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25/05/2023 | OHADA | N°117/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 25 mai 2023, 117/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 25 mai 2023
Pourvoi : n° 215/2021/PC du 14/06/2021
Affaire : Société CITI GROUP CONGO SA (Conseils : Maître Laurent KALENGI KUKILANA, Junior IPAKI M., Fiston BONGALI M.,

Emile MBOMA et Freddy LUFU, Avocats à la Cour)
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 25 mai 2023
Pourvoi : n° 215/2021/PC du 14/06/2021
Affaire : Société CITI GROUP CONGO SA (Conseils : Maître Laurent KALENGI KUKILANA, Junior IPAKI M., Fiston BONGALI M., Emile MBOMA et Freddy LUFU, Avocats à la Cour)
Contre Société LA CONGOLAISE DES ASSURANCES SARL (Conseil : Maître MUSHI BONANE, Avocat à la cour)
Arrêt n° 117/2023 du 25 mai 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 25 mai 2023 où étaient présents : Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME Juge Mariano Esono NCOGO EWORO Juge Mounetaga DIOUF, Juge Francisco Adelino SANCA, Juge et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 juin 2021 sous le n° 215/2021/PC et formé par le Bâtonnier Laurent KALENGI KUKILANA et Maîtres Junior IPAKI, Fiston BONGALI , Emile MBOMA et Freddy LUFU, tous Avocats à la Cour d’appel, demeurant au 59 de l’avenue Mont-Virunga, commune de Gombe, Aa, République Démocratique du Congo (RDC), agissant au nom et pour le compte de la société CITI GROUP CONGO SA, dont le siège social est établi à Aa, dans la cause qui l’oppose à la société La Congolaise des Assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Aa, 172, Avenue Province, commune de la Gombe, ayant pour conseil Maître MUSHI BONANE, Avocat à la Cour, résidant au 172, Avenue Province, commune de la Gombe, Aa, RDC,
  en cassation de l’Arrêt n° RMUA 558, rendu le 17 mars 2021, par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, RDC et dont le dispositif est le suivant : « C’EST POURQUOI La Cour d’appel Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de l’appelante principale, de la première intimée et par défaut à l’égard du deuxième intimé ; Le Ministère Public entendu ; Dit recevable mais non-fondée la réouverture des débats sollicitée par l’appelante principale ;
Dit irrecevables, les présents appels principal et incident pour les raisons sus évoquées ; Met les frais d’instance à la charge des deux appelantes à raison de la moitié chacune. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les quatre moyens de cassation contenus dans la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que la société La Congolaise des Assurances SARL a fait pratiquer la saisie d’un immeuble appartenant à la société CITI GROUP CONGO SA, en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer du 19 février 2016 du Président du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, revêtue de la formule exécutoire ; que par jugement n° 063/AE, rendu à l’audience éventuelle le 03 juillet 2020, le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe a constaté l’absence de dires et observations du débiteur saisi, puis renvoyé l’affaire à l’audience d’adjudication ; que la société CITI GROUP CONGO SA a relevé appel de cette décision devant la Cour d’appel du même ressort, laquelle a rendu l’arrêt dont pourvoi ;
Sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi par la société « la Congolaise des Assurances » SARL Attendu que la société La Congolaise des Assurances SARL fait valoir qu’en application de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE), l’appel ne peut pas être relevé contre un jugement rendu à l’audience éventuelle, qui n’a pas statué sur l’un des cas limitativement énumérés à ladite disposition ; que sur ce fondement, la Cour d’appel s’est limitée à déclarer irrecevable l’appel de la société CITI GROUP CONGO SA ; qu’ainsi, tous les moyens de cassation que celle-ci fait valoir et sur lesquels l’arrêt attaqué ne s’est pas prononcé sont irrecevables ; Qu’également, le jugement n° 063/AE du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe étant insusceptible d’appel, la société CITI GROUP CONGO SA devait former un pourvoi contre cette décision dans le délai de deux mois augmentés de celui de distance, à compter de sa signification intervenue depuis le 04 août 2020 ; que par conséquent, le pourvoi reçu le 14 juin 2021 est frappé par la forclusion ; Qu’enfin, la société CITI GROUP CONGO SA a modifié ses statuts sociaux, sans autorisation de la Banque centrale, alors qu’une telle autorisation était requise, aux termes de l’article 29 de la loi bancaire n° 003/2002 du 02 février 2002 ; que cette violation la rend juridiquement incapable, en application de l’article 98 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; que par conséquent, la procuration spéciale donnée par son directeur général adjoint aux fins du pourvoi est invalide, parce qu’émise par une entité juridiquement incapable ; que de ce fait, le pourvoi introduit en vertu de ce mandat est irrecevable ; Mais attendu que la violation alléguée des articles 270 et suivants, 300 de l’AUPSRVE ne concernent pas le recours en cassation lui-même, dont la recevabilité est gouvernée par les seules prescriptions du Règlement de procédure de la Cour de céans, mais plutôt les moyens que la société CITI GROUP CONGO SA propose au soutien de son pourvoi ; qu’ainsi posée, cette fin de non-recevoir est mal fondée ; qu’également, la forclusion tirée de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA envisage plutôt l’hypothèse d’un pourvoi dirigé contre le jugement n° 063/AE du 03 juillet 2020 rendu à l’audience éventuelle, alors que le présent recours vise l’arrêt n° 558 rendu le 17 mars 2021 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; que cette décision a été signifiée à la requérante le 24 mars 2021, et le pourvoi reçu au greffe de la Cour de céans le 14 juin 2021 est donc intervenu dans le délai de deux mois à compter de la signification prescrit à l’article 