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27/04/2023 | OHADA | N°107/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 27 avril 2023, 107/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 27 avril 2023
Pourvoi :n° 399/2021/PC du 02/11/2021
Affaire : Esso Exploration And Production Chad Inc., en abrégé EEPCI (Conseils : Maîtres Mahoua FADIKA-DELAFOSSE, Karim FADIKA, Colette KACOUTIE et Maryse BOHOUSSOU-DJE BI DJE, Avocats à la Cour)
Contre
Monsieur B A Abb (Conseils : Maîtres Abdoulaye Adam BAHAR, Mahamat Issa ABAKAR et la SCPA BOTO-OUPOH & ASSOCIES, Avoc

ats à la Cour)
Arrêt N° 107/2023 du 27 avril 2023 La Cour Commune de Just...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 27 avril 2023
Pourvoi :n° 399/2021/PC du 02/11/2021
Affaire : Esso Exploration And Production Chad Inc., en abrégé EEPCI (Conseils : Maîtres Mahoua FADIKA-DELAFOSSE, Karim FADIKA, Colette KACOUTIE et Maryse BOHOUSSOU-DJE BI DJE, Avocats à la Cour)
Contre
Monsieur B A Abb (Conseils : Maîtres Abdoulaye Adam BAHAR, Mahamat Issa ABAKAR et la SCPA BOTO-OUPOH & ASSOCIES, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 107/2023 du 27 avril 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 27 avril 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA,Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge, rapporteur Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 399/2021/PC du 02 novembre 2021, formé par Maîtres Mahoua FADIKA-DELAFOSSE, Karim FADIKA, Colette KACOUTIE et Maryse BOHOUSSOU-DJE BI DJE, cabinet d’avocats FDKA, Avocats à la Cour, y demeurant, boulevard Carde, avenue du Docteur Jamot, résidence les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Esso Exploration And Production Chad Inc., en abrégé EEPCI, société immatriculée aux Bahamas, agissant par sa succursale au Tchad, dont le siège est sis, BP 694, rue de Bordeaux, 41401, NAGY, dans la cause qui l’oppose à monsieur B A Ab, exerçant sous le nom commercial « Quincaillerie C Commerce Général », domicilié au quartier Ac à Moundou, face agence Ecobank, BP 129, ayant pour conseil, Maîtres Abdoulaye Adam BAHAR, Mahamat Issa ABAKAR, Avocats au Barreau du Tchad, République du Tchad et la SCPA BOTO-OUPOH & ASSOCIES, Avocats à la Cour, Abidjan Cocody Riviera 2 Cité SOGEFIA, villa n°8, 08 BP 83619 Abidjan 08, en cassation de l’arrêt n°014/CC/NDJ/2021 rendu le 29 juillet 2021 par la Cour d’appel de NAGY, et dont le dispositif est le suivant :
« Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : Reçoit les appels des parties ;
Au fond : Déclare l’appel d’Aa Ad mal fondé ; le rejette ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Quincaillerie C au paiement de la somme de quarante-huit millions (48.000.000) francs CFA à titre de factures impayées ;
Par contre, déclare fondé l’appel de la Quincaillerie C ;
Confirme le jugement entrepris sur le principe de condamnation au titre des pertes sèches ;
Le réforme quant au quantum ;
Condamne Esso Exploration au paiement de la somme de sept cents millions (700.000.000) francs CFA au titre des pertes chèches ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la Quincaillerie C de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Evoque et statue à nouveau Condamne Esso Exploration au paiement de la somme de cent millions (100.000.000) francs CFA au titre de dommages-intérêts ;
Déboute la Quincaillerie C du surplus ;  Condamne Esso Exploration aux dépens liquidés à la somme de vingt-quatre millions zéro quarante-six mille deux cents francs (24.046.200). » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par contrat en date du 15 juin 2010, EEPCI confiait à la Quincaillerie C la mission d’acheter et d’éliminer de la ferraille, telle que définie au contrat signé des parties ; qu’en 2012, l’exécution dudit contrat a été suspendue par arrêté du ministre du commerce et de l’industrie en date du 17 avril, mesure levée par un autre arrêté du 06 août 2012 du même ministre ; qu’en date du 14 avril 2014, une autre décision du ministre de l’environnement était intervenue, aux termes de laquelle les activités de récupération des déchets de la Quincaillerie C étaient suspendues jusqu’à nouvel ordre ; que cependant, en juillet 2014, le ministre de l’agriculture et de l’environnement a de nouveau autorisé la Quincaillerie C à reprendre ses activités de récupération desdits déchets ; qu’alors que EEPCI rappelait à la Quincaillerie C, les impayés d’un montant de 48.000.000 FCFA qu’elle lui devait, cette dernière saisissait le Tribunal de commerce de NAGY aux fins d’indemnisation à hauteur de 3.318.693.315 F CFA pour inexécution des clauses contractuelles ; que par jugement commercial n° 286/2019 rendu le 13 novembre 2019, ledit