ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 25 mai 2023
Pourvoi : n° 447/2021/PC du 09/12/2021
Affaire : Société d’Equipement, d’Entretien et de Ad Af (SEEMI Sarl.) (Conseil : Maître Nemy André Cyrille, Avocat à la Cour)
Contre
- Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC SA) (Conseil : Maître Yolande NGO MINYOGOG, Avocat à la Cour)
- Banque Atlantique SA, (intervenante volontaire)
Arrêt N° 120/2023 du 25 mai 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 25 mai 2023 où étaient présents :
Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Président Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge,rapporteur Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge
et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 09 décembre 2021, sous le n°447/2021/PC et formé par le Cabinet NEMY André Cyrille Avocats au Barreau du Cameroun avec résidence à Yaoundé, République du Cameroun, BP : 1237 Yaoundé, Rue ETOA-MEKI, à côté du Consulat des Pays-Bas, agissant au nom et pour le compte de la Société d’Equipement, d’Entretien et de Ad Af (SEEMI X), sise à Yaoundé, République du Cameroun, en face du Stade Aa Y A, représentée par son gérant Monsieur Z Ae Ab, dans la cause qui l’oppose à la Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC SA), demeurant à Douala, Ac, République du Cameroun , ayant pour conseil Maître Ngo MINYOGOG Yolande, Avocate à Yaoundé, cabinet sis derrière B C, République du Cameroun, et la Banque Atlantique SA, intervenante volontaire ;
en cassation de l’arrêt n°191/CE rendu le 08 Mars 2019 par la Cour d’appel de Yaoundé, et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en chambre du contentieux de l’exécution, en appel, en collégialité, à l’unanimité des voix ;
EN LA FORME Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND Confirme l’ordonnance attaquée ;
Condamne l’appelante aux dépens distraits au profit de Maître DUGA TITANJI, Avocat aux offres de droit » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels que contenus dans la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution du jugement assorti d’exécution par provision numéro 1188/CIV du 03 décembre 2012 rendu par le Tribunal de grande instance de Mfoundi, la société d’Equipement, d’Entretien et de Ad Af X, en abrégé SEEMI pratiquait, en date du 02 avril 2013, une saisie conservatoire de créances sur les avoirs de la Banque Atlantique SA logés dans son compte ouvert dans les livres de la Société Générale de Banques au Cameroun SA (SGBC SA), tierce saisie, défenderesse au pourvoi ; que par lettre en date du 05 avril 2013, le Chef du service des affaires juridiques de la SGBC SA faisait la déclaration affirmative et cantonnait ainsi le montant objet de saisie, soit 113 721 455 FCFA ; que ladite saisie était contestée par la Banque Atlantique par devant le Tribunal de grande instance de Mfoundi qui rendait, en date du 12 décembre 2013 l’Ordonnance n°60/CC 2013 ; que sur appel de la SEEMI SARL, la Cour d’appel du Centre rendait l’arrêt N°191/CE du 08 mars 2019 dont pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour de céans Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 20 juin 2022, la défenderesse au pourvoi a soulevé l’incompétence de la Cour de céans pour accueillir une prétention autour du bien-fondé ou de la régularité d’un acte pris par le Greffier en Chef conformément à la législation interne du Cameroun, au motif que le Greffier en chef, en tant qu’autorité administrative officiant dans l’Administration publique de la Justice, est investi de la qualité et du pouvoir de retirer de l’ordonnancement juridique un acte dont il est l’auteur, comme le ferait toute autre autorité administrative ; que si un tel acte de retrait faisait grief, l’usager du service public de justice qui se sentirait lésé, pourrait l’attaquer pour excès de pouvoir, devant la juridiction administrative compétente de l’Etat du Cameroun ;
Mais attendu que la compétence de la Cour est fondée sur l’article 14 du Traité selon lequel « …Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etat parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. » ;
Attendu qu’en l’espèce, le litige porte sur une saisie conservatoire de créances régie par les articles 54 et suivants de l’AUPSRVE ; que l’affaire soulevant des questions relatives à l’application d’un acte uniforme, la Cour est donc compétente, et la fin de non-recevoir n’est dès lors pas fondée et doit être rejetée ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en son article 28
Attendu que le recourant fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé le texte visé au moyen, au motif que la Cour d’appel, pour confirmer l’ordonnance n°60/C rendue le 12 décembre 2013 par le juge du contentieux du Tribunal de grande instance du Mfoundi, « expose visiblement à l’emporte-pièces une motivation aussi légère et même absente et obscure relevant du ponce-pilatisme lorsqu’il affirme….. ; que l’appelant qui s’est contentée de ressasser les moyens développés sans succès en instance n’a apporté aucun élément nouveau susceptible d’entrainer la reformation de la décision attaquée qui mérite par conséquent d’être confirmée en toutes ses dispositions ; …qu’en statuant ainsi, le juge d’appel de Yaoundé s’est soustrait à son obligation d’asseoir sa décision sur sa motivation propre et légale, ce d’autant que le premier juge n’avait pas apporté réponse à l’argumentaire du recourant devant ledit juge » ;
Mais attendu que pour être recevable, le moyen de cassation doit être clair et précis ; qu’en l’espèce, ce moyen qui invoque la violation de l’article 28 du Règlement de procédure critique la motivation de l’arrêt attaqué, sans classer cette critique dans l’un des cas d’ouverture prévus au texte sus visé ; qu’il n’est donc ni clair ni précis et doit être déclaré irrecevable ; Sur le second moyen, en ses deux branches réunies, tirées de la violation des articles 154 et 164 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (AUPSRVE) Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé « d’avoir violé les articles 154 et164 de l’AUPSRVE, que le juge d’appel s’est abstenu d’examiner le moyen excipé par le recourant tendant à faire application de l’article 154 et de l’article 164 ; que pour infirmer l’ordonnance n°60/CC rendue le 12 décembre 2013 du Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance du Mfoundi, le juge d’appel s’est une fois de plus abstenu de faire application des textes visés au présent moyen, sans dire en quoi il confirme l’ordonnance querellée violant de facto la loi sus indiquée il est acquis que l’ordonnance de saisie-conservatoire obtenue par la recourant a été convertie dans les délais légaux en saisie-attribution des créances le 21 mai 2013, saisie dénoncée à la Banque Atlantique SA le 24 mai 2013 ; que le tiers saisi, la Banque SGBC SA à son tour va dénoncer cette saisie à la Banque Atlantique le 28 mai 2013 ; que le débiteur étant resté de marbre, le Greffier en Chef du Tribunal de grande instance du Mfoundi, au regard des dispositions de l’article 164 de l’AUPSRVE, délivrait fort légalement un certificat de non-contestation au créancier recourant en date du 15 juillet 2013… En ce que les dispositions des articles 154 et 164 ont été scrupuleusement respectées par le créancier saisissant, que c’est à juste titre qu’un certificat de non-contestation va être délivré le 15 juillet 2013 par le Greffier en Chef du Tribunal de grande instance du Mfoundi, que le texte de l’article 164 n’a prévu aucune restriction ni exception à son principe, qu’il s’en suit une fois de plus que le juge d’appel a violé les dispositions des articles 154 et 164 visés au moyen, que ces multiples violations de la loi pris ensemble, constituent des motifs suffisants pour que la Haute Cour casse et annule l’Arrêt entrepris » ; Mais attendu que, pour être recevable, le moyen doit être clair et précis ; qu’en l’espèce, tel que formulé, le moyen est mélangé de fait et de droit ; qu’il n’est donc pas précis et doit être déclaré irrecevable ;
Attendu qu’en définitive, aucun moyen n’a prospéré ; qu’il échet de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens Attendu que la SEEMI Sarl ayant succombé, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare compétente ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société d’Equipement, d’Entretien et de Ad Af X aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente
Le Greffier