge du fond dans les conditions prévues à l’article 14 du Traité et aux articles 23 à 50 du présent règlement » ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à évocation ; Sur les dépens
Attendu que la Société TSA GLOBAL SERVICES AFRICA et la Société IMMO BANGUI SURL, succombant, seront condamnées aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Dit que la Cour de cassation de la République centrafricaine s’est déclarée compétente à tort pour examiner le pourvoi en cassation formé par la Société TSA GLOBAL SERVICES AFRICA et la Société IMMO BANGUI SURL ; Déclare en conséquence nul et non avenu l’arrêt n°087 du 28 octobre 2020 rendu par ladite Cour ; Dit n’y avoir lieu à évocation ; Condamne les Sociétés TSA GLOBAL SERVICES AFRICA et B Z A aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé. Le Président Le Greffier