La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2023 | OHADA | N°135/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 15 juin 2023, 135/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------
Audience publique du 15 juin 2023 Pourvoi : n° 383/2021/PC du 20/10/2021 Affaire : Monsieur Ab C (Conseils : SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA & Associés, Avocats à la Cour) Contre La Société AREEL Groupe B
Arrêt N° 135/2023 du 15 juin 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Mons

ieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------
Audience publique du 15 juin 2023 Pourvoi : n° 383/2021/PC du 20/10/2021 Affaire : Monsieur Ab C (Conseils : SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA & Associés, Avocats à la Cour) Contre La Société AREEL Groupe B
Arrêt N° 135/2023 du 15 juin 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 15 juin 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge, rapporteur Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge
Sur le recours enregistré sous le n° 383/2021/PC le 20 octobre 2021, formé par la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA & Associés, Avocats à la Cour, y demeurant 118, rue PITOT, Ae Af, … … 1933 Aa 08, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ab C, commerçant domicilié à Aa, 8ème tranche, 05 BP 1388 Aa 05, dans la cause qui l’oppose à la Société AREEL Groupe SARL, dont le siège est à Aa Ae A Ag, 7ème tranche, non loin du Conseil National de Presse (CNP), 06 BP 427 Aa 06,
en cassation de l’arrêt n° 047/2021 rendu le 04 mars 2021 par la Cour d’appel de commerce d’Aa, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt avant dire droit N° 339/2019 du 11 juillet 2019 de la Cour d’appel de céans ;
Maintiens le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur la procédure pénale opposant les parties devant les juridictions répressives ; Réserve les dépens. » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi l’unique moyen de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par jugement RG N° 1199 et 1233 du 31 mai 2018, le Tribunal de commerce d’Aa condamnait la société AREEL Groupe SARL à payer à monsieur Ab C la somme de 30.000.000 FCFA ; que par arrêt RG N° 0125/2018 rendu le 20 décembre 2018, la Cour d’appel de commerce d’Aa confirmait ledit jugement ; que par Arrêt N° 246 /2019, rendu le 31 octobre 2019, la CCJA rejetait le pourvoi formé par la société AREEL Groupe SARL contre ledit arrêt ; qu’en exécution de l’arrêt RG N° 0125/2018 susmentionné, Ab C pratiquait, par exploit en date du 08 février 2019, une saisie-attribution des créances sur le compte de la société AREEL Groupe SARL logé à Ad Ac ; que saisi en contestation de ladite saisie, le Juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Aa déboutait, par ordonnance RG N° 0876 rendue le 04 avril 2019, la société AREEL Groupe SARL de son action ; que sur recours de cette dernière, la Cour d’appel de commerce d’Aa, par arrêt RG N° 339/2019 du 11 juillet 2019, ordonnait le sursis à statuer jusqu’à ce que le juge pénal statue sur l’action pénale initiée par la société AREEL Groupe SARL contre monsieur Ab C ;  que par exploit daté du 12 janvier 2020, monsieur Ab C, à la suite de la décision du juge pénal qui le déclarait non coupable des faits d’abus de confiance dont il était poursuivi, faisait signifier à la société AREEL Groupe SARL, l’ordonnance N° 002/2021 rendue le 05 janvier 2021 par le Premier Président de la Cour d’appel de commerce d’Aa aux fins de remise au rôle de la cause RG N° 339/2019 du 11 juillet 2019 ; que par arrêt n° 047/2021 rendu le 04 mars 2021, objet du présent pourvoi, ladite Cour maintenait le sursis à statuer qu’elle avait préalablement ordonnée ; Attendu que par lettre n° 2038/2021/GC/G4 en date du 06 décembre 2021, reçue en l’étude du conseil de la Société AREEL Groupe SARL le 24 décembre 2021, le Greffier en chef de la Cour de céans a invité cette dernière, défenderesse au pourvoi, à présenter dans un délai de trois mois à compter de la réception de la correspondance, son mémoire en réponse ; que cette lettre étant demeurée sans suite, il y a lieu de statuer sur le pourvoi, le principe du contradictoire ayant été respecté ;
Sur la violation des dispositions des articles 154 et 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, relevée d’office par la Cour Attendu qu’aux termes de l’article 154 de l’Acte uniforme susvisé, « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers.
Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l’acte de saisie.
Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. » ; Qu’aux termes des dispositions de l’article 32, alinéa 2, « l’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part. » ; Attendu qu’il ressort de l’esprit de l’article 154 de l’Acte uniforme susvisé que, par son effet attributif immédiat, la saisie-attribution entraîne transfert instantané de la créance saisie disponible dans le patrimoine du saisissant ; qu’au regard des dispositions de l’article 32, alinéa 2, de l’Acte uniforme sus-rapportées, les actes d’exécution déjà accomplis peuvent être poursuivis jusqu’à leur terme aux risques du créancier saisissant ; Attendu, en l’espèce, que les poursuites pénales engagées contre monsieur Ab C ne sont pas de nature à exercer une influence déterminante sur le sort de l’exécution d’un titre exécutoire définitif ; qu’en tout état de cause, le principe du « criminel tient le civil en l’état », tel qu’il est prévu par l’article 4 du code ivoirien de procédure pénale, n’est pas applicable en matière d’exécution fondée sur un titre exécutoire définitif ; que dès lors, en maintenant le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur la procédure pénale opposant les parties devant les juridictions répressives, la Cour d’appel de commerce d’Aa a violé les dispositions des articles 154 et 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il échet, en conséquence, de casser l’arrêt entrepris et d’évoquer l’affaire sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5, du Traité de l’OHADA ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit en date du 02 mai 2019, la société AREEL Groupe SARL a interjeté appel contre l’ordonnance RG N° 0876/2019 du 04 avril 2019, rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Aa, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ;
Déclarons la société AREEL Groupe SARL recevable en son action ;
L’y disons partiellement fondée ;
La déclarons mal fondée en sa demande tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 06 février 2019 par monsieur Ab C sur son compte logé dans les livres comptables de la société Ad Ac ; L’en déboutons ;
La déclarons par contre bien fondée en sa demande relative au cantonnement du montant de la saisie ;
Cantonnons à la somme de 30.000.000 F CFA le montant de la saisie-attribution de créances querellée ;
Déclarons monsieur Ab C mal fondé en sa demande reconventionnelle ;
L’en déboutons ;
Disons qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Mettons les dépens de l’instance à la charge de la société AREEL Groupe SARL. » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, la société AREEL Groupe SARL sollicite, au principal, que soit ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne relativement à l’instance pénale qu’elle a engagée contre monsieur Ab C devant le Tribunal correctionnel d’Aa ; que subsidiairement, elle demande la mainlevée de la saisie en invoquant sa nullité en raison de l’insertion de frais non dus ;
Attendu que pour sa part, monsieur Ab C sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée, en demandant à la Cour de donner effet à la saisie et de réduire, conformément aux textes en vigueur, les frais que l’appelante considère comme excessifs ; Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer ; Sur les mérites de l’ordonnance attaquée
Attendu que le premier juge, en retenant que « le saisi ne peut se prévaloir de l’évaluation inexacte des frais et intérêts pour demander la nullité de l’acte de saisie, ce d’autant moins que l’article 157 n’a nullement prévu cette sanction », a fait une exacte application de la loi ; que dès lors, il y a lieu de confirmer partiellement son ordonnance sur ce point ; Sur la demande reconventionnelle de monsieur Ab C Attendu que monsieur Ab C demande la libération à son profit du montant de 30.000.000 F CFA qui avait été cantonné ; qu’en ce qui concerne les frais qu’il réclame, il demande leur réajustement conformément aux textes en vigueur ;
Attendu, en l’espèce, que la saisie a été pratiquée sur la base d’un titre exécutoire définitif ; qu’il n’est donc point besoin de procéder au cantonnement du montant de 30.000.000 F CFA, comme l’a fait, à tort, le premier juge ; qu’il y a lieu d’infirmer sa décision sur ce point et, statuant à nouveau, de donner effet à la saisie sur ce montant, avant d’ordonner à Ad Ac de procéder au paiement sollicité ; que relativement aux frais réclamés, aucune suite ne peut leur être réservée, monsieur Ab C n’ayant pas indiqué les textes qui lui ont servi de base de leur calcul ; Sur les dépens
Attendu que la société AREEL Groupe SARL, succombant, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt n° 047/2021 rendu le 04 mars 2021 par la Cour d’appel de commerce d’Aa ;
Evoquant et statuant sur le fond : Dit qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer ; Infirme partiellement l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a procédé au cantonnement du montant de 30.000.000 F CFA ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Donne effet à la saisie sur le montant de 30.000.000 F CFA et ordonne à Ad Ac de procéder au paiement ;
Confirme l’ordonnance attaquée en ses autres dispositions ;
Condamne la société AREEL Groupe SARL aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 135/2023
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-06-15;135.2023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award