ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ------- Troisième Chambre ------------ Audience publique du 06 juillet 2023 Recours : n° 157/2021/PC du 26/04/2021 Affaire : Monsieur AG Y Aa Ac (Conseil : Maître MASUDI KADOGO, avocat au Barreau du Nord-Kivu à Goma, RDC)
Contre La Société Bralima C, (Conseils : Maître Marcellin MAJALIWA, avocat près la Cour d’appel du Sud-Kivu)
Arrêt N° 157/ 2023 du 06 juillet 2023 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 06 juillet 2023 où étaient présents :
Monsieur Mahamadou BERTE, Président Madame Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge Monsieur Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge, rapporteur
Et Maître Valentin N’Guessan COMOE, Greffier
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans en date du 26 avril 2021 sous le N° 157/2021/PC, et formé par Maître MASUDI KADOGO, avocat près la Cour d’appel du Nord-Kivu à Goma, en République Démocratique du Congo, N° ONA 2507, agissant au nom et pour le compte de Monsieur AG Y Aa Ac, propriétaire de la STATION SERVICE CONGO PETROLE des Ab AG X, immatriculée au RCCM sous le N° CD/GOM/14-A-0082, résidant au N°01 de l’avenue Maniema, quartier Z, commune de Goma et ville de Goma, province du Nord-Kivu, en République Démocratique du Congo, et ayant élu domicile au cabinet SCPA TOURE AMANI YAO et Associés, sis rue J41, Ilot 49-Deux Plateaux-Vallon, Cocody-28, BP 1018 Abidjan 28, Abidjan, Côte d’Ivoire, dans la cause qui l’oppose à la Société Bralima SA, enregistrée au RCCM sous le N°CD/KIN/RCCM 14-B-2161 et numéro d’identification : A04965X, ayant son siège principal au N°01, avenue des Drapeaux, commune de Barumbu, ville de Ad, et dont le siège secondaire est sur avenue Michombero ( Brasserie), commune de Bagira, ville de Bukavu, province du Sud-Kivu en République Démocrature du Congo, ayant pour conseil Maître Marcellin MAJALIWA, Avocat près la cour d’appel du Sud-Kivu,
en cassation de l’arrêt N° RCEA 153 rendu le 03 octobre 2019 par la Cour d’appel du Sud-Kivu et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement ;
Le Ministère public entendu ;
Dit recevable, mais non fondé l’appel principal ;
Dit irrecevable l’appel incident pour novelleté de la demande postulée ;
Par conséquent, confirme l’œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions ;
Laisse les frais d’instance à charge des deux parties, en raison de ¾ pour l’appelant principal et de ¼ pour l’intimée, appelante sur incident. » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 ,14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en recouvrement d’une créance de 12.567.07 USD, monsieur AG Y Aa sollicita et obtint du Président du Tribunal de commerce de Bukavu, contre la Société Bralima SA, l’ordonnance portant injonction de payer n° 643/2018 du 07 novembre 2018; que cette dernière forma, en date du 19 novembre 2018, opposition contre cette ordonnance et servit au requérant assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bukavu qui, par son jugement rendu en date du 17 avril 2019, sous le numéro RPO 225, rétracta ladite ordonnance; que sur appel de ce jugement relevé par monsieur AG Y Aa, la Cour d’appel de Bukavu rendit en date du 03 octobre 2019, l’arrêt confirmatif, objet du présent pourvoi ;
Sur l’irrecevabilité du pourvoi Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la cour de céans le 1er février 2022, la défenderesse au pourvoi a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi au motif que la requête en cassation a été signée par un avocat porteur d’une procuration spéciale répondant au nom de Maître MASUDI KADOGO, sans pour autant produire la preuve de sa qualité comme étant avocat, en violation de l’article 23 du règlement de procédure de la CCJA, car la carte qui se trouve au dossier parle de Maître MASUDI KADOGO BIKAMIRO, comme avocat, ce qui est très différent de Maître MASUDI KADOGO, au regard de l’article 56 du code de la famille de la République Démocratique du Congo tel que modifié à ce jour, qui prescrit que : « Tout congolais est désigné par un nom composé d’un ou de plusieurs