ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------------- Deuxième chambre ------------ Audience publique du 27 avril 2023_
Pourvoi : n° 001/2023/PC du 02/01/2023
Affaire : La Société Compagnie Industrielle du Bois, en sigle C.I.B (Conseils : Cabinet DJAMA Dominique Alain, Avocats à la Cour) Contre 1. Monsieur B X (Conseil : Maître DAGBO Esther Désirée, Avocat à la Cour)
2. La Bank Of Africa, en sigle BOA SA (Conseils : SCPA Houphouët-Soro-Koné & Associés, Avocats à la Cour) Arrêt N° 111/2023 du 27 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 27 avril 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA,Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge, rapporteur Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge Sur le recours enregistré sous le n° 001/2023/PC du 02 janvier 2023, formé par le Cabinet DJAMA Dominique Alain, Avocats à la Cour, demeurant Cocody les II Plateaux, boulevard Latrille, carrefour de la nouvelle Ad Ac A Ae, immeuble Z, 2ème étage, porte n° 704, BP 771, Cidex 03, agissant au nom et pour le compte de la société Compagnie Industrielle du Bois, en sigle C.I.B, société anonyme dont le siège est sis à Aa, zone 4, rue du Docteur C, immeuble SIFCI, 01 BP 813 Aa 01, agissant par son représentant légal monsieur Ab Y, administrateur de société, demeurant ès qualité audit siège, dans la cause qui l’oppose à Monsieur B X, ex employé de la société Compagnie Industrielle du Bois, domicilié à Aa, ayant pour conseil Maître DAGBO Esther Désirée, Avocat près la Cour d’appel d’Aa, demeurant à Cocody les Deux-Plateaux Aghien, rue L125, résidences VICTOIRE, Bâtiment C, 1er étage et la Bank Of Africa COTE D’IVOIRE en sigle BOA-CI, société anonyme sise Aa Af, à l’angle de l’avenue Terrasson de Fourgères et de la rue Gourgas, immeuble SERMED/BOA, 01 BP 4132 Aa 01 ayant pour conseil la SCPA Houphouët-Soro-Koné & Associés, Avocats à la Cour, demeurant au Plateau, 20-22 Boulevard Clozel, immeuble « Les acacias », 2ème étage, porte 204, 01 BP 11931 Aa 01, en cassation de l’arrêt n° 220/22 CIV3 rendu le 15 juillet 2022 par la Cour d’appel d’Aa et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
EN LA FORME Déclare la Société Compagnie Industrielle du Bois dite C.I.B recevable en son appel relevé le 18 mars 2021 de l’ordonnance n° 3471 rendue le 25 octobre 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Aa ;
AU FOND L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
La condamne aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure que le 14 septembre 2021, la société Compagnie Industrielle du Bois assignait monsieur B X, la BOA SA, Maître KONE K. REMI et le Greffier en chef devant le juge de l’exécution du Tribunal de première instance d’Aa en contestation d’une saisie-attribution pratiquée le 18 août 2021 à son préjudice ; que par ordonnance n° 3471 rendue le 25 octobre 2021, la juridiction présidentielle la déboutait ; que sur recours de la Société Compagnie Industrielle du Bois, la Cour d’appel d’Aa rendait l’arrêt, objet du présent pourvoi ;
Sur l’irrecevabilité du recours, relevée d’office par la Cour
Vu l’article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA Attendu que suivant l’article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA : « Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaitre le recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment par décision motivée, se déclarer incompétente, déclarer le recours irrecevable ou le rejeter » ;
Et attendu que la CIB formule son moyen unique de cassation comme suit « DU MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI Attendu qu’il est constant qu’à son audience du 1 juillet 2022, la Cour d’appel d’Aa a rendu l’arrêt contradictoire N° 220/22 CIV3 ;
Attendu que tel que développé dans son arrêt, la Cour a rendu la décision sus indiquée ;
Que la Haute Cour de céans se rendra aisément compte que la Cour d’appel a fait une mauvaise application de la loi ;
Qu’il est constant que la Cour a déclaré mal fondé la requérante et a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Mais attendu qu’en effet, le premier juge s’est référé à un prétendu exploit de mainlevée qui n’a jamais été notifié à la requérante ;
Que cette seconde saisie-attribution de créances pratiquée entre les mains de la même banque et au préjudice de la requérante est nulle et pour cause ;
Attendu qu’il est acquis de jurisprudence constante que saisie sur saisie ne vaut ;
Que cette règle jurisprudentielle signifie qu’un même bien ne peut faire l’objet de plusieurs saisies en même temps à l’initiative d’un créancer se fondant sur le même titre exécutoire ;
Qu’en effet, cette règle trouve son explication dans le fait que l’effet attributif de la première saisie fait obstacle à toutes nouvelles saisies sur les mêmes sommes ;
Qu’en l’espèce, monsieur B X avait fait pratiquer au préjudice de la Société CIB une première saisie-attribution de créances en date du 18 août 2021 entre les mains de la société Bank Of Africa (BOA) et ce, en vertu du jugement social N° 1216/CS3/2020 rendu le 09 décembre 2020 par le Tribunal du Travail d’Aa ;
Que cette saisie a porté sur les deux comptes de la société CIB ouverts dans les livres de cette banque et dont le total des soldes couvrait largement la créance du requis ;
Que fort curieusement, alors qu’aucune mainlevée n’a été effectuée relativement à la première saisie, monsieur B X a cru devoir faire procéder à une nouvelle saisie par exploit de commissaire de justice en date du 01 septembre 2021 ;
Que cette seconde saisie datée du 01 septembre 2021 et pratiquée en vertu du même jugement social N° 1216/CS3/2020 rendu le 09 décembre 2020 par le Tribunal du Travail d’Aa porte également sur le compte N° 01210090004 de la société CIB ouvert dans les livres de la société Bank Of Africa (BOA) ;
Attendu qu’il ne fait aucun doute qu’il y a saisie sur saisie, ce qui est illégal au regard de la règle jurisprudentielle suscitée ;
Qu’en effet, la saisie en date du 18 août 2021 n’a fait l’objet d’aucune mainlevée notifiée, à ce jour, à la requérante ;
Que c’est donc à tort que le premier juge a rejeté ce moyen et que cette décision a été confirmé par la Cour d’appel ;
Attendu que de toute évidence que la Cour d’appel a fait une mauvaise interprétation de la loi ;
Que la Haute Cour de céans le constatera et jugera que la Cour d’appel a commis une erreur dans l’interprétation de la loi ;
Qu’ainsi, il plaira à la Haute Cour de céans casser et annuler l’arrêt entrepris en ce qu’il a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance N° 3471 rendue le 25 octobre 2021 et sur évocation et statuant à nouveau, constater et déclarer la saisie du 18 septembre 2021 nulle et de nul effet pour violation de la règle jurisprudentielle saisie sur saisie ne vaut et en ordonner la mainlevée immédiate ;
Que dès lors, l’arrêt civil contradictoire N° 220/22-CIV3 en date du 15 juillet 2022 rendu par la Cour d’appel d’Aa en sa 3ème chambre civile ainsi entrepris encourt cassation ; » Attendu qu’aux termes de l’article 28.1 c) in fine du Règlement de Procédure de la CCJA « Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ; qu’il s’ensuit que le recourant doit mettre à la disposition de la Cour de céans, s’agissant d’un moyen tiré de la violation de la loi, les éléments lui permettant d’apprécier la violation alléguée, notamment indiquer les textes de loi prétendument violés ; Et attendu, que dans son recours reçu le 02 janvier 2023, la CIB SA soulève son moyen unique de cassation, tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, mais n’indique aucun texte de loi, qui serait violé ; qu’en l’espèce, la recourante n’invoque la violation d’aucune disposition d’un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité institutif de l’OHADA ; que dès lors, il y a lieu de déclarer manifestement irrecevable le recours en cassation formé par la CIB contre l’arrêt n° 220/22 CIV3 rendu le 15 juillet 2022 par la Cour d’appel d’Aa ; Sur les dépens
Attendu que la Société Compagnie Industrielle du Bois, succombant, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société Compagnie Industrielle du Bois contre l’arrêt n° 220/22 CIV3 rendu le 15 juillet 2022 par la Cour d’appel d’Aa ;
La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier