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15/06/2023 | OHADA | N°132/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 15 juin 2023, 132/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------
Audience publique du 15 juin 2023 Pourvoi : n° 284/2021/PC du 28/07/2021 Affaire : SA China Road And Bridges Corporation, dite CHINA ROAD (Conseils : Maîtres SIALE DJANGANY José-Fdo et SONTE DIOMONDE Emile, Avocats à la Cour) Contre SARL MARTARAL (Conseil : Maître Sergio Esono ABESO TOMO, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 132/2023 du 15 juin 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisa

tion pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxiè...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------
Audience publique du 15 juin 2023 Pourvoi : n° 284/2021/PC du 28/07/2021 Affaire : SA China Road And Bridges Corporation, dite CHINA ROAD (Conseils : Maîtres SIALE DJANGANY José-Fdo et SONTE DIOMONDE Emile, Avocats à la Cour) Contre SARL MARTARAL (Conseil : Maître Sergio Esono ABESO TOMO, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 132/2023 du 15 juin 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 15 juin 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge, rapporteur Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 juillet 2021, sous le n° 284/2021/PC, formé par Maîtres SIALE DJANGANY José-Fdo, Avocat au Barreau de la République de la Af Ag, Ab, Ad Ae, rue Aa Ac, n° 87, et SONTE DIOMONDE Emile Narcisse, Avocat à la Cour, Abidjan-Plateau, au n° 10, avenue Crozet, immeuble Crozet, 3ème escalier, 2ème étage, porte 205, agissant au nom et pour le compte de SA China Road And Bridges Corporation, dite CHINA ROAD, dont le siège est sis à Asonga-Bata, zone aéroportuaire, Af Ag, représentée par son directeur général monsieur A B, dans la cause qui l’oppose à la SARL MARTARAL, dont le siège est à Ah, province du Littoral, Iyubu-Asonga, Af Ag, route de l’aéroport, représentée par monsieur Z Y X, demeurant à Bata-Littoral, ayant pour conseil Maître Sergio Esono ABESO TOMO, Avocat au Barreau de la République de la Af Ag, cabinet sis à Banapa, Ab, en cassation de l’arrêt n° 55 rendu le 20 octobre 2020 par la Cour d’appel de Ah, Province du Littoral et dont le dispositif est le suivant : « Vu les dispositions légales citées et autres concordantes générales et pertinente application, au nom du Chef de l’Etat, Premier Magistrat de la Nation, et Président du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire,
STATUONS Qu’il échet de débouter et nous déboutons Me Oscar-Pastor Azeme Bikoro Obono, agissant pour le compte de la société China Road And Bridges Corporation de son recours en appel ; et confirmons, en toute sa teneur, le jugement numéro 3/2020 du huit juin, objet du recours, car étant conforme au droit ;
Nous condamnons l’appelante aux entiers dépens ;
Soit notifié cet arrêt aux parties, leur indiquant qu’il n’est pas définitif, étant susceptible de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, recours qu’elles se devront de formuler dans les délais et sous les formes prévues par la loi. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure que, par ordonnance d’injonction de payer n° 2/2020, le juge de première instance N° 1 de Bata-Littoral, enjoignait la société China Road And Bridges Corporation, débitrice, de payer à sa créancière, la SARL MARTARAL, les sommes de 99.857.000 F CFA à titre principal, et 3.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; que sur opposition formée par CHINA ROAD, le juge de première instance N° 1 de Bata-Littoral, confirmait, par jugement n° 3/2020 rendu le 08 juin 2020, l’ordonnance d’injonction de payer querellée ; que sur recours de CHINA ROAD, la Cour d’appel de Ah, Province du Littoral rendait l’arrêt, dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que dans son mémoire en réponse, enregistré au greffe de la Cour le 22 avril 2022, la SARL MARTARAL concluait à l’irrecevabilité du pourvoi pour violation de l’article 28-1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, en ce que le recours formé le 28 juillet 2021 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2020, et signifié le 19 novembre 2020, est intervenu hors délai ; Attendu que, de l’examen des pièces du dossier de la procédure, sur le pourvoi formé par Ai C contre l’arrêt n° 55 rendu le 20 octobre 2020 par la Cour d’appel de Ah, la Cour Suprême de Justice de la République de la Af Ag s’est déclarée, le 01 juin 2021, incompétente pour l’examen du recours introduit devant elle et ce, en application de l’article 14 du Traité de l’OHADA ; Qu’aux termes de l’article 15 dudit Traité, « les pourvois en cassation prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ; Que l’article 51 du Règlement de procédure de la Cour de céans précise à cet effet que, « lorsque la Cour est saisie conformément aux articles 14 et 15 du Traité par une juridiction nationale qui lui laisse le soin de juger une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes, cette juridiction est dessaisie d’office. Elle transmet à la Cour l’ensemble du dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi. Dès réception de ce dossier, les parties sont avisées de cette transmission par la Cour. Les dispositions des articles 23 à 50 du présent Règlement sont applicables sous réserve des adaptations imposées par le mode de saisine » ;
Attendu qu’il ressort de la lecture combinée des dispositions précitées que la saisine de la CCJA sur renvoi d’une juridiction nationale de cassation s’opère exclusivement par la transmission par celle-ci du recours porté devant elle, et qu’elle transmet « l’ensemble du dossier de l’affaire » ; qu’ainsi saisie, la Cour applique alors les articles 23 à 50 de son propre Règlement et procède à une nouvelle instruction de l’affaire, « sous réserve des adaptations imposées par le mode de saisine » ; Et attendu, en l’espèce, que la CCJA est saisie, non sur le fondement d’un renvoi ordonné par la Cour suprême nationale, mais d’un pourvoi formé directement par Ai C, à la suite de l’arrêt de ladite Cour Suprême ; qu’en application des dispositions des articles 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA et 1er de la Décision 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, la requérante avait jusqu’au 21 janvier 2021 pour introduire son recours ; qu’il s’ensuit que ledit recours, formé le 28 juillet 2021, soit après deux mois et vingt un jours après la signification de l’arrêt attaqué, viole les dispositions des articles sus énoncés et, doit, par conséquent, être déclaré irrecevable pour cause de forclusion ; Sur les dépens Attendu que la SA China Road And Bridges Corporation, succombant, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la SA China Road And Bridges Corporation ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 132/2023
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-06-15;132.2023 ?
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