ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 25 mai 2023 Pourvoi : n° 214/2022/PC du 23/06/2022
Affaire : Monsieur Ad B (Conseils : Maître Mamadou B. KEITA et Maître Aboubakar Souleymane DIARRA, Avocats à la Cour)
Contre Compagnie d’Assurances A SA (Conseils : SCP YATTARA-SANGARE et Maître Mamadou Lamine TRAORE, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 123/2023 du 25 mai 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 mai 2023 où étaient présents : Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME,Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE,Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 juin 2022 sous le n°214/2022/PC et formé par Maître Mamadou B. KEITA, Avocat à la Cour, Magnambougou FASO-KANU, immeuble Ae près du collège Ab Ac Y et Maître Aboubacar Souleymane DIARRA, Avocat à la Cour, Hamdallaye ACI 2000, avenue de la bibliothèque nationale, immeuble C, 2ème étage, Bureau A1 et A2, BP 1450 Bamako Mali, agissant au nom et pour le compte de monsieur Ad B, commerçant, domicilié à Kabala, dans la cause l’opposant à la Compagnie d’Assurances A, société anonyme dont le siège est à Bamako, immeuble Assurances A, Aa X 2000, rue250, porte 1192, BP 1542, représentée par l’administrateur provisoire, ayant pour conseils la SCP YATTARA-SANGARE, Avocats à la Cour, immeuble ABK1, 2e étage, Bureau 207, Avenue Ab Af, BP E 1878, Bamako, et Maître Mamadou Lamine TRAORE, Avocat à la Cour, Hamdallaye ACI 2000, rue 394, porte 1498, Bamako Mali, en cassation de l’arrêt n°73 du 03 novembre 2021 rendu par la Cour d’appel de Bamako, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : reçoit l’appel interjeté ;
Au fond : le déclare bien fondé ; Infirme le jugement n°779 du 16 décembre 2020 du Tribunal de commerce de Bamako en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Reçoit l’opposition des Assurances A SA ;
La déclare bien fondée ;
Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer n°838 du 12 août 2020 du Président du Tribunal de commerce de Bamako en toutes ses dispositions ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à injonction de payer ;
Met les dépens à la charge de l’intimée. » ; La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que monsieur Ad B, se prévalant d’une créance résultant d’un contrat d’assurances multirisques et de son avenant souscrits dans le cadre de son entreprise individuelle « DOMINO » et qui a subi un incendie, a obtenu le 12 août 2020 une ordonnance portant injonction de payer la somme de 189.362.554 FCFA en principal et frais contre les assurances A devant la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce de Bamako ; que le 16 décembre 2020, ce même tribunal a rejeté l’opposition formée par les assurances A qui ont contesté l’évaluation des dégâts ; que sur son appel, la Cour d’appel de Bamako a rendu l’arrêt infirmatif objet du présent pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de l’omission ou du refus de répondre à des chefs de demande
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir omis ou refusé de répondre à la demande de nullité de la déclaration d’appel formulée par la Compagnie d’Assurances A SA pour défaut de qualité de son représentant prévu à l’article 556 du Code de procédure civile, commerciale et sociale de la République du Mali ; qu’en omettant de statuer sur ce chef de demande, l’arrêt, selon le moyen, encourt la cassation ; Mais attendu que la représentation des sociétés d’assurances est aussi régie par des règles spécifiques ; qu’en l’espèce, la représentation des Assurances A en difficulté par un administrateur provisoire désigné par décision de l’autorité compétente est conforme ; que l’arrêt attaqué a répondu implicitement à cette demande, en considérant que l’appel interjeté est conforme à la loi et donc recevable ; que ce moyen est rejeté ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche tirée de la violation de l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qu’il n’a pas prononcé la déchéance de l’opposition alors, selon le moyen, que la signification du recours faite au conseil du demandeur au pourvoi constitue une violation dudit article 1,1 et qu’aucune assignation ne lui a été servie telle qu’exigé par le même texte ; Mais attendu que ce moyen soulevé pour la première fois en cassation est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, tirés de la violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et du défaut de base légale Attendu, dans la seconde branche du deuxième moyen, qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1er de l’AUPSRVE, en ce qu’il a considéré qu’il n’est nullement établi et prouvé que le montant fixé par l’expert du demandeur au pourvoi relève d’une saine expertise alors, selon le moyen, que le contrat d’assurance liant les parties n’est pas contestable, ni le sinistre survenu et déclaré, et que le paiement devait se faire à l’avènement du sinistre ; Attendu, dans le troisième moyen, qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué le manque de base légale au motif qu’il est insuffisamment motivé, ne permettant pas à la Cour de céans de vérifier la règle de droit mise en œuvre par le juge d’appel ; Mais attendu que la cour d’appel a considéré, au vu des éléments factuels, que la créance dont opposition à injonction de payer est faite est sérieusement contestée dans son quantum et que les évaluations faites par les experts des parties ne donnent pas les mêmes montants des chiffres arrêtés ; qu’elle en déduit qu’il n’est nullement établi et prouvé que le montant fixé par l’expert de l’intimé relève d’une saine expertise ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a également rappelé les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance que requiert la procédure d’injonction de payer, n’a pas violé l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et a légalement justifié sa décision ; que cette branche de moyen et ce moyen ne sont donc pas fondés et seront rejetés ; Attendu, en définitive, qu’aucun moyen n’ayant prospéré, il convient de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que monsieur Ad B ayant succombé, il est condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ; Condamne monsieur Ad B aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente
Le Greffier