ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Troisième chambre ------- Audience publique du 25 mai 2023 Recours : n° 280/2022/PC du 11/8/2022
Affaire :Aa Ae B et Ag C (Conseil : Maître Nouhoum CAMARA, Avocat à la Cour) Contre Banque Malienne de Solidarité SA (BMS SA)
Arrêt N° 128/2023 du 25 mai 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 mai 2023 où étaient présents : Monsieur : Mahamadou BERTE,Président, rapporteur Madame : Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge Monsieur :: Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge
et Maître Valentin N’Guessan COMOE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 août 2022 sous le n°280/2022/PC et formé par Maître Nouhoum CAMARA, Avocat à la Cour, demeurant à 139 Immeuble A Porte 01 Ab Commercial, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Aa Ae B et Madame Ag C, demeurant tous à Ac Af Rue 596, porte 628 en Commune V du District de Bamako, dans la cause qui les oppose à la Banque Malienne de Solidarité SA dite BMS SA, ayant son siège social à l’Immeuble BMS, sis à Ad X 2000, BP 1280 à Bamako, en cassation du Jugement N°341 rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal de grande instance de la Commune V du District de Bamako et dont le dispositif suit : « Statuant publiquement, en matière de saisie immobilière et en dernier ressort ; Vu les pièces du dossier ; Vu l’extinction des Trois (03) bougies ; Vu l’absence d’enchérisseurs ;
Dit en conséquence qu’il est adjugé à la Banque Malienne de Solidarité (BMS-SA) créancière poursuivante pour le montant de sa mise à prix fixée à la somme de quarante-cinq millions (45.000.000) augmentée des frais de greffe de la somme de trois cent trente-cinq mille six cent soixante-quinze (335.675) FCFA l’immeuble bâti en dur sur la parcelle de terrain n°492 d’une contenance de 3 a 72 ca, objet du titre foncier n°9238 inséré au livre foncier du District de Bamako, Vol 47, Folio 193 sise à Baco-Djicoroni ACI en Commune V du District de Bamako saisie sur Monsieur Aa Ae B et Madame Ag C ; En conséquence ordonne sur signification du présent jugement d’adjudication à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser ledit immeuble à l’adjudicataire sous peine d’y être contraints par la force publique ; Désigne Maître KOÏTA El-Hadji Lassana, Huissier-commissaire de Justice du ressort pour l’accomplissement des formalités subséquentes ; Met les dépens à la charge des défendeurs. » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué que, dans le cadre du recouvrement de sa créance en principal de 35.000.000 F CFA que lui doit le sieur Aa Ae B, la Banque Malienne de Solidarité dite BMS SA a procédé à la saisie-immobilière de l’immeuble objet du titre foncier N° 9238 inséré au livre foncier du District de Bamako et sur lequel dame Ag C avait consenti une hypothèque en garantie du paiement de ladite créance ; qu’au vu du certificat de non-dires et observations délivré le 28 octobre 2021 par le Greffier en chef du Tribunal de grande instance de la Commune V du District de Bamako, l’audience des criées a été fixée au 3 décembre 2021 ; qu’advenu cette date, le tribunal a, par jugement N°341, adjugé l’immeuble à la BMS, pour la somme de quarante-cinq millions de francs, augmentée des frais de greffe ; que c’est contre ce jugement que le présent recours en cassation a été introduit ; Sur l’irrecevabilité du recours relevée d’office Vu les articles 293 et 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 32, alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Attendu que selon l’article 293 de l’Acte uniforme susvisé : « la décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l’article 313 ci-dessus » ; qu’aux termes des dispositions de ce dernier article 313 : « la nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l’adjudication. » ; qu’il ressort de ces dispositions que le seul recours possible contre un jugement d’adjudication ou un procès-verbal d’adjudication établi par le notaire, est l’action principale en annulation qui doit être introduite dans les quinze jours suivant la vente aux enchères devant la juridiction compétente ; Attendu que l’article 32, alinéa 2 de son règlement de procédure permet à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, de déclarer à tout moment par décision motivée, l’irrecevabilité d’un recours manifestement irrecevable ; Attendu, en l’espèce, que le recours en cassation dont la Cour est saisie, est dirigé contre un jugement ayant prononcé l’adjudication d’un immeuble ; qu’un tel jugement n’étant pas susceptible de pourvoi, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ; Attendu que Aa Ae B et Ag C ayant succombé, seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne Aa Ae B et Ag C aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président
Le Greffier