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25/05/2023 | OHADA | N°116/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 25 mai 2023, 116/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre Audience publique du 25 mai 2023
Pourvoi :n° 207/2021/PC du 03/06/2021
Affaire :S. M. AI AH (Conseil : Maître Michel BOUAH-KAMON, Avocat à la Cour) Contre Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite Z

devenue Société Générale Côte d’Ivoire SA (Conseils : SCPA T...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------- ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre Audience publique du 25 mai 2023
Pourvoi :n° 207/2021/PC du 03/06/2021
Affaire :S. M. AI AH (Conseil : Maître Michel BOUAH-KAMON, Avocat à la Cour) Contre Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite Z devenue Société Générale Côte d’Ivoire SA (Conseils : SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 116/2023 du 25 mai 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 mai 2023 où étaient présents : Madame  : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, PrésidenteMessieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge   Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge-Rapporteur
Et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 juin 2021 sous le n°207/2021/PC et formé par Maître MICHEL BOUAH-KAMON ASSOUMOU, Avocat à la Cour, dont l’étude est située à Abidjan-Plateau, 2, Avenue Lamblin, Immeuble A, 1er étage, 04 BP 46 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de Monsieur AI AH, dans la cause qui l’oppose à la Société Générale Côte d’Ivoire SA, ayant son siège social à Abidjan-Plateau, 5 et 7 Avenue Ab B, 01 BP 1355 Abidjan 01, prise en la personne de son directeur général, Monsieur Ad Y, et ayant pour Conseils la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour, dont le Cabinet est sis à Abidjan-Cocody-Deux Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, Rue J86 et J41, en cassation de l’Arrêt n°106 COM/2019 rendu le 27 décembre 2019 par la Cour d’appel d’Aa et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SGBCI et se déclare compétente ;
Déclare l’action de Monsieur AI AH irrecevable pour violation de la règle de non-cumul des responsabilités civile, contractuelle et délictuelle ; Met les Dépens de l’instance à la charge de Monsieur AI AH » ; Sur le rapport de monsieur Adelino Francisco SANCA, Juge, Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation, tel qu’il figure dans la requête jointe au présent Arrêt ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans le cadre du recouvrement de sa créance de 563.407.500 FCFA, monsieur X C Ac a fait pratiquer le 22 Septembre 2015 une saisie-attribution de créances sur les avoirs de monsieur AI AH entre les mains de la SGBCI ; qu’en exécution de cette saisie, la SGBCI cantonnait la somme de 181.081.113 FCFA ; que le 25 septembre 2015, monsieur AI AH débiteur saisi, signifiait à monsieur X C Ac, une ordonnance de défense à exécution provisoire du jugement ayant servi de base à la saisie-attribution de créances et saisissait aussi le juge de l’exécution en mainlevée de ladite saisie ; que le 14 octobre 2015, le juge de l’exécution tranchant la contestation par ordonnance exécutoire sur minute, rejetait la demande de mainlevée ; que la SGBCI à la suite du commandement qui lui a été servi, procédait au paiement des sommes d’argent cantonnées ; que le 27 mai 2016, monsieur AI signifiait à la SGBCI un arrêt de la Cour d’appel qui infirmait l’ordonnance du juge de l’exécution, et lui exigeait de créditer son compte de la somme de 181.081.113 FCFA, qu’elle avait payée à Monsieur X C ; que la SGBCI estimait qu’elle n’avait pas mal payé, de sorte qu’elle ne pouvait créditer son compte ; que monsieur AI AH, en réaction à la décision de la SGBCI, saisissait le Tribunal de commerce d’Abidjan d’une action en responsabilité et en paiement de la somme de 563.407.500 FCFA FCFA, action déclarée irrecevable par le Tribunal pour violation du principe du non-cumul des responsabilités civile contractuelle et délictuelle ; que sur appel de monsieur AI, la cour d’appel d’Abidjan rendait l’arrêt confirmatif du 27 décembre 2019, objet du présent pourvoi ; Sur la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soulevée d’office
Vu l’article 14, alinéa 3 du Traité susvisé ; Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi, en ce que la Cour d’appel a méconnu la règle d’ordre public édictée par l’article 38 de l’AUPSRVE et a déclaré l’action du demandeur mal fondée, arguant de la violation des règles du non cumul des responsabilités civile, contractuelle et délictuelle, alors qu’il appartenait à la cour d’appel de soulever d’office le principe selon lequel « Specialia generalibus derogant », ce qu’elle n’a pas fait, violant ainsi les dispositions de l’article 38 susvisé; Attendu que l’article 14, alinéa 3 et 4, du Traité susvisé qui détermine la compétence de la Cour de céans en matière contentieuse dispose que, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des États Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ; Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des États Parties dans les mêmes contentieux » ; Attendu en l’espèce que contrairement à l’énoncé de la requête, l’arrêt attaqué n’a pas eu pour objet d’arrêter une exécution mais de statuer sur un recours formé contre une action en paiement de dommage et intérêts pour non-respect de l’engagement contractuel fondé sur l’article 1382 du code civil ; que comme telle, elle ne pouvait et n’a pu soulever des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme ou règlement prévu au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; que l’évocation par le requérant de l’article 38 de l’Acte uniforme susvisé dans l’argumentaire accompagnant l’exposé de son moyen de cassation, soulevé pour la première fois en cassation, ne saurait changer ni le sens, ni la motivation de l’arrêt attaqué, lequel a confirmé le jugement déclarant l’action de monsieur AI AH irrecevable pour violation de la règle de non-cumul des responsabilités civile contractuelle et délictuelle ; que dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en matière contentieuse, telles que précisées par l’article 14 sus énoncé du Traité susvisé, ne sont pas réunies et il échet, en conséquence, pour la Cour, de se déclarer incompétente pour statuer sur le recours introduit par monsieur AI AG ; Sur les dépens
Attendu que monsieur AI AH succombant, sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré, Se déclare incompétente ; Condamne monsieur AI AH aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116/2023
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-05-25;116.2023 ?
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