tribunal faisait partiellement droit à sa demande ; que sur appels de EEPCI et de la Quincaillerie C, la Cour de NAGY, rendait l’arrêt, dont pourvoi ; Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire en réponse, enregistré au greffe de la Cour le 1er juin 2022, la Quincaillerie C demande à la Cour de céans de déclarer irrecevable le recours introduit par EEPCI au motif, d’une part, qu’en violation des dispositions de l’article 28.5 du Règlement de procédure de la CCJA, la demanderesse au pourvoi, n’a pas joint à son recours ses statuts et, d’autre part, que l’avocat de cette dernière n’a pas produit au dossier la preuve de sa qualité d’avocat en violation des dispositions de l’article 31.1 du Règlement de procédure susmentionné ; que dans le même mémoire, la Quincaillerie C soulève également l’irrecevabilité du recours tiré du défaut de qualité du défendeur au présent pourvoi, en ce que ledit pourvoi vise plutôt B A Ab, qui n’était pas partie au procès opposant la Quincaillerie C à EEPCI ; Mais attendu qu’en ce qui concerne les deux premiers moyens d’irrecevabilité, il a été versé au dossier de la présente procédure, suite à la demande de régularisation faite en application des dispositions de l’article 28-6 du Règlement de procédure invoqué, non seulement un extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la demanderesse au pourvoi, mais également une attestation d’exercice professionnelle délivrée à Maîtres Mahoua FADIKA-DELAFOSSE, Karim FADIKA, Colette KACOUTIE et Maryse BOHOUSSOU-DJE BI DJE, Avocats à la Cour, par Maître Abbé YAO, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Côte d’Ivoire ; que dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Quincaillerie C de ce chef ne peut prospérer ; que s’agissant du troisième moyen d’irrecevabilité, la Quincaillerie C, constituant une entreprise individuelle qui se confond avec la personne même de son promoteur, monsieur B A Ab, le recours introduit contre ledit promoteur, n’encourt aucune irrecevabilité ; Attendu qu’en définitive, aucun des moyens d’irrecevabilité n’ayant prospéré, il y a lieu de déclarer le recours recevable ; Sur la recevabilité du mémoire en réponse de la Quincaillerie C Attendu que dans son mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 26 octobre 2022, EEPCI demande à la Cour de céans de déclarer irrecevable le mémoire en réponse déposé par la Quincaillerie C au motif, d’une part, qu’en application des dispositions des articles 30 et 28 du Règlement de procédure de la CCJA, la Quincaillerie C qui est une entreprise individuelle n’a pas de personnalité juridique propre ; qu’elle n’a donc pas la qualité de partie au procès, le pourvoi étant dirigé contre monsieur B A Ab agissant en sa propre qualité et, d’autre part, que l’avocat de la Quincaillerie C n’a pas apporté la preuve de sa qualité d’avocat, comme l’exigent les dispositions de l’article 23, alinéa 1 du Règlement de procédure de la CCJA ; que dans le même mémoire en réplique, EEPCI soulève également l’irrecevabilité du mémoire en réponse de la Quincaillerie C, tirée de la forclusion, en ce que le recours en cassation ayant été notifié à B A Ab le 12 mars 2022, celui-ci avait jusqu’au 13 juin 2022 pour déposer un mémoire en défense conformément aux dispositions de l’article 30 du Règlement de procédure susvisé ; que ne l’ayant pas fait, monsieur B A Ab est forclos, et son mémoire en réponse est irrecevable ; Mais attendu qu’en ce qui concerne le premier moyen d’irrecevabilité, il a été dit précédemment que la Quincaillerie C, constituant une entreprise individuelle qui se confond avec la personne même de son promoteur monsieur B A Ab, le mémoire introduit au nom de ladite quincaillerie agissant par son promoteur, n’encourt aucune irrecevabilité ; que s’agissant du second moyen d’irrecevabilité, l’avocat de la Quincaillerie C n’ayant reçu de la Cour de céans aucune demande de régularisation relativement à la preuve de sa qualité d’avocat, aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée de ce chef ; qu’enfin, relativement au troisième moyen d’irrecevabilité, et contrairement aux allégations de EEPCI, la Quincaillerie C, qui a reçu notification du recours le 12 mars 2022, a déposé au greffe de la Cour, le 1er juin 2022, son mémoire en réponse conformément aux dispositions de l’article 30 du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’en conséquence de ce qui précède, aucune forclusion ne peut être opposée ; Attendu qu’en définitive, aucun des moyens d’irrecevabilité du mémoire en réponse n’ayant prospéré, il y a lieu de le déclarer recevable ; Sur l’irrecevabilité du mémoire en duplique déposé par la Quincaillerie C, relevée d’office
