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15/06/2023 | OHADA | N°134/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 15 juin 2023, 134/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 15 juin 2023
Pourvoi : n° 348/2021/PC du 16/09/2021
Affaire : - Maître Magatte Assane SEYE
- Maître Ibrahim DIAWARA (Conseil : Maître Moussa MAIGA, Avocat à la Cour) Contre La Société RIVIERA SA (Conseil : Maître Ousmane A. BOCOUM, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 134/2023 du 15 juin 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmoni

sation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 15 juin 2023
Pourvoi : n° 348/2021/PC du 16/09/2021
Affaire : - Maître Magatte Assane SEYE
- Maître Ibrahim DIAWARA (Conseil : Maître Moussa MAIGA, Avocat à la Cour) Contre La Société RIVIERA SA (Conseil : Maître Ousmane A. BOCOUM, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 134/2023 du 15 juin 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 15 juin 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge, rapporteur Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 septembre 2021, sous le n° 348/2021/PC, formé par Maître Moussa MAIGA, Avocat à la Cour, BP 605, Bamako, Ad A 2000, villa N° 12, agissant au nom et pour le compte de Maîtres Magatte Assane SEYE et Ibrahim DIAWARA, Avocats à la Cour, domiciliés respectivement à la villa Keitala, rue 439, porte 461, Ab et à l’ACI 2000, cité des 16 villas AGI, villa 12, Bamako, République du Mali, dans la cause les opposant à la société RIVIERA SA, dont le siège est sis à Faladié, zone des opérations, porte E 33, représentée par son directeur général monsieur Ac Ag B, ayant pour conseil Maître Ousmane A. BOCOUM, Avocat à la Cour, 362, rue Fankélé, Bamako-Coura, Bamako, en cassation de l’arrêt n° 377 rendu le 04 août 2021 par la Cour d’appel de Bamako, dont le dispositif est libellé comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme : reçoit l’appel interjeté ;
Au fond : annule le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Déclare la demande d’adjudication irrecevable ;
Met les dépens à la charge des défendeurs. » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par jugement n° 818 du 23 décembre 2019, le Tribunal de grande instance de Kati déboutait la société RIVIERA SA de son action en annulation du jugement d’adjudication n° 595 du 30 septembre 2019, rendu par le même tribunal ; que sur recours de cette société, la Cour d’appel de Bamako rendait l’arrêt, objet du présent pourvoi ; Sur l’irrecevabilité du recours, relevée d’office par la Cour
Vu l’article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA  Attendu que suivant l’article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA, « Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaitre le recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment par décision motivée, se déclarer incompétente, déclarer le recours irrecevable ou le rejeter » ;
Attendu que le présent recours en cassation, enregistré au greffe le 16 septembre 2021, sous le n° 348/2021/PC, est adressé à la Cour de céans, aux noms de Maître Magatte Assane SEYE, Avocat à la Cour, domicilié à la villa Keitala, rue 439, porte 461, Ab et Maître Ibrahim DIAWARA, domicilié à l’ACI 2000, cité des 16 villas AGI, villa 12, Bamako, République du Mali ;
Mais attendu qu’il est acquis au dossier que Maître Magatte Assane SEYE est décédé le 20 février 2021 à Abu Af, United Arab Emirates et que Maître Ibrahim DIAWARA est, quant à lui, décédé le 11 janvier 2020 à Aa Ae, République de Côte d’Ivoire ; que dès lors, les supposés requérants étant décédés avant l’introduction du présent recours, celui-ci ne peut être formé en leurs noms propres ; qu’il s’en infère que seuls ont qualité pour le faire, les représentants légaux de leurs successions ; Et attendu qu’un tel recours, formé aux noms de personnes décédées et, par conséquent, dénuées de la capacité d’ester en justice, est affecté d’une irrégularité de fond qui ne saurait être régularisée ; qu’il s’ensuit que le présent pourvoi, susceptible de porter atteinte à la sécurité des situations juridiques en cause, doit être déclaré manifestement irrecevable ; Sur les dépens
Attendu que les successions Maître Magatte Assane SEYE et Maître Ibrahim DIAWARA, succombant, seront condamnées aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne les successions Maître Magatte Assane SEYE et Maître Ibrahim DIAWARA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 134/2023
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-06-15;134.2023 ?
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