La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2023 | OHADA | N°110/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 27 avril 2023, 110/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 27 avril 2023
Pourvoi : n° 223/2022/PC du 27/06/2022
Affaire : Société Standard Chartered Bank Cameroon-SA (Conseil : Aa Henri JOB, Avocat à la Cour) Contre Ab A
Arrêt N° 110/2023 du 27 avril 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Sabiou

MAMANE NAISSA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 27 avril 2023
Pourvoi : n° 223/2022/PC du 27/06/2022
Affaire : Société Standard Chartered Bank Cameroon-SA (Conseil : Aa Henri JOB, Avocat à la Cour) Contre Ab A
Arrêt N° 110/2023 du 27 avril 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 27 avril 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA,Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge, rapporteur Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 juin 2022, sous le n°223/2022/PC et formé par Maître Henri JOB, Avocat au Barreau du Cameroun, 1059, Bld de la République, Rez-de-chaussée, Immeuble STAMATIADES, BP 5482 Ac, République du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la société Standard Chartered Bank Cameroon- SA dont le siège social est situé à Ac, République du Cameroun, dans la cause l’opposant à Monsieur Ab A, en annulation de l’arrêt n°17/S/CJ/CS rendu le 24 mars 2022 par la Cour suprême du Cameroun et dont le dispositif est libellé comme suit: « Rejette le pourvoi ;
.
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la chambre judiciaire de la Cour suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’appel du Centre et une autre au Greffier en chef de ladite juridiction pour mentions dans les registres respectifs » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens d’annulation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Joachim GBILIMOU, Juge ; Vu les articles 13,14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’après vingt-neuf années de service au sein de la société Standard Chartered Bank Cameroon-SA dont les cinq dernières années en qualité de directeur général adjoint, le sieur Ab A a été mis à la retraite le 09 novembre 2012 avec paiement sur son compte bancaire de la somme de 76.274.568 FCFA au titre de ses droits ; qu’estimant, d’une part, prématurée sa mise à la retraite et que ses droits avaient été calculés sur de fausses bases et, d’autre part, qu’il n’avait pas bénéficié durant l’exercice de ses fonctions de directeur général adjoint de tous les avantages attachés à ce haut poste de responsabilité, Ab A saisissait d’une action en paiement de droits et indemnités le Tribunal de grande instance du Mfoundi ; que le 26 août 2013, cette juridiction, par jugement n° 120, condamnait la société Standard Chartered Bank Cameroon-SA au paiement de la somme de 91.776.432 FCFA au titre du reliquat d’indemnité de fin de carrière et à lui délivrer sa décision de mise à la retraite, l’état des salaires cotisables et les DIPE de versement des cotisations CNPS, l’avis de cessation d’activité et le livret d’allocataire ; que sur les recours respectifs des parties, la Cour d’appel du Centre, à Yaoundé, infirmait partiellement ce jugement suivant arrêt n°144/Soc du 26 juin 2019 et condamnait la société Standard Chartered Bank Cameroon-SA à payer à Ab A la somme de 176.349.768 FCFA à titre de rappel des salaires et accessoires de salaires, avant de déclarer non fondée la demande de paiement de reliquat d’indemnité de fin de carrière, et sans objet la demande de délivrance de documents relatifs à la mise à la retraite, le reste du jugement étant confirmé; que sur pourvoi de la société Standard Chartered Bank Cameroon- SA, la Cour suprême du Cameroun rendait l’arrêt objet du présent recours ; Attendu que suivant lettre n°1465/2022/GC du 09 septembre 2022, le Greffier en chef de la Cour de céans a signifié le recours au défendeur ; que cette lettre reçue le 1er novembre 2022 par la SCP NKOA-ENGO & PARTENERS, son conseil, est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet de statuer sur le recours. Sur l’annulation de l’Arrêt n°17/S/CJ/CS rendu le 24 mars 2022
Vu l’article18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique Attendu que la société Standard Chartered Bank Cameroon sollicite l’annulation de l’arrêt susvisé, rendu le 24 mars 2022 par la Cour suprême du Cameroun, en violation de l’article 18 du Traité précité ; qu’il fait valoir, qu’en retenant sa compétence pour connaitre des mérites de son pourvoi, malgré le déclinatoire de compétence soulevé devant elle, la Cour suprême a méconnu la compétence de la Cour de céans ; Attendu qu’aux termes de l’article 18 du Traité de l’OHADA, « Toute personne qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée…Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. » ;
Attendu qu’il ressort de ce texte que le recours en annulation n’est recevable devant la Cour de céans que si le recourant a préalablement soulevé l’incompétence de la juridiction nationale statuant en cassation devant celle-ci, et que la Cour de céans a été saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu’en l’espèce, il est établi que la Cour suprême du Cameroun a été saisie d’un recours en cassation formé contre l’arrêt n°144/Soc du 26 juin 2019 de la Cour d’appel du Centre à Yaoundé rendu dans une instance soulevant des questions relatives à l’interprétation ou à l’application des articles 426, 438, 471, 473, 475 et 476 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique; qu’en se prononçant sur l’affaire sans se dessaisir au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, alors même que la société Standard Chartered Bank Cameroun S.A avait soulevé son incompétence, la Cour suprême du Cameroun a méconnu les dispositions de l’article 18 du Traité susvisé et exposé sa décision à l’annulation ; qu’il échet pour la Cour de céans de déclarer nul et non avenu son arrêt n°17/CJ/CS rendu le 24 mars 2022 ;
Sur les dépens Attendu que Ab A, ayant succombé, sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Dit que la Cour suprême du Cameroun s’est déclarée compétente à tort pour examiner le pourvoi en cassation formé par la société Standard Chartered Bank Cameroun S.A contre l’arrêt n°144/Soc rendu le 26 juin 2019 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé ;
Déclare en conséquence nul et non avenu son arrêt n°17/S/CJ/CS rendu le 24 mars 2022 ; Condamne monsieur Ab A aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110/2023
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-04-27;110.2023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award