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15/06/2023 | OHADA | N°131/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 15 juin 2023, 131/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------
Audience publique du 15 juin 2023 Pourvoi : n° 250/2021/PC du 01/07/2021 Affaire : Monsieur Aa A X (Conseils : Cabinet HK & Associés, Avocats à la Cour) Contre Monsieur Ac B
La Société Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire dite BHCI (Conseils : SCPA KONE-N’GUESSAN-KIGNELMAN, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 131/2023 du 15 juin 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organis

ation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambr...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------
Audience publique du 15 juin 2023 Pourvoi : n° 250/2021/PC du 01/07/2021 Affaire : Monsieur Aa A X (Conseils : Cabinet HK & Associés, Avocats à la Cour) Contre Monsieur Ac B
La Société Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire dite BHCI (Conseils : SCPA KONE-N’GUESSAN-KIGNELMAN, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 131/2023 du 15 juin 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 15 juin 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge, rapporteur Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 01 juillet 2021, sous le n° 250/2021/PC, formé par le cabinet HK & Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Ae, y demeurant Cocody, cité des Arts, derrière CASH IVOIRE, Impasse des Chanteurs, bâtiment S1, escalier B, 2ème étage, appartement N° 7, 22 BP 191 Ae 22, agissant au nom et pour le compte de monsieur Aa A X, topographe, domicilié à Ae, commune de Cocody, 8ème tranche, 06 BP 6861 Ae 06, dans la cause qui l’oppose à monsieur Ac B, administrateur de société, domicilié à Ab, zone 4C, 26 BP 1400 Ae 26, et la société Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire dite BHCI, société anonyme, ayant son siège à Ae Ag, 22, avenue Af Ad, 01 BP 2325 Ae 01, représentée par sa directrice générale madame Ai Ah C, ayant pour conseil la SCPA KONE-N’GUESSAN-KIGNELMAN, Avocats près la Cour d’appel d’Ae, y demeurant Ae Ag, avenue Lamblin, immeuble Bellerive, 4ème étage, porte 16, 01 BP 6421 Ae 01, en cassation du jugement RG n° 3188/2020 rendu le 31 décembre 2020 par le Tribunal de commerce d’Ae et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Se déclare incompétent pour connaître de la demande relative au paiement de dommages et intérêts au profit de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire dite CACI ;
Reçoit B Ac en son action aux fins de radiation d’hypothèque conventionnelle ;
L’y dit partiellement fondée ;
Ordonne la radiation du livre foncier de Grand Bassam de l’hypothèque conventionnelle inscrite le 11 novembre 2019 au profit de la Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire dite BHCI sur sa parcelle de 15 ha 32 a 36 ca, objet du titre foncier N° 710 d’Alépé ;
Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions ;
Condamne monsieur A X Aa et la Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire dite BHCI aux entiers dépens de l’instance. » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des énonciations du jugement attaqué que, par exploit de commissaire de justice en date du 20 octobre 2020, monsieur Ac B avait assigné monsieur Aa A X et la Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire dite BHCI devant le Tribunal de commerce d’Ae, aux fins d’obtenir la radiation du livre foncier de Grand Bassam de l’hypothèque conventionnelle inscrite le 11 novembre 2019 au profit de cette banque sur sa parcelle de 15 ha 32 a 36 ca, objet du titre foncier N° 710 d’Alépé ; qu’il sollicitait également que soit condamné monsieur Aa A X à lui payer la somme de 15.000.000.000 FCFA toutes causes de préjudices confondues ; que par jugement sus rapporté, objet du présent recours en cassation, ledit tribunal  accédait partiellement à ses demandes ; Attendu que par lettre n° 1806/2021/GC/G4 en date du 08 novembre 2021, reçue en l’Etude du conseil de monsieur Ac B le 23 novembre 2021, le Greffier en chef de la Cour de céans a invité ce dernier, défendeur au pourvoi, à présenter dans un délai de trois mois à compter de la réception de la correspondance, son mémoire en réponse ; que cette lettre étant demeurée sans suite, il y a lieu de statuer sur le pourvoi, le principe du contradictoire ayant été respecté ; Sur l’irrecevabilité du recours, relevée d’office par la Cour
Vu l’article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA ; Attendu que suivant l’article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA, « Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaitre le recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment par décision motivée, se déclarer incompétente, déclarer le recours irrecevable ou le rejeter » ; Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décision appliquant des sanctions pénales.  Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendue par toute juridiction des Etats parties dans le même contentieux » ;
Et attendu, en l’espèce, que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort par le Tribunal de commerce d’Ae ; que ledit jugement, qui s’est prononcé sur la radiation d’une hypothèque, ne peut être déféré directement à la Cour de céans, car susceptible d’appel ; qu’en effet, aux termes des dispositions de l’article 162, alinéa 2, du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, « sont susceptibles d’appel, toutes les décisions rendues en premier ressort, contradictoirement ou par défaut » ; que dès lors, il y a lieu de déclarer manifestement irrecevable, le recours formé par monsieur Aa A X contre le jugement RG n° 3188/2020 rendu le 31 décembre 2020 par le Tribunal de commerce d’Ae ; Sur les dépens
Attendu que monsieur Aa A X, succombant, sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le recours formé par monsieur Aa A X ;
Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 131/2023
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-06-15;131.2023 ?
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