28.1 du Règlement de procédure de la Cour de céans, augmenté du délai de distance de 21 jours pour les pays d’Afrique centrale ; que s’agissant enfin du défaut de capacité juridique et de la fraude, il apparaît des écritures même de la société La Congolaise des Assurances SARL que le défaut d’autorisation de la Banque centrale avant la modification des statuts n’entraine pas la perte de la personnalité juridique du contrevenant, mais simplement l’annulation des modifications irrégulièrement opérées, ainsi qu’une amende ; que le retour à l’ancienne appellation de la requérante que cela induirait, n’engendre pour autant, aucun préjudice pour la société La Congolaise des Assurances SARL, et n’introduit aucun doute quant à l’identité de la personne contre laquelle elle détient le titre exécutoire mis en exécution ; Qu’il y a lieu de rejeter toutes fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse ; Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation l’article 49 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire en République démocratique du Congo ; Attendu que la société CITI GROUP CONGO SA soutient que le Président de la formation de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe qui a connu de l’affaire a refusé de se déporter, aux motifs qu’il n’a rien à se reprocher, alors qu’il avait déjà connu la même affaire ou d’un dossier connexe à celle-ci, et que la recourante n’était malheureusement plus dans le délai pour récuser ce magistrat, car n’ayant connu la participation de celui-ci au jugement de l’affaire que le jour de l’audience ; Mais attendu que la disposition prétendument violée est relative à la récusation des juges ; que la requérante admet pourtant n’avoir mis en œuvre aucune procédure de récusation ; qu’or, la disposition visée au moyen n’aurait pu être violée que si CITI GROUP s’était vue refuser une telle demande qu’elle se devait au moins de formuler ; qu’en lieu et place d’une telle procédure, elle a demandé au juge visé de s’abstenir ; qu’aucune procédure en récusation n’ayant été initiée contre le juge concerné, en application de l’article 50 de la même loi organique, l’abstention de déport, qui est un acte volontaire du juge, ne saurait justifier la violation du texte visé au moyen ; qu’il échet de rejeter le moyen comme non fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation des articles 1, 2 et 28 de l’AUPSRVE
Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré son appel irrecevable, en application de l’article 301 de l’AUPSRVE, alors qu’elle a relevé appel sur le fondement de l’article 300 alinéa 2 dudit acte uniforme, après avoir vainement démontré devant le premier juge l’inexistence de la créance poursuivie, ainsi que l’absence de sa qualité de débiteur, le titre exécutoire désignant la société CITI GROUP SA et non CITI GROUP CONGO SA ; Mais attendu que contrairement à ce qu’avance la société CITI GROUP CONGO SA, la Cour d’appel a bien fait application de l’article 300 de l’Acte uniforme visé au moyen, en déclarant son appel irrecevable ; qu’elle a constaté que le jugement éventuel n’a statué sur aucune contestation, alors que l’appel n’est ouvert, en cette matière, que lorsque le jugement a statué sur l’une des contestations visées à cette disposition ; que le moyen n’est donc pas fondé et doit être rejeté ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches réunies, tirées de la violation des articles 28, 247, 254 et 259 de l’AUPSRVE
Attendu que la société CITI GROUP CONGO SA reproche à la Cour d’appel, d’une part, d’avoir manqué d’examiner ses arguments tendant à établir que la société La Congolaise des Assurances SARL a engagé une saisie immobilière sans justifier l’insuffisance des meubles à payer intégralement la créance ; qu’elle a engagé les poursuites sans détenir non plus de titre exécutoire, et enfin, que le tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe a déclaré sa déchéance, sans tenir compte de la force majeure que constituait le confinement consécutif à la COVID 19 ;  qu’elle lui reproche, d’autre part, d’avoir refusé d’annuler la procédure de saisie immobilière incriminée alors, selon la recourante, que son immeuble n’a pu être valablement mis sous- main de justice, du fait que l’huissier instrumentaire a retracté son commandement qui ne remplissait pas les conditions prescrites à peine de nullité par l’article 254 susvisé, et que ledit commandement n’a pu être publié dans le respect de l’article 259 du même Acte uniforme, ce qui a conduit à son annulation par le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, par jugement n° RC 118-986 en date du 02 septembre 2020 ; qu’enfin, l’audience éventuelle n’ayant pu avoir lieu, le principe du contradictoire n’a pas pu être respecté, et la procédure de saisie immobilière devrait être reprise ; Mais attendu que l’arrêt attaqué s’étant limité à déclarer l’appel de la société CITI GROUP CONGO SA irrecevable en application de l’article 300 de l’AUPSRVE, la Cour d’appel ne pouvait plus examiner les arguments de fond, lesquels auraient dû être portés à l’audience éventuelle par le moyen de dires et observations ; que dès lors que ces moyens n’ont fait l’objet, ni du jugement rendu à l’audience éventuelle, ni de l’arrêt attaqué, ils sont irrecevables à être portés pour la première fois devant le juge de la cassation ; qu’il échet de les déclarer irrecevables ; Attendu qu’aucun moyen au pourvoi n’ayant prospéré, il convient de le rejeter ; Sur les dépens
Attendu que la société CITI GROUP CONGO SA succombant, est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette les fins de non-recevoir de la société La Congolaise des Assurances SARL ; Déclare le pourvoi de la société CITI GROUP CONGO SA recevable ; Au fond, le rejette ;
Condamne la société CITI GROUP CONGO SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 117/2023
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-05-25;117.2023 ?
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