Attendu que le 04 janvier 2023, le greffe de la Cour a enregistré un mémoire en duplique déposé par la Quincaillerie C, sans y être autorisée expressément par le Président de la Cour, comme l’exigent les dispositions de l’article 31-1 du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable d’office ; Sur le deuxième moyen, tiré du défaut de base légale, pris en sa deuxième branche
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de manquer de base légale, en ce que la cour d’appel a condamné X à payer la somme de 700.000.000 F CFA à la Quincaillerie C, sur le fondement de l’article 1142 du code civil tchadien et en se contentant d’affirmer que les pertes sèches provenaient de la violation par EEPCI de ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen, qu’elle n’a ni identifié les obligations dites inexécutées, ni vérifié l’impossibilité d’en obtenir l’exécution forcée en nature, ni constaté l’existence d’une mise en demeure préalable ; Attendu que, pour entrer en condamnation contre X, la cour d’appel a retenu : « qu’il résulte des pièces du dossier et des débats que les pertes sèches subies par la Quincaillerie C proviennent de la violation par EEPCI de son obligation d’agir mise à sa charge par les article 4.1 du contrat et 1142 du code civil ; que ces pertes proviennent également de la suspension unilatérale du contrat par EEPCI en violation de l’article 1134 du code civil et, ce à travers les suspensions du 03/09/2011 au 02/01/2012, du 27/05/2013 au 12/07/2013 et du 09/11/2013 au 21/11/2013 ; que ces suspensions violent également l’article 281 de l’Acte uniforme sur le doit commercial général ; qu’il ressort de l’espèce que les suspensions intervenues n’ont pas été le fait d’une juridiction mais d’EEPCI ; Que les pertes sèches résultent enfin de la prolongation par EEPCI de la suspension des activités par arrêtés ministériels en dépit de la levée des mesures par l’administration publique ;
Considérant qu’il résulte de tout ce dessus que les pertes subies sont le fait de EEPCI ; que le premier juge, en condamnant celle-ci, a fait une bonne appréciation des faits de la cause et une application heureuse de la loi ;
Qu’EEPCI n’ayant apporté aucun élément au soutien de son appel, il y a lieu de confirmer le jugement en ce chef de demande quant au principe de condamnation ;
Considérant qu’au regard de l’ampleur des pertes subies, il convient de réformer le jugement quant au montant à la hausse que la cour fixe à sept cents millions (700.000.000) francs CFA ; » Mais attendu que la victime, pour obtenir des dommages-intérêts pour perte sèche, doit établir avec précision les préjudices subis et en fournir les preuves ; qu’en outre, la détermination du montant des dommages intérêts alloués doit correspondre à la valeur des gains manqués du fait de cette perte sèche ; que la cour d’appel ne pouvait pas octroyer, comme elle l’a pourtant fait, une indemnisation de type forfaitaire, comme c’est le cas en l’espèce ; Et attendu, qu’en accordant forfaitairement à la Quincaillerie C, à titre de dommages et intérêts pour perte sèche, le montant de 700.000.000 F, sans aucune base de calcul comme ci-dessus indiqué, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; que le moyen étant fondé, il y a lieu pour la Cour de céans, de casser l’arrêt entrepris de ce seul chef et d’évoquer l’affaire sur le fond conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5, du Traité de l’OHADA, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens restants ; Sur l’évocation
Attendu que, par déclarations faites au greffe du Tribunal de commerce de NAGY, en dates du 15 novembre 2019 et 10 décembre 2019, Esso Exploration And Production Chad Inc. et la Quincaillerie C ont respectivement interjeté appel du jugement commercial N° 286/2019 rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal de commerce de NAGY dont le dispositif est le suivant :
« Le Tribunal Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en premier ressort ; Déclare l’opposition formée par ESSO Ad Z recevable et partiellement fondée ;
Réforme la décision Répertoire N° 74/019 du 13/02/2019 rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de commerce de NAGY comme suit :
Déclare la requête de la Quincaillerie C recevable et partiellement fondée ;
Condamne ESSO Ad Z à lui payer la somme de six cent vingt-cinq millions (625.000.000) francs CFA à titre de manque à gagner ;
Déboute la Quincaillerie C du surplus de sa demande ;
Déclare la demande reconventionnelle de ESSO Ad Z recevable et partiellement fondée ; Condamne Quincaillerie C à lui payer la somme de quarante-huit millions (48.000.000) francs CFA à titre de factures impayées ;
Déboute ESSO Ad Z du surplus de sa demande ;
