ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ----------- Première chambre ------------- Audience publique du 25 mai 2023
Pourvoi : n° 252/2021/PC du 02/07/2021
Affaire : Agence Immobilière SAGENIA SARL (Conseils : Cabinet BARRY Thierno, Avocats à la Cour)
Contre
Monsieur Aa C (Conseil : Maître TIA-KONON A. Hélène, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 118/2023 du 25 mai 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique ordinaire du 25 mai 2023, où étaient présent: :
Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur Adelino Francisco SANCA, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité de l’OHADA, par arrêt n°291du 15 avril 2021 de la Cour de cassation de la République de Côte d’Ivoire, enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 juillet 2021, sous le n°252/2022/PC et consécutif au pourvoi formé par le Cabinet BARRY Thierno, Avocats à la Cour, dont les bureaux se situent au 2, Rue de la cannebière, vieux Cocody, Ab, à proximité de l’Ambassade d’Italie, 01 BP 4458 Ab 01, agissant au nom et pour le compte de l’ Agence Immobilière SAGENIA X, dont le siège se situe à Ab Af Ad Ac, villa 101, 11 BP 1372 Ab 11, dans la cause qui l’oppose au sieur Aa C, domicilié à Abidjan-Riviera-Bonoumin, ayant pour conseil Maître TIA KONAN A. Hélène, Avocat à la Cour, demeurant à Ab 2 Plateaux, SIDECI, derrière SOCOCE, 1ère entrée, après la clinique Mère Marie, rue K 92, villa n°110, 21 BP 63 Ab 21, en cassation de l’arrêt n°290 rendu le 21 juillet 2015 rendu par la Cour d’appel d’Ab et dont le dispositif est le sui:ant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et dernier ressort ;
Déclare l’Agence immobilière B irrecevable en son appel relevé du jugement n°3564/15 rendu le 16 décembre 2014, pour être intervenu hors délai ;
La condamne aux dépens » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure au mémoire au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué et des productions que dans le cadre du recouvrement forcé de la créance qu’il détient contre le sieur Ae A, le sieur Aa C assignait l’Agence Immobilière SAGENIA X, tiers saisi, en paiement des causes de la saisie, par exploit du 27 novembre 2014 ; que par ordonnance RG n°3564/2014 du 16 décembre 2014 qualifiée de contradictoire par le juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Ab, ladite juridiction condamnait SAGENIA X à payer au sieur C la somme de 37.287.023 F CFA correspondant aux causes de la saisie ; que la SAGENIA ayant formé appel le 12 février 2015, donc plus de 15 jours après le prononcé de l’ordonnance, la Cour d’appel d’Ab rendait l’arrêt d’irrecevabilité dont pourvoi ; Sur le moyen unique, tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir manqué de base légale du fait de l’insuffisance de ses motifs, en ce qu’il a confirmé l’ordonnance n°3564/14 du 16 décembre 2014 du juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Ab, aux motifs que les prescriptions sur le délai d’appel et son point de départ « étant péremptoires, l’Agence Immobilière B ne peut invoquer la dissimulation de procédure pour justifier son appel fait au-delà du délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision attaquée », et que ledit appel est en conséquence irrecevable, alors, selon le moyen, que si l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) fixe le point de départ du délai d’appel de 15 jours à la date du prononcé de la décision attaquée, il ne réglemente pas l’hypothèse où la dissimulation de procédure empêche une parties d’être au courant de cette procédure et de pouvoir exercer son appel dans ledit délai ; que l’arrêt attaqué ne devrait donc pas se baser sur cette seule disposition pour apprécier la forclusion de la requérante ; Mais attendu qu’il résulte de l’article 49, alinéa 2 AUPSRVE que la décision de la juridiction compétente est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé ; qu’en l’espèce, l’ordonnance, frappée d’appel le 12 février 2015, a été prononcée le 16 décembre 2014, donc au-delà du délai prévu, l’appelant expliquant la tardiveté de son recours par une supposée inexactitude des mentions de l’assignation ayant conduit au caractère contradictoire de ladite ordonnance, sans pour autant attaquer l’exploit par la procédure de faux y dédiée ; que dans ces conditions, en jugeant que les prescriptions sur le délai d’appel et son point de départ sont péremptoires et que l’agence Immobilière B ne peut invoquer la dissimulation de procédure pour justifier son appel fait au-delà du délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision attaquée, la Cour d’appel a suffisamment motivé sa décision et lui a donc donné une base légale ; que le moyen n’étant pas fondé, il échet de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que l’Agence Immobilière SAGENIA X a succombé ; qu’il échet de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne l’Agence Immobilière SAGENIA SARL aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont sig:é : La Présidente Le Greffier