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15/06/2023 | OHADA | N°140/2023

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 15 juin 2023, 140/2023


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 15 juin 2023
Pourvoi :n° 368/2022/PC du 12/10/2022
Affaire : La Société SCANIA CREDIT AB -SA (Conseils : Maîtres Aa Af, Michel Etté & Associés, Avocats à la Cour) Contre La société PERFORM WORLD -SA (Conseil : Maître N’ZI Jean Claude, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 140/2023 du 15 juin 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harm

onisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Mon...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 15 juin 2023
Pourvoi :n° 368/2022/PC du 12/10/2022
Affaire : La Société SCANIA CREDIT AB -SA (Conseils : Maîtres Aa Af, Michel Etté & Associés, Avocats à la Cour) Contre La société PERFORM WORLD -SA (Conseil : Maître N’ZI Jean Claude, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 140/2023 du 15 juin 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 15 juin 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge, rapporteur Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 368/ 2022/PC du 12 octobre 2022, formé par Maîtres Aa Af, Michel Etté & Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Ac, y demeurant au plateau, Rue A7, Aj Ae, Villa NA2, 01 BP 4053 Ac 01, agissant au nom et pour le compte de la Société SCANIA CREDIT AB, société anonyme de droit suédois, dont le siège social est à SE 151 87 Södertälje, Suède, représentée par son directeur général monsieur Ad B, demeurant en cette qualité audit siège, et élisant domicile … l’Etude de ses conseils, dans la cause qui l’oppose à la société PERFORM WORLD, société anonyme avec conseil d’administration, dont le siège social est sis à Ac Ag, Immeuble « MALI », 01 BP 1197 Ac 01, représentée par son directeur général monsieur Ai Ah A, demeurant en cette qualité audit siège, ayant pour conseil Maître N’ZI Jean Claude, Avocat près la Cour d’appel d’Ac, y demeurant Ac Al Ab Ak, LES ELIAS II, Immeuble C, 2ème étage, Appt. n°2222, BP 646 Cidex 3 Ac, Côte d’Ivoire, en l’Etude duquel elle fait élection de domicile, en cassation du jugement contradictoire n °3939/2021 rendu le 20 janvier 2022 par le Tribunal de commerce d’Ac, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Se déclare incompétent pour connaître de la présente cause au profit du Tribunal arbitral désigné par les parties ;
Condamne la société SCANIA CREDIT AB aux entiers dépens de l’instance » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Joachim GBILIMOU, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, suivant convention dite convention générale de prêt du 22 août 2018, les sociétés SCANIA CREDIT AB et PERFORM WORLD déterminaient les conditions dans lesquelles se dérouleraient leurs rapports et convenaient, par une clause compromissoire, de régler tous les différends qui découleraient par trois arbitres, conformément aux règles de l’Institut d’arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm ; que quelques mois plus tard et par la suite, estimant que la société PERFORM WORLD ne respectait pas ses engagements contractuels, la société SCANIA CREDIT AB l’assignait en paiement devant le Tribunal de commerce d’Ac ; que statuant sur le déclinatoire de compétence soulevé par ladite société PERFORM WORLD, ce tribunal rendait le jugement dont pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour Attendu que, dans son mémoire en réponse enregistré au greffe le 28 mars 2023, la société PERFORM WORLD soulève l’incompétence de la Cour de céans à connaître du présent litige, aux motifs qu’il ne ressort nulle part dans le recours en cassation formulé par la société SCANIA CREDIT AB un quelconque moyen visant l’application ou l’interprétation d’un acte uniforme, ou tout autre texte communautaire OHADA relevant de la compétence de la Haute juridiction ; que les griefs soulevés dans ce recours relèvent de la compétence d’attribution des juridictions nationales ; que la CCJA se déclarera par conséquent incompétente ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, « lorsqu'un différend faisant l'objet d’une procédure arbitrale en vertu d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l’une des parties en fait la demandé, se déclarer incompétente. Si le Tribunal arbitral n’est pas encore saisi ou si aucune demande d’arbitrage n’a été formulée, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente, à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable à l’espèce. Dans ce cas, la juridiction étatique compétente statue sur sa compétence en dernier ressort dans un délai maximum de quinze (15) jours. Sa décision ne peut faire l’objet que d'un pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage dans les conditions prévues par son règlement de procédure.
En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d’office son incompétence.
Toutefois, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'à la demande d’une partie, une juridiction étatique, en cas d’urgence reconnue et motivée, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que cés mesures n’impliquent pas un examen du différend au fond pour lequel seul le Tribunal arbitral est compétent » ; Qu’il s’en infère que c’est à bon droit que la Cour a été saisie, après le jugement d’incompétence du Tribunal de commerce d’Ac, sur le fondement même de la disposition précitée ; que l’exception de compétence est, par voie de conséquence, rejetée ; Sur le rejet du pourvoi Vu l’article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA précité : « Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaitre le recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment par décision motivée, se déclarer incompétente, déclarer le recours irrecevable ou le rejeter » ;
Attendu, dans le premier moyen, qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, la violation des dispositions de l’article 1134 du Code civil de Côte d’Ivoire, en ce que le jugement qu’il confirme a érigé les conditions générales en convention cadre des parties pour se déclarer incompétent, alors qu’aux termes dudit article, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;
Attendu, dans le second moyen, qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir manqué de donner de base légale à sa décision, en jugeant, à tort, que SCANIA CREDIT AB s’était appuyée sur les conditions générales des conventions de prêt pour réclamer l’exécution par X Y de son obligation, alors que, selon le moyen, celle-ci s’est appuyée plutôt sur les conventions de prêt et de gage ;
Mais attendu qu’après avoir exactement relevé que la clause attributive de compétence en faveur d’un tribunal arbitral voulue par les parties est leur loi avec tous les effets qui s’y rapportent, le Tribunal de commerce d’Ac, qui, en application de l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, en a justement déduit son incompétence dès lors que l’une de ces parties en a fait la demande, n’a pas violé la loi ; qu’il convient de rejeter ces deux moyens ; que par conséquent, le pourvoi étant manifestement non fondé, il sera, comme tel, rejeté ; Sur les dépens Attendu que la société SCANIA CREDIT AB-SA, ayant succombé, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare compétente ; Rejette le pourvoi ; Condamne la société SCANIA CREDIT AB-SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé. Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 140/2023
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage.(ohada);arret;2023-06-15;140.2023 ?
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