Condamne ESSO Ad Z aux dépens. » ; Attendu qu’au soutien de son appel, EEPCI sollicite, au principal, l’infirmation du jugement attaqué ; qu’elle soutient que le contrat a été régulièrement exécuté ; que c’est donc à tort qu’elle a été condamnée au paiement de dommages-intérêts ; que subsidiairement, EEPCI demande que la Quincaillerie C soit condamnée à lui payer la somme de quarante-huit millions (48.000.000) francs CFA au titre de ses factures impayées ; Attendu que pour sa part, la Quincaillerie C demande l’infirmation partielle du jugement attaqué par le rehaussement du quantum de la condamnation pour pertes sèches et l’accès à sa demande de condamnation à des dommages intérêts, estimant que les pertes, par elle, subies, sont le fait de EEPCI qui n’a rien fait pour faciliter le libre accès à son cocontractant ; que ces pertes proviennent également de la suspension unilatérale du contrat par EEPCI, ainsi que de la prolongation, par cette dernière, de la suspension des activités par arrêtés ministériels en dépit de la levée des mesures par l’administration publique ; Sur l’action de la Quincaillerie C
Attendu que pour entrer en condamnation contre X, le tribunal a retenu « que dans sa requête introductive d’instance, la Quincaillerie C avait détaillé ses pertes sèches affichant ainsi un manque à gagner à hauteur de 625.000.000 F CFA ; que le Tribunal estime raisonnable de ramener les manques à gagner à hauteur de cette somme détaillée et arrêtée par la Quincaillerie C » ; Attendu que la somme détaillée, dont faisait allusion le tribunal, est ainsi indiquée dans ladite requête introductive d’instance du 1er septembre 2015 : « Que le montant estimatif du contrat à partir duquel la quincaillerie C peut déduire le manque à gagner qu’elle a subi se référant à l’avis d’appel d’offre lancé par ESSO publié dans une presse écrite :
- 10.000 tonnes de ferrailles x 145.000 FCFA donnent 1.450.000.000 FCFA ;
1000 tonnes de cuivres x 2.500.000 FCFA donnent 2.500.000.000 FCA, le tout s’élève à 3.950.000.000 FCFA ; Que surabondamment à cette démonstration évoquée ci-haut, il échet d’admettre que pendant l’exercice 2011 à 2014, un chiffre de 631.306.685 FCA a été réalisé… » ; Mais attendu que le tribunal était plutôt appelé à se prononcer sur chacune des pertes sèches invoquées par la Quincaillerie C, et en déterminer le montant correspondant à la perte subie, pour chacune d’elle, notamment :
Le blocage des camions de la Quincaillerie C par EEPCI ;
La suspension unilatérale du contrat par EEPCI ;
La prolongation par EEPCI de la suspension des activités par arrêtés ministériels en dépit de la levée des mesures par l’administration publique ;
Que ne l’ayant pas fait, le premier juge, n’a pas justifié sa décision ; que par conséquent, pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du deuxième moyen de cassation, tiré du défaut de base légale, il y a lieu pour la Cour, d’infirmer le jugement dont appel ; Et attendu que la Quincaillerie C, n’ayant apporté, aucun élément pouvant permettre de déterminer, pour chaque chef de perte sèche alléguée, le coût du préjudice subi, il y a lieu de la déclarer mal fondée en son action, laquelle sera rejetée ; Sur la demande reconventionnelle de la société EEPCI
Attendu que EEPCI sollicite que la Quincaillerie C soit condamnée à lui payer la somme de quarante-huit millions (48.000.000) francs CFA à titre de factures impayées ; Attendu, en effet, qu’il est acquis au dossier que la Quincaillerie C est débitrice de EEPCI de ce montant au titre de factures impayées ; qu’il y a lieu de la condamner à payer à cette dernière ladite somme ; Sur les dépens
Attendu que la Quincaillerie C, succombant, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare recevable le pourvoi formé par Esso Exploration And Production Chad Inc. ;
Déclare recevable le mémoire en réponse déposé par la Quincaillerie C ; Déclare irrecevable le mémoire en duplique déposé par la Quincaillerie C ; Casse l’arrêt n °014/CC/NDJ/2021 rendu le 29 juillet 2021 par la Cour d’appel de NAGY ; Evoquant et statuant sur le fond : Infirme en toutes ses dispositions le jugement commercial N° 286/2019 rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal de commerce de NAGY ; Statuant à nouveau : Déclare mal fondée l’action de la Quincaillerie C, et la rejette ; Condamne, à titre reconventionnel, la Quincaillerie C à payer à Exploration And Production Chad Inc. la somme de quarante-huit millions (48.000.000) francs CFA au titre de factures impayées ; Condamne la Quincaillerie C aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107/2023
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-27;107.2023 ?
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