éléments qui servent à l’identifier. L’ordre de déclaration des éléments du nom et leur orthographe sont immuables. » ; Attendu que répliquant, le requérant a, d’une part, soulevé l’irrecevabilité du mémoire en réponse de la défenderesse motif pris de ce que l’avocat Marcellin MAJALIWA NONDO qui l’a produit détient un mandat spécial lui délivré par une personne sans qualité, à savoir un Directeur Général, alors que selon les statuts sociaux de la défenderesse, seul le Conseil d’administration a qualité pour la représenter en justice, partant de donner mandat à l’avocat ; que d’autre part, il a soutenu que les deux éléments qui composent le nom de son avocat tel qu’il ressort de la requête en pourvoi, en l’occurrence MASUDI et A suffisent pour l’identifier ; et qu’ainsi Maître MASUDI KADOGO et Maître MASUDI KADOGO BIKAMIRO ne sont qu’une seule et unique personne, c’est-à-dire le même avocat qui a signé la requête et déposé sa carte d’avocat comme preuve de sa qualité ; Attendu qu’il ressort de l’article 23 1. du Règlement de procédure de la CCJA que « le ministère d’Avocat est obligatoire devant la Cour. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’Avocat devant une juridiction de l’un des Etats parties au Traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la Cour. Elle devra en outre produire un mandat spécial de la partie qu’elle représente. » ; que l’article 28 1. du même règlement prescrit que « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’Avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 du présent Règlement. » ;
Qu’il résulte de ces dispositions que pour être recevable devant la cour de céans, tout pourvoi doit obligatoirement être introduit par un avocat qui justifie de sa qualité, et qui doit être porteur d’un mandat spécial de la partie qu’il représente ;
Attendu qu’il ressort de l’article 56 de la loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée de complétée par la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016, que « Tout congolais est désigné par un nom composé d’un ou de plusieurs éléments qui servent à l’identifier.
Le prénom, le nom et le postnom constituent les éléments du nom.
L’ordre de déclaration des éléments du nom et leur orthographe sont immuables. » ; qu’aux termes de l’article 64, alinéas 1 et 2 de cette loi « Il n’est pas permis de changer de nom en tout ou en partie ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état civil.
Le changement ou la modification peut toutefois être autorisé, selon le cas, par le tribunal de paix ou par le tribunal pour enfants du ressort de la résidence du demandeur pour juste motif et en conformité avec les dispositions de l’article 58 de la présente loi. » ;
Attendu que dans le cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que le conseil du requérant est identifié sous le nom de MASUDI KADOGO ; que pour prouver sa qualité d’avocat il a produit au dossier une carte d’avocat qui renseigne l’identité de MASUDI KADOGO BIKAMIRO ; qu’au regard des dispositions ci-haut invoquées, et en l’absence d’une décision du juge autorisant le changement ou la modification du nom de MASUDI KADOGO par l’ajout d’un troisième élément à savoir B, il y a lieu de considérer que Maître MASUDI KADOGO, porteur de la procuration spéciale du 12 avril 2021 aux fins du pourvoi, n’est pas Maître MASUDI KADOGO BIKAMIRO dont la carte attestant la qualité d’avocat a été produite au dossier ; que faute d’avoir justifié de la qualité d’avocat par la production d’un acte reprenant son nom, Maître MASUDI KADOGO n’a pas satisfait aux exigences des articles 23 1. et 28 1. du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’il échet de déclarer irrecevable le pourvoi par lui introduit, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé de ses moyens en réplique, les dispositions précitées du code congolais de la famille étant d’ordre public ; Sur les dépens Attendu qu’ayant succombé, le requérant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne le requérant aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé : Le Président Le Greffier