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27/04/2023 | OHADA | N°108/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 27 avril 2023, 108/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Deuxième chambre ------------
Audience publique du 27 avril 2023
Pourvoi : n° 009/2022/PC du 17/01/2022 Affaire : SOCIETE CREDIT KASH GUINNEE CONAKRY (Conseil : Maître Régis Victorien BA GUY, Avocat à la Cour) Contre Monsieur Ac A (Conseil : Maître Togba ZOGBELEMOU, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 108/2023 du 27 avril 2023 La Cour Commune de

Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en A...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Deuxième chambre ------------
Audience publique du 27 avril 2023
Pourvoi : n° 009/2022/PC du 17/01/2022 Affaire : SOCIETE CREDIT KASH GUINNEE CONAKRY (Conseil : Maître Régis Victorien BA GUY, Avocat à la Cour) Contre Monsieur Ac A (Conseil : Maître Togba ZOGBELEMOU, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 108/2023 du 27 avril 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 27 avril 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA,Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge Mathias NIAMBA,Juge, rapporteur Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 janvier 2022, sous le n°009/2022/PC et formé par Maître Régis Victorien BAGUY, Avocat à la Cour, demeurant à Ad Aa Ab, Rue Af Ae, Villa n°525, 04 BP 1023 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la Société CREDIT KASH GUINEE CONAKRY, société anonyme dont le siège social est à Almamya, commune de Kaloum, Conakry, République de Guinée BP E5369, dans la cause qui l’oppose à Monsieur Ac A, employé de la Société CREDIT KASH GUINEE CONAKRY SA, domicilié au quartier Nongon, commune de Ratoma, Conakry, ayant pour conseil Maitre Togba ZOGBELEMOU, Avocat au barreau de Guinée, élisant domicile … cabinet de Maître Tobga Loussou Louise, demeurant aux Deux-Plateaux-Angré cité LES PAPAYERS, villa n°96, 04 BP 2840 Abidjan 04, Côte d’Ivoire, en cassation de l’arrêt N°487/2021 du 26 octobre 2021 rendu par la Cour d’appel de Conakry dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile sur contredit après en avoir délibéré :
En la forme : Reçoit le contredit formé par Monsieur Ac A ;
Au fond : Le déclare bien fondé ;
Dit et arrête que le tribunal du travail est compétent pour connaître l’affaire ;
Sur évocation Constate les lettres en date du 4 décembre 2018 relative à la promesse d’embauche de la Société CREDIT KASH GUINEE et celle relative aux conditions de travail adressée à Monsieur Ac A ;
en conséquence : Déclare le licenciement de Monsieur Ac A abusif et injustifié ; Condamne la Société CREDIT KASH à payer des sommes de : « … » Soit un montant de 784 867 714 GNF (sept cent quatre-vingt-quatre millions huit cent soixante-sept mille sept cent quatorze Francs Guinéens) ;
Ordonne à CREDIT KASH de délivrer un certificat de travail à monsieur Ac A ;
Déboute l’appelant du surplus de ses demandes.
Met les dépens à la charge de CREDIT KASH. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mathias NIAMBA, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par procès-verbal des délibérations daté du 12 août 2020 le conseil d’administration de la société CREDIT KASH GUINEE CONAKRY révoquait Monsieur Ac A son directeur général, qu’estimant que cette révocation équivalait à la rupture abusive de son contrat de travail, Monsieur Ac A assignait la société CREDIT KASH GUINEE CONAKRY devant le Tribunal du travail de Conakry à l’effet de constater qu’il a été l’objet d’un licenciement abusif ; que par jugement n°090 du 18 décembre 2020, ladite juridiction a déclaré que le cumul de la qualité de mandataire social et d’employé n’ayant pas été établi par le demandeur, se déclare incompétente à connaître la présente cause et la renvoie devant le Tribunal de commerce de Conakry ; que sur appel de ladite décision la Cour d’appel de Conakry rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en ses première, deuxième et troisième branches, tiré de la violation des dispositions des articles 489, 436 et 438 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique  Attendu que, par la première branche du moyen, il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir violé les dispositions de l’article 489 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, en ce qu’il a reconnu l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur Ac A et la société CREDIT KASH GUINEE CONAKRY pour en déduire la compétence des juridictions sociales, alors, selon la première branche du moyen, que le directeur général ne peut être lié à la société par un contrat de travail que dans les conditions prévues à l’article 426 de l’Acte uniforme susvisé ; Que par la seconde branche du moyen, il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 426 de l’Acte uniforme ci-dessus cité, au motif que la cour a déclaré que Ac A cumulait les fonctions de directeur général et de salarié, alors, selon la branche du moyen, que le directeur général d’une société anonyme est un mandataire social et ne peut conclure de contrat de travail avec la société que si ce contrat correspond à un emploi effectif ;
Qu’enfin, par la troisième branche du moyen, il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 438 de l’Acte uniforme susvisé, au motif que la cour d’appel a conclu que Monsieur Ac A était lié à la société CREDIT KASH GUINEE CONAKRY par un contrat de travail, alors, selon la troisième branche du moyen, que le contrat de travail de Monsieur Ac A n’a pas été soumis à l’autorisation préalable du conseil d’administration ; qu’en attribuant compétence aux juridictions sociales pour apprécier, en application du code du travail, la révocation de Monsieur Ac A, alors que celui-ci n’est pas un salarié de la société, la Cour d’appel de Conakry a commis les griefs allégués, et a ainsi exposé son arrêt à la cassation ;
Attendu, en effet, qu’à la lecture des dispositions combinées des articles 489, 426 et 438 de l’Acte uniforme sus indiqué, il appert que le directeur général d’une société anonyme est lié à la société par un contrat de mandat et que le contrat de travail n’est envisagé que lorsqu’il correspond à un emploi effectif, distinct du travail accompli par ce directeur dans le cadre de ses attributs de dirigeant ; qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur Ac A, occupait le poste de directeur général de la société CREDIT KASH GUINEE CONAKRY suivant procès-verbal de délibération du conseil d’administration daté du 11 décembre 2018, qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que Monsieur Ac A, exerçait, en sus de son mandat de directeur général, un autre emploi effectif correspondant à un contrat de travail ; qu’ainsi, en admettant la compétence des juridictions sociales pour connaître du litige, la Cour d’appel de Conakry a violé les dispositions combinées des articles visés au moyen, et fait encourir la cassation à l’arrêt querellé, sans qu’il ne soit besoin, d’examiner le moyen restant ; qu’il y a lieu d’évoquer ;
Sur l’évocation Attendu que Monsieur Ac A formait contredit contre le jugement n°90 du 18/12/2020 rendu par le Tribunal de travail de Conakry dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en premier ressort, après en avoir délibéré ;
en la forme : en application des dispositions des articles 492, 440 et 438 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économiques, 40 et 223 du CP.CEA et la loi du 04 juillet 2007 portant modification de la loi relative à la création du Tribunal de commerce de Conakry en son article 3 point 2, 521.1 du code du travail, constate que Monsieur Ac A étant dirigeant de la Société CREDIT KASH GUINEE CONAKRY, a été révoqué de ses fonctions de Directeur Général par procès-verbal des délibérations du conseil d’administration en date du 12/03/2023 ;
en conséquence, le cumul de la qualité de mandataire social et d’employé n’ayant pas été établi par le demandeur, se déclare incompétent à connaître la présente cause et la renvoie devant le Tribunal de Commerce de Conakry ;
Met les frais et dépens à la charge du Trésor Public » ;
Attendu qu’au soutien de son appel Monsieur Ac A sollicite de la cour, l’infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions ; qu’il fait valoir qu’il cumulait les fonctions de directeur général et de salarié ; que le contrat de travail dont il se prévaut, correspond à un emploi effectif tel que prévu par l’article 489 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; qu’il sollicite donc que la cour d’appel infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu’elle déclare le juge social saisi, compétent et, en conséquence condamner la société CREDIT KASH GUINEE CONAKRY à lui payer la somme totale de 1.399.492.852 FG à titre d’indemnisation ;
Attendu que pour sa part, la société CREDIT KASH GUINEE CONAKRY soutient que le premier juge, ayant fait une bonne application de la loi, le jugement querellé doit être confirmé ;
Sur la compétence de la juridiction sociale Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation de l’arrêt attaqué, il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal de travail de Conakry, en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas de contrat de travail entre les parties, et que Monsieur Ac A a exercé un mandat social au sein de la société, que ce faisant, les dispositions du code du travail ne pouvaient pas s’appliquer en l’espèce et que, par conséquent, c’est à mauvais droit que la juridiction sociale a été saisie ;
Sur les dépens Attendu que Monsieur Ac A, succombant, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n° 0487/2021 du 26 octobre 2021 rendu par la Cour d’appel de Conakry ;
Evoquant et statuant sur le fond ;
Confirme le jugement n°90 rendu le 18 décembre 2020 par le Tribunal du travail de Conakry ; Condamne Monsieur Ac A aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus et ont signé
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108/2023
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-27;108.2023 ?
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