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25/05/2023 | OHADA | N°115/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 25 mai 2023, 115/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 25 mai 2023 Pourvoi : n°052/2021/PC du 15/02/2021
Affaire : Société QDCG Overseas Mali Development Co Ldt SARL (Conseils : SCPA ATHENA LEGIS, et la SCPA BOTO-OUPOH & Associés,r> Avocats à la Cour)
Contre Société SECOM SARL (Conseil : Ma...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 25 mai 2023 Pourvoi : n°052/2021/PC du 15/02/2021
Affaire : Société QDCG Overseas Mali Development Co Ldt SARL (Conseils : SCPA ATHENA LEGIS, et la SCPA BOTO-OUPOH & Associés,
Avocats à la Cour)
Contre Société SECOM SARL (Conseil : Maître Daouda BA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 115/2023 du 25 mai 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 mai 2023 où étaient présents : Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME,Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE,Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 février 2021 sous le n°052/2021/PC et formé par la SCPA ATHENA LEGIS, Avocats à la Cour, ACI 2000, Hamdallaye, rue 407, près du Laboratoire d’analyse BP : E 993 biomédical « Aa », BP : E 993, Bamako Mali, et la SCPA BOTO-OUPOH & Associés, Avocats à la Cour, Abidjan, Riviera 2, Cité SOGEFIA, villa numéro 08, 08 BP 3619 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de QDCG Overseas Mali Development Co Ldt, société à responsabilité limitée dont le siège est à Bamako, Cité Banga, Immobilière Ac, près de la DNEM, Rue non codifiée, BP E2317 Bamako, République du Mali, représentée par son gérant, dans la cause l’opposant à SECOM, société à responsabilité limitée dont le siège est à Boulkassoumbougou, Commune 1 du District de Bamako, Rue Montana, BP 3552 Bamako, représentée par son gérant, ayant pour conseil Maître Daouda BA, Avocat à la Cour, rue 394, Porte 950 Hamdallaye ACI 2000, Bamako, en cassation de l’Arrêt n°092 du 02 décembre 2020 rendu par la Cour d’appel de Bamako, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : reçoit l’appel ;
Au fond : confirme le jugement entrepris ; Met les dépens à la charge de l’appelante. » ; La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société SECOM, se prévalant d’une créance résultant du reliquat des frais d’exécution des travaux de fourniture en d’électricité et d’eau potable pour les 1600 logements de N’Ad, ainsi que des 10% de la retenue de garantie de la SOMAGEP, a obtenu le 22 août 2019 une ordonnance portant injonction de payer la somme de 313.538.492 FCFA contre la société QDCG Overseas Mali Development Co Ldt devant la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce de Bamako ; que le 15 janvier 2020, ce même tribunal a rejeté l’opposition formée par la débitrice ; que sur appel de cette dernière, la Cour d’appel de Bamako a rendu l’arrêt confirmatif objet du présent pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la demanderesse soulève dans son mémoire en réplique reçu au greffe le 22 octobre 2021, l’irrecevabilité du mémoire en réponse pour violation de l’article 23 du Règlement de procédure de la Cour de céans, au motif que le mandat de représentation donné par la société SECOM et signé par une personne ayant la qualité de directeur est irrégulier ; Mais attendu que le mandat spécial présenté par la défenderesse est dûment établi et signé par monsieur Ab A, gérant de SECOM Sarl ; que la mention de « directeur » figurant au pied dudit mandat est une simple erreur matérielle qui ne peut entrainer son irrecevabilité ; qu’il convient donc de déclarer le pourvoi recevable ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir violé l’article 14 de l’Acte uniforme susvisé, en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris, lequel s’est borné de « dire que l’ordonnance sortira ses pleins et entiers effets », alors que, selon le moyen, le jugement rendu sur opposition aurait dû se substituer à l’ordonnance portant injonction de payer ; Attendu qu’aux termes de l’article 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer » ; Attendu, en l’espèce, que la Cour d’appel de Bamako, saisie de l’appel contre le Jugement n°44/JGT rendu sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer le 15 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de Bamako, a confirmé ledit jugement ; qu’en statuant ainsi sans que ledit jugement ne soit substitué à l’ordonnance portant injonction de payer, mais en se bornant à dire que ladite ordonnance sortira ses pleins et entiers effets, le juge d’appel a méconnu l’article 14 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il y a lieu en conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer ; Sur l’évocation
Attendu que par acte en date du 17 janvier 2020, la société QDCG Overseas Mali Development Co Ldt a interjeté appel du Jugement n°44/JGT, rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de Bamako, dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en premier ressort ;
Rejette l’opposition ;
Dit que l’ordonnance d’injonction de payer numéro 788 en date du 22/08/2019 sortira ses pleins et entiers effets ;
Met les dépens à la charge de l’opposante. » ;
Attendu que la société QDCG Overseas Mali Development Co Ldt, à l’appui de son appel, soutient que le jugement entrepris a méconnu ses droits en déclarant son action mal fondée, alors qu’elle a produit une attestation signée entre les parties le 11 juin 2018 la libérant de l’obligation de paiement du montant réclamé ; qu’elle affirme que cette contestation, soutenue par une preuve écrite, rend la créance incertaine et demande l’annulation du jugement querellé ; Attendu qu’en réplique, la société SECOM soutient que sa créance résulte de l’exécution d’une convention et que l’argumentaire de la société QDCG Overseas Mali Development Co Ldt ne repose sur aucun fondement sérieux ; qu’elle conclut à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Attendu que l’appel satisfait aux règles de forme et de délai ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Sur le bien-fondé de la créance
Attendu que pour se déterminer, le premier juge a relevé que la créance poursuivie est consécutive à l’exécution des travaux des marchés BANGA 2 ainsi qu’à la somme correspondante aux dix pour cent de retenue de garantie de la SOMAGEP ; qu’il a ensuite jugé que ces fonds ne sont pas pris en compte dans l’attestation signée entre les parties le 11 juin 2018 ; qu’il en a déduit le caractère exigible de cette créance contractuelle, avant de prononcer la condamnation de la débitrice ; qu’en motivant ainsi sa décision, le premier juge qui a fait une juste application de la loi au regard du caractère certain, liquide et exigible de la créance poursuivie, a toutefois méconnu les dispositions de l’article 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en disant dans le dispositif du jugement que l’ordonnance d’injonction de payer sortira son plein et entier effet ; que par conséquent, pour les mêmes motifs ayant conduit à la cassation, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ce point et, statuant à nouveau, de condamner la société QDCG Overseas Mali Development Co Ldt à payer la somme de 313.538.492 FCFA à la société SECOM ;
Sur les dépens
Attendu que la société QDCG Overseas Mali Development Co Ldt ayant succombé, elle est condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare recevable le pourvoi de la société SECOM ;
Casse l’Arrêt n°092 du 02 décembre 2020 rendu par la Cour d’appel de Bamako ; Evoquant et statuant à nouveau, 
Reçoit l’appel ; Infirme, partiellement, le Jugement n°44/JGT, rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de Bamako en ce qu’il a dit que l’ordonnance d’injonction de payer numéro 788 en date du 22 novembre 2019 sortira ses pleins et entiers effets ; Condamne la société QDCG Overseas Mali Development Co Ldt à payer la somme de 313.538.492 FCFA à la société SECOM ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 115/2023
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-05-25;115.2023 ?
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