ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 29 juin 2023
Pourvoi : n° 493/2022/PC du 09/12/2022
Affaire : Monsieur C Ai Am XConseils : Cabinet COULIBALY Soungalo, Avocats à la Cour) Contre L’Etude de Maître BLE Logbo Marie Claude Chantal (Conseil : Maître MEDAFE Marie-Chantal, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 155/2023 du 29 juin 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 29 juin 2023 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président Sabiou MAMANE NAISSA,Juge Mathias NIAMBA,Juge Joachim GBILIMOU,Juge, rapporteur Ndodinguem Casimir BEASSOUM,Juge Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 09 décembre 2022 sous le numéro 493/2022/PC, formé par le Cabinet d’Avocats COULIBALY Soungalo, Avocats près la Cour d’appel d’Ad, demeurant à B Ao, Rue Ah Ac, derrière la Polyclinique de l’Indénié, Immeuble N’Galiema Ressort Club, Rez-de-chaussée, porte A2, 04 BP 2192 Ad 04, agissant au nom et pour le compte de monsieur C Ai Am, gérant de société, domicilié à Al Ae, dans la cause qui l’oppose à l’Etude de Maître BLE Logbo Marie Claude Chantal, sise à Al Ab Aj A, en face de l’Ak Af, ayant pour conseil Maître MEDAFE Marie-Chantal, Avocat à la Cour, demeurant Route du Lycée Technique, Rue B15, Immeuble Ex Ag Y, 20 BP 1313 Ad 20, en cassation de l’arrêt n° 37/2022 CIV3 du 04 mars 2022 rendu par la troisième chambre civile, administrative et commerciale de la Cour d’appel d’Ad et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; EN LA FORME
Déclare monsieur C Ai Am recevable en son appel de l’ordonnance de référé n°3368 rendue le 21 septembre 2021 par la Juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Ad ; AU FOND
L’y dit cependant mal fondé ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; Met les dépens à sa charge » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Joachim GBILIMOU, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure que, courant l’année 2014, en vertu d’une promesse de cession établie en l’Etude de Maître BLE LOGBO Marie Claude Chantal, Notaire, la société Le Joint Industriel de Virdi s’engageait à céder à la société SEA INVEST CI les droits de toute nature se rapportant à un terrain urbain bâti, sis à Ad, zone industrielle de VIRDI, d’une superficie de 10.000 m2, objet du titre foncier n°25.846 de la circonscription foncière de Bingerville, au prix de 1.500.000.000 FCFA, sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives ; qu’en garantie de l’acceptation de cette offre, la société SEA INVEST CI versait par chèque du 12 juin 2014 à la comptabilité de la Notaire la somme de 75.000.000 F CFA représentant les 5% du prix de cession, à titre d’indemnité d’immobilisation ; qu’à la demande de monsieur C Ai Am, ladite Notaire lui reversait sur ce montant, par plusieurs chèques, la somme de 48.000.000 FCFA, déduction faite de ses honoraires de 7.617.750 FCFA, et disposait en sa comptabilité du reliquat de 19.382.750 FCFA ; que les conditions suspensives n’ayant pas été levées, et suite à la réclamation de la société SEA INVEST CI devenue Aa An Ad, la Notaire lui restituait les sommes encore en sa possession et demandait à monsieur C Ai Am, à titre de complément, le remboursement de la somme de 48.000.000 FCFA précitée ; que celui-ci n’ayant payé, à la suite de la sommation qui lui a été délivrée le 06 mars 2019, que la somme de 4.000.000 FCFA, elle faisait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur son compte DAT n°51732104401 ouvert dans les livres de la NSIA Banque ; que saisie de sa contestation aux fins de mainlevée de ladite saisie, la Juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau déboutait C Ai Am de son action, par ordonnance de référé n° 3368 du 21 septembre 2021 ; que sur son appel relevé de cette ordonnance, la Cour d’appel d’Ad rendait l’arrêt confirmatif, objet du présent pourvoi ; Sur le moyen unique, tiré de la violation des dispositions de l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a confirmé l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire pratiquée par l’Etude de Maître BLE LOGBO Marie Claude Chantal, sans que celle-ci n’ait rapporté la preuve que le recouvrement de la créance est menacé, alors, selon le moyen, que l’obtention d’une telle ordonnance est subordonnée à l’existence de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance, synonyme de risque sérieux qui n'existe pas en l’espèce, et que la saisie a été pratiquée sur un compte bancaire DAT de 505.000.000 FCFA pour une éventuelle créance de 47.000.000 FCFA ; qu’en statuant ainsi, conclut monsieur C Ai Am, la cour d’appel a commis le grief allégué et exposé sa décision à la cassation ; Mais attendu que, dans son pouvoir souverain d’appréciation du caractère de la menace ou des circonstances de nature à menacer le recouvrement justifiant l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, élément de pur fait, les juges d’appel, après avoir constaté que la somme de 47.000.000 FCFA reconnue par monsieur C Ai Am n’est ni contestée dans son principe ni même dans son quantum, et qu’aucune preuve n’existe en l’état que l’hypothèque a été réalisée, ont retenu « qu’il ressort des débats que ce dernier, malgré de multiples mises en demeure et sa solvabilité comme il le prétend, refuse d’honorer volontairement les engagements pris envers l’Etude de Maître BLE LOGBO Marie Claude Chantal, de payer cette somme ce, depuis cinq ans, sans aucun justificatif valable ; dès lors, l’attitude même de l’appelant fait craindre à l’Etude, de ne pouvoir entrer en possession de la créance de sorte qu’elle justifie de circonstances de nature à menacer le recouvrement » ; qu’en outre, contrairement aux allégations de monsieur C Ai Am, le montant saisi suivant procès-verbal du 03 août 2021 est de 47.071.000 FCFA au lieu de 505.000.000 FCFA ;
Et attendu, en définitive, que ce moyen unique, sous couvert de la violation de la loi, tend plutôt à remettre en discussion devant la Cour de céans l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et pièces à eux soumis, et qui est, par conséquent, irrecevable ; que dès lors, le moyen unique n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter le pourvoi formé par monsieur C Ai Am ; Sur les dépens Attendu que monsieur C Ai Am, succombant, sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ;
Condamne monsieur C Ai Am aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier