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05/05/2023 | OHADA | N°129/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 05 mai 2023, 129/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Troisième chambre ------- Audience publique du 5 mai 2023 Recours : n° 293/2022/PC du 22/08/2022
Affaire :Société TSA GLOBAL SERVICES AFRICA SARL (Conseil : Maître Sylvain A. TABANGUE, Avocat à la Cour) Contre Société ORANGE CENTRAFRICAINE SA
Arrêt N° 129/2023 du 25 mai 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième c

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Troisième chambre ------- Audience publique du 5 mai 2023 Recours : n° 293/2022/PC du 22/08/2022
Affaire :Société TSA GLOBAL SERVICES AFRICA SARL (Conseil : Maître Sylvain A. TABANGUE, Avocat à la Cour) Contre Société ORANGE CENTRAFRICAINE SA
Arrêt N° 129/2023 du 25 mai 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 mai 2023 où étaient présents : Messieurs : Mahamadou BERTE,Président, rapporteur Madame : Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge Monsieur : Jean -Marie KAMBUMA NSULA,Juge
et Maître Valentin Nguessan COMOE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 août 2022 sous le n°293/2022/PC et formé par Maître Sylvain A. TABANGUE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société TSA GLOBAL SERVICES AFRICA SARL, ayant son siège social à Bangui, BP 182 Bangui, dans la cause qui l’oppose à la société Orange Centrafricaine SA, siège social Bangui, en annulation de l’Arrêt n°032/2020 rendu le 03 mars 2022 par la Cour de Cassation de la République centrafricaine et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, en matière civile ; EN LA FORME : Déclare la requête recevable ; AU FOND : ordonne le sursis ; Met les dépens à la charge de Société TSA. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens d’annulation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président ; Vu les articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des éléments du dossier de la procédure, que par arrêt n°26 rendu le 1er février 2022, la Cour d’appel de Bangui a condamné la Société Orange Centrafrique SA à payer à la Société TSA GLOBAL SERVICES SARL la somme de 308.242.600 F CFA représentant les causes de la saisie attribution de créances pratiquée par celle-ci entre les mains de celle-là, sur les avoirs de la SODIAM ; qu’en exécution de cet arrêt, la Société TSA a fait pratiquer le 28 février 2022, une saisie-vente sur des véhicules et autres biens meubles corporels appartenant à la société Orange Centrafricaine ; que le 12 avril 2022, elle reçut signification de l’arrêt avant-dire droit n° 023 rendu le 03 mars 2022 par la Cour suprême de la République Centrafricaine et ordonnant le sursis à l’exécution de la décision n°026 susvisée ; que c’est contre cet arrêt de la Cour suprême que le présent recours en annulation est dirigé ; Sur l’irrecevabilité du recours relevée d’office Attendu qu’aux termes de l’article 18, al 1 du Traité instituant l’OHADA : « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige le concernant, méconnu la compétente de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. » ; qu’il ressort des dispositions de l’article 32, al 2 de son règlement de procédure que lorsqu’elle est saisie d’un recours manifestement irrecevable, la Cour de céans peut à tout moment par décision motivée déclarer ce recours irrecevable ; Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des énonciations de la requête aux fins d’annulation, initiée par la société TSA GLOBAL SERVICES AFRICA SARL que celle-ci a reçu le 12 mars 2022, notification de l’arrêt attaqué ; que cependant, la susdite requête a été enregistrée au greffe de la Cour de céans le 22 août 2022 sous le numéro 293/2022/PC ; que du 12 mars 2022 au 22 août 2022, il s’est écoulé plus de cinq mois ; que le délai légal imparti par l’article 18 du Traité susvisé étant de deux mois à compter de la notification de la décision outre le délai de distance de 21 jours, la requête introduite plus de cinq mois après ladite notification, l’a été manifestement hors délai ; qu’il échet, par conséquent, de déclarer le recours irrecevable ; Attendu que la société TS GLOBAL SERVICES AFRICA SARL ayant succombé, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le recours irrecevable pour cause de forclusion ; Met les dépens à la charge de la société TSA GLOBAL SERVICES AFRICA SARL.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 129/2023
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-05-05;129.2023 ?
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