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25/05/2023 | OHADA | N°125/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 25 mai 2023, 125/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 25 mai 2023 Pourvoi : n° 326/2022/PC du 15/09/2022
Affaire : Monsieur Af A (Conseil : Maître ISSOUFOU Mamane, Avocat à la Cour)
Contre Monsieur Ab B (Conseil : Maître Yahaya A

BDOU, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 125/2023 du 25 mai 2023
La Cou...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première chambre -------- Audience publique du 25 mai 2023 Pourvoi : n° 326/2022/PC du 15/09/2022
Affaire : Monsieur Af A (Conseil : Maître ISSOUFOU Mamane, Avocat à la Cour)
Contre Monsieur Ab B (Conseil : Maître Yahaya ABDOU, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 125/2023 du 25 mai 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 mai 2023 où étaient présents : Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME,Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Adelino Francisco SANCA, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE,Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 15 septembre 2022 sous le n°326/2022/PC et formée par Maître ISSOUFOU Mamane, Avocat à la Cour, 52, Rue Stade ST, 27 A, quartier Maisons Economiques, BP 10 063 Ac, agissant au nom et pour le compte de monsieur Af A, opérateur économique, demeurant à Ac, dans la cause l’opposant à monsieur Ab B, commerçant, demeurant à Ac, ayant pour Conseil Maître Yahaya ABDOU, Avocat à la Cour, Rue FK82 CN1, quartier Ad Aa, BP 10156 Ac Ae,
en rectification d’erreur ou omission matérielle de l’ordonnance n°015/2018 rendue le 23 avril 2018 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA et dont le dispositif est le suivant : « Ordonnons la radiation du rôle de la Cour de céans du pourvoi n°186/2016/PC du 16 août 2016 relatif à l’affaire Af A contre B Ab. » ; Le requérant invoque à l’appui de sa demande le motif de rectification tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ; Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort de la procédure que, sur renvoi de la chambre civile et commerciale de la Cour de cassation du Niger, la Cour de céans a été saisie le 16 août 2016 d’un pourvoi initié le 06 novembre 2013 par monsieur Af A contre Ab B ; que la lettre du Greffier en chef relative au règlement de la provision par monsieur Af A n’ayant pas reçu de réponse dans le délai imparti, la Cour a rendu l’ordonnance objet du présent recours ; Sur la recevabilité de la requête, soulevée d’office
Attendu que le requérant sollicite, sur le fondement de l’article 45 ter du Règlement de procédure, la réparation d’erreurs et omissions matérielles de l’ordonnance n°015/2018 rendue le 23 avril 2018 par la Cour de céans ; qu’il reproche à ladite ordonnance d’avoir ordonné la radiation de son affaire du rôle pour non-paiement des frais de provision dans le délai imparti, alors qu’il a procédé au règlement de cette provision par virement le 28 février 2016, avant l’expiration du délai d’un mois imparti pour le paiement ; qu’il conclut au rétablissement de son affaire au rôle ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 45 ter du Règlement de procédure de la CCJA, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt de la Cour peuvent toujours être réparées par elle selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, selon ce que la raison commande. La Cour est saisie par simple requête par l’une des parties ou par requête commune ; elle peut aussi se saisir d’office. » ; qu’il en ressort que la mise en œuvre d’un tel recours exige pour sa recevabilité, l’existence d’erreurs et omissions matérielles caractérisées dans l’arrêt dont la rectification est sollicitée ; qu’en l’espèce, la Cour de céans n’a pas rendu un arrêt, mais elle a plutôt pris, en application de l’article 44 bis de son Règlement de procédure, une mesure d’administration judiciaire permettant de rétablir l’affaire sur présentation de justificatifs d’accomplissement des diligences dont le défaut en entraîné la radiation, s’il n’y a pas péremption ; que le recours contre une telle mesure n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 45 ter du Règlement de procédure de la CCJA, sera déclaré irrecevable ; Sur les dépens
Attendu que succombant, monsieur Af A sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable la requête de monsieur Af A ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 125/2023
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-05-25;125.2023 ?
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