ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Deuxième chambre ------------ Audience publique du 27 avril 2023
Pourvoi : n° 038/2022/PC du 14/02/2022 Affaire : Ac Y A X (Conseil : Maître Jules MASUANGI MBUMBA, Avocat à la Cour) Contre
AG C Z B (Conseils : Maîtres Hugo Bon NKIAMBI NZITISA et Alex BENGUE BOYAMBA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 109/2023 du 27 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 27 avril 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA,Président, rapporteur Sabiou MAMANE NAISSA,Juge Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge Sur le recours enregistré au greffe de la Cour le 14 février 2022, sous le n° 038/2022/PC, formé par Maître Jules MASUANGI MBUMBA, Avocat à la Cour, cabinet sis Ae Ab Ad, 1er niveau, Local IMI, Commune de Gombe, à Kinshasa, République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de Ac Y A X, dans la cause qui l’oppose à AG C Z B, ayant pour conseils Maîtres Hugo Bon NKIAMBI NZITISA et Alex BENGUE BOYAMBA, Avocats à la Cour, cabinet sis au 44-48, Avenue Tombalbaye, Immeuble ACP, 1er niveau, local 09, à Kinshasa, en cassation de l’arrêt sous RAEA 899, rendu le 18 janvier 2022 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard de toutes les parties ;
(…) Reçoit l’appel introduit par l’appelante et le dit fondé ;
En conséquence :
Annule la décision en toutes ses dispositions ;
Statuant par évocation et faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge :
Dit recevables et fondés les dires et observations de la défenderesse originaire AG C Z B ;
Déclare nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière déclenchée sous RAE 001 par le demandeur ;
Ordonne la nullité de toute la procédure y afférente ;
Met les frais d’instance à charge de l’intimé » ; Le requérant invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Armand Claude DEMBA, Premier Vice-Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’en exécution d’arrêts de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe sous RCA 35.657 et RCA 37.180 des 29 avril et 24 juin 2021, le sieur Ac Y A X faisait servir le 09 juillet 2021 à la dame AG C Z B un commandement aux fins de saisie immobilière « de la parcelle sise Avenue Aa n°107, dans la commune de Ngiri-ngiri, portant le n° 845 du plan cadastral de la commune de ngiri-ngiri, couverte par le certificat d’enregistrement Vol AF 7 Folio 70 » ; que le 27 octobre 2021, le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu déclarait irrecevables les dires et observations formulés par AG C Z B ; que sur son appel, la Cour de Kinshasa/Gombe rendait le 18 janvier 2022 l’arrêt objet du présent pourvoi ; Sur le désistement Attendu que par correspondance du 26 janvier 2023, reçue au Greffe de la Cour le 06 février 2023, Ac Y A X a déclaré se désister de l’instance qu’il a engagée ; Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de procédure de la CCJA :
« 1. Le demandeur peut se désister de son instance.
2. Le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir.
3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action.
4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du rapport » ; Attendu que la défenderesse au pourvoi, après transmission de la demande de désistement de son contradicteur par note n°0417/2023/GC/G4 du Greffe de la Cour de céans datée du 09 février 2023, n’a fait aucune observation dans le délai de quinze jours requis ; qu’ainsi, les conditions du désistement d’instance étant réunies, il échet de faire droit à la demande ; Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de Ac Y A X et ce, en application des dispositions de l’article 44 quater, alinéa 2, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Donne acte à Ac Y A X de son désistement d’instance ; Constate l’extinction de l’